Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 DECEMBRE 1999" chez CHARTRON FINITION BATIMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARTRON FINITION BATIMENT et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003453
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARTRON FINITION BATIMENT
Etablissement : 32787867400032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-16

avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999

Entre :

L’entreprise CHARTRON FINITION BATIMENT, dont le siège social est situé à , immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro et représentée par en qualité de Président.

Et

M. en qualité de membre élu du comité social et économique

M. en qualité de membre élu du comité social et économique

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise CHARTRON FINITION BATIMENT a signé un accord d’aménagement du temps de travail le 22 décembre 1999. Celui-ci, conclu en application de l’accord de branche du 6 novembre 1998, permet la modulation du temps de travail sur l’année en fonction de périodes de hautes activités et de périodes basses.

Désormais, l’activité de l’entreprise CHARTRON FINITION BATIMENT est homogène sur l’année. La modulation du temps de travail sur l’année ne correspond donc plus aux besoins de l’entreprise ni au souhait des salariés d’être rémunérés de leurs heures supplémentaires exceptionnelles à la fin de chaque mois. Il est donc apparu nécessaire de procéder à la révision de cet accord du 22 décembre 1999 pour que le temps de travail soit dorénavant apprécié dans un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions de droit commun. Les articles 1 à 18 de l’accord initial sont donc remplacés par les articles du présent avenant de révision.

En outre et afin de favoriser l’exécution d’heures supplémentaires exceptionnelles par les salariés de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires conventionnel.

Le présent accord a également pour objet de traiter les points suivants non abordés dans l’accord initial :

  • fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Enfin, l’accord concrétise le souhait des salariés de remplacer les tickets restaurants par les indemnités de repas conventionnelles pour le personnel non sédentaire habituellement occupé sur les chantiers tout en conservant les tickets restaurant pour le personnel sédentaire habituellement occupé dans les bureaux de l’entreprise.

Article 1 : Durée du travail

A compter du 1er mai 2021, la durée du travail correspondant à l’horaire collectif fixé par l’entreprise sera appréciée dans un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions de droit commun.

Les heures supplémentaires exceptionnelles réalisées dans ce cadre seront payées mensuellement avec les majorations prévues par la loi et la convention collective.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont majorées à 100%.

Article 2-3 : Travail de nuit

Le travail de nuit est celui accompli entre 21 heures et 5 heures.

Si un ouvrier est appelé à travailler de nuit, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Article 2-4 : Cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié se cumulent entre elles avec les majorations pour heures supplémentaires.

Article 3 : Petits déplacements

Toutes les règles fixées aux articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5, se substituent aux usages appliqués dans l’entreprise jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers et les Etam non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire (Mappy). La distance retenue correspond à l’itinéraire comportant « le moins de kilomètres » en voiture.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique de l’entreprise et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport
6 (allant de 50 à 60 Km) Cumul indemnités conventionnelles de trajet Zones 5 et 1B Cumul indemnités conventionnelles de transport Zones 5 et 1B
7 (allant de 60 à 70 Km) Cumul indemnités conventionnelles de trajet Zones 5 et 2 Cumul indemnités conventionnelles de transport Zones 5 et 2
8 (allant de 70 à 80 Km) Cumul indemnités conventionnelles de trajet Zones 5 et 3 Cumul indemnités conventionnelles de transport Zones 5 et 3

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Le versement de l’indemnité de repas se substitue à l’attribution des tickets restaurant.

Article 4 : Attribution de tickets restaurant au personnel sédentaire

Le personnel sédentaire correspond aux salariés des classifications Etam et Cadre de l’entreprise qui travaillent habituellement dans les bureaux de l’entreprise.

Le personnel sédentaire bénéficie de tickets restaurant lors des jours de présence effective au poste de travail et à la condition que l’horaire de travail réalisé recouvre l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas.

Par souci d’équité entre tous les salariés de l’entreprise, la valeur libératoire du titre-restaurant attribué au personnel sédentaire est égale au montant de l’indemnité de repas fixée au niveau conventionnel pour les ouvriers du bâtiment sur le territoire auquel appartient le siège de l’entreprise

CHARTRON FINITION BATIMENT.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 mai 2021.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7: Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont Fd.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 16 Avril 2021 à CLERMONT-Fd en 4 exemplaires

Pour l’entreprise : M.

Et

M. en qualité de membre élu du comité social et économique

M. en qualité de membre élu du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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