Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LA DEROGATION EXCEPTIONNELLE A LA DUREE DU REPOS QUOTIDIEN AU SEIN DE LA SARL BOARDS & MORE FRANCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007175
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : BOARDS AND MORE FRANCE
Etablissement : 32793104400058

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LA DEROGATION EXCEPTIONNELLE A LA DUREE DU REPOS QUOTIDIEN

AU SEIN DE LA SARL BOARDS & MORE FRANCE

ENTRE :

La société BOARDS AND MORE FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital social de 25.000 €, dont le siège social est situé 8 Rue Du Bulloz PAE des Glaisins - 74940 Annecy le Vieux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 327 931 044 R.C.S. Annecy, prise en la personne de son gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote en date du 30 mai 2023, qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part,

I - PREAMBULE
Article 1 : Contexte

Par application des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, qui n’a pas de comité social et économique en raison d’un procès-verbal de carence aux dernières élections du 12 mars 2020 a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Le présent accord s’impose à l’entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, celle des industries et services nautiques (IDCC 3236) et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

Article 2 : Objet et contenu

Le présent accord s’inscrit dans une démarche de prise en compte de la réalité du travail de certains salariés, afin d’une part de tenir compte de l’autonomie dont ils bénéficient pour organiser leur emploi du temps et de l’inadaptation d’un décompte du temps de travail fondé sur une notion horaire, et d’autre part la dérogation au repos quotidien de 11 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Les discussions et réflexions ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part, les attentes des salariés notamment en ce qui concerne l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Le présent accord vise à mettre en place et définir l’aménagement du temps de travail sous la forme du forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés.

Il vise également à permettre de réduire le repos quotidien à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité, notamment lors des salons, foires, meeting international, et autres manifestions sportives.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet.

Article 3 : Consultation du personnel

Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés et le texte de l’accord a été transmis à chaque salarié, entre le 3 et le 9 mai 2023.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a ensuite été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le mardi 30 mai 2023 soit plus de 15 jours après.

II – CHAMP D’APPLICATION

Article 4 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Il s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Cet accord s’applique également aux éventuels salariés intérimaires.

En revanche, le présent accord ne concerne ni les stagiaires, ni les titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).

III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LE FORFAIT ANNUEL

EN JOURS

Article 5 : Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord collectif, les salariés de l’entreprise entrant dans les conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail.

Ces conditions sont les suivantes :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Au sein de l’entreprise BOARDS AND MORE France, il s’agit actuellement des salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • attachés commerciaux,

  • commerciaux, itinérants ou sédentaires,

  • responsable de vente,

  • responsable markéting,

  • assistants marketing.

Cette liste est non exhaustive.

En effet les salariés, exerçant les fonctions précitées, sont, soit itinérants, soit exercent une fonction qui les contraignent à travailler certains samedis, dimanches et jours fériés pour assurer une présence lors de salons, foires et manifestions sportives, meeting international.

En tout état de cause, ils exercent tous une fonction ne permettant pas de prédéterminer leur durée du travail hebdomadaire et ils disposent tous d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés cadres dirigeants, en application de l’article L3111-2 du code du travail, ne sont eux pas concernés par cet aménagement du temps de travail.

Article 6 : Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit signé par les parties et manifestant l’accord du salarié.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat devra préciser :

  • les fonctions exercées par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail,

  • le nombre de jours travaillés dans l’année tel que fixé par le présent accord, ou un nombre inférieur en cas de forfait annuel en jours réduits,

  • la rémunération correspondante,

  • les modalités de suivi mises en place comprenant la réalisation d’au moins un entretien annuel avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, le suivi, la charge de travail et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Un avenant au contrat de travail mettant en place la convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposé aux salariés concernés courant juin 2023, avec effet au 1er juin 2023.

Les salariés auront 8 jours pour accepter ou refuser celle-ci. S’ils acceptent ils devront retourner l’avenant signé.

En cas de refus, les salariés concernés continueront d’avoir une comptabilisation de leur temps de travail en heures.

Article 7 : Période de référence

La période de référence du forfait est une période de 12 mois consécutifs.

Elle commence au 1er juin de l’année N et se termine au 31 mai de l’année N.

Le terme année dans le présent accord correspond à cette période de référence.

Article 8 : Nombre de jours travaillés

8.1. Salariés à temps plein

Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise (diminués des jours éventuels de congés d’ancienneté).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du temps de présence.

Pour les salariés bénéficiant du ou des jours de congé supplémentaires d'ancienneté, prévus par l'article 53 de la convention applicable, ce plafond sera diminué du nombre de jours auxquels ils ont droit.

Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.

Une demi-journée travaillée ne peut être inférieure à 3h30 de travail effectif.

8.2. Forfait annuel en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (inférieur à 218 jours par an, sans tenir compte des jours de congés payés d’ancienneté conventionnels).

Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours réduits seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Compte tenu de la particularité de la convention de forfait annuelle en jours réduits, les salariés bénéficiant de cet aménagement spécifique du temps de travail, ne sont pas concernés par l’attribution de jours de repos supplémentaires (JNT), spécifiques aux salariés travaillant à temps plein.

De plus, il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 9 : Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d’année

9.1. Prise en compte du calcul année incomplète 

L’année complète s’entend du 1er juin au 31 mai.

Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata du temps de présence.

La base applicable est le plafond de 218 jours prévu, augmenter le cas échéant des jours de congés payés que le salarié n’aura pas pris du fait de la période incomplète.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré.

9.2. Incidence des absences sur les jours non travaillés (JNT) 

Les journées ou demi-journées non travaillées résultant de l’application de ce forfait ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.

Il est précisé que toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif doivent être déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait (périodes de congés payés ; périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ; jours de repos ; périodes de suspension du contrat, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque; les absences liées aux jours fériés chômés, aux journées de pont, les absences pour événements familiaux).

En conséquence, le nombre de JNT du salarié n’est pas réduit en raison des absences précitées.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, c’est-à-dire les absences non citées dans la liste précédente des absences assimilées à du temps de travail effectif, s’imputent également sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Toutefois cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés (JNT) dus pour l’année de référence (l’absence pour maladie non professionnelle, absence injustifiée, congé sans solde, congé parental d’éducation, …).

9.3. Valorisation des absences 

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée forfaitaire /21,67 par jour d'absence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail (rémunération mensuelle forfaitaire divisée par 21,67) x nombre de jours d’absences sur le mois considéré.

Article 10 : Nombre de jours non travaillés (JNT) pour les salariés à temps plein

Un nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait en jours.

Aussi, afin de définir le nombre de jours de repos sur la base d’un forfait annuel de 218 jours, il convient de retenir la méthode de calcul suivante : JNT = JC – JRH – JF – CP - JT

Abréviations utilisées :

JNT = Jours Non travaillés

JC = Jours Calendaires

JRH = Jours de Repos Hebdomadaire (à priori le samedi et le dimanche)

JF = Jours Fériés

CP = Congés Payés

JT = Jours travaillés

Pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 :

Jours calendaires (JC) 366
Samedi & Dimanche (JRH) - 104
Jours fériés (JF) - 10
Congés payés (CP) - 25
Total jours travaillés 227,0
 
Jours travaillés dans le forfait jours (JT) - 218,0
 
Total jours non travaillés pour l’année (JNT) 9,0

Pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 :

Jours calendaires (JC) 365
Samedi & Dimanche (JRH) - 105
Jours fériés (JF) - 9
Congés payés (CP) - 25
Total jours travaillés 226,0
 
Jours travaillés dans le forfait jours (JT) - 218,0
 
Total jours non travaillés pour l’année (JNT) 8,0


Pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 :

Jours calendaires (JC) 365
Samedi & Dimanche (JRH) - 105
Jours fériés (JF) - 11
Congés payés (CP) - 25
Total jours travaillés 224,0
 
Jours travaillés dans le forfait jours (JT) - 218,0
 
Total jours non travaillés pour l’année (JNT) 6,0

Les éventuels jours de congés payés d’ancienneté conventionnels sont le cas échéant déduits des 218 jours de travail.

A contrario, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 11 : Modalités de prise des JNT pour les salariés à temps plein

La prise des JNT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La fixation des demi-journées et journées non travaillés des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours se fait :

  • pour moitié sur proposition du salarié, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et après accord de l’employeur,

  • pour l’autre moitié restante, à l’initiative de l’employeur qui peut imposer au salarié la prise de jours non travaillés s’il constate que le nombre de journées non travaillées prises est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillés.

    Les JNT acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année de référence concernée et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

Il est possible que les JNT soient pris en cumulés et même accolés à des congés payés sans pour autant être pris par anticipation.

En cas de départ du salarié sans avoir bénéficié de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, il perçoit une indemnité compensatrice.

A contrario, une déduction sera opérée sur son solde de tout compte, s’il a bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre, au titre de la restitution de l’indu.

Article 12 : Renonciation aux JNT

En accord avec l’employeur et à condition que cet accord soit formalisé par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence, il est possible pour le salarié de renoncer à ses JNT.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l'entreprise. Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence sera de 230 jours.

Article 13 : Rémunération

Les salariés de l’entreprise au forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Il est rappelé que les salariés qui exercent leur fonction dans le cadre du forfait annuel en jours sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Article 14 : Modalités du décompte des jours travaillés et des JNT sur l’année

Conformément à ses obligations en matière de suivi du temps de travail, l’entreprise a mis en place un outil de décompte des demi-journées et journées travaillées sur l’année qui pourra être suivi par le salarié tout au long de l’année et qui sera signé par ce dernier lors de son entretien annuel.

Cet outil fait apparaître le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ainsi que la date, le nombre et la qualification des jours non travaillés, selon la codification et les abréviations suivantes :

  • jours travaillés : JT

  • demies journées travaillée : ½ JT

  • jours de repos hebdomadaires que sont habituellement les week end : JRH,

  • les jours de récupération pour travail exceptionnel le samedi ou le dimanche : RJRH,

  • les congés payés : CP,

  • les jours fériés : JF,

  • les jours non travaillés : JNT,

  • demie journée non travaillée : ½ JNT

  • les jours d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail : JAT

  • les jours de congés exceptionnels conventionnels pour évènement familiaux : JPEF

Article 15 : Entretien individuel

Afin de pouvoir effectuer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours, un entretien annuel individuel spécifique de suivi est réalisé avec le manager.

Ce entretien permettra d’évoquer les points suivants :

  • la charge de travail individuelle du salarié,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Cet entretien sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours non travaillés pris sur la période considérée. Après avoir échangé sur ces différents points, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par le salarié et la Direction.

Dans l’hypothèse où des difficultés particulières inhabituelles en termes d’organisation, de charge de travail, d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ou d’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’alerter ses supérieurs hiérarchiques en dehors de cet entretien annuel en sollicitant l’organisation d’un 2ème entretien.

A cette occasion, le salarié sera reçu par la Direction afin d’évoquer la situation et de convenir si besoin de moyens adaptés.

Article 16 – Respect des règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés

Article 16-1 : Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charges de travail, ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci devra en alerter par écrit sa Direction, qui le recevra dans les meilleurs délais, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 16 du présent accord.

Article 16-2 : Respect des durées minimales de repos

Les salariés au forfait jours peuvent organiser librement leur temps de travail.

En revanche, ils resteront soumis au respect des durées minimales légales de repos telles que définies par la loi et par l’accord collectif de l’entreprise relatif au temps de travail, et plus précisément :

  • Le temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail quotidien ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, diminué à 9 heures consécutives en cas de surcroît exceptionnel d’activité ;

  • Un repos de 24 heures minimum qui se rajoute au repos quotidien de 11 heures ou de 9 heures le cas échéant.

Les salariés bénéficiaires de forfaits jours, responsables de la gestion de leur emploi du temps, devront faire le nécessaire pour organiser leur temps de travail dans le respect des dispositions précitées et devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 17 : Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos sus-évoquées implique pour celui-ci de respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Dans ce cadre, conformément au droit à la déconnexion et afin de respecter les temps de repos minimaux précédemment évoqués et de préserver sa santé mentale et physique, le salarié au forfait jours devra, sauf situation d’urgence avérée, se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par l’entreprise.

Le salarié ne sera pas tenu de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio, et messages en dehors de son temps de travail, pendant ses temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers, en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

Article 18 : Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année. Pour rappel, elle est incluse dans le décompte des 218 jours.

Les salariés doivent en conséquence travailler un jour férié autre que le 1er mai.

Cette journée est fixée au lundi de pentecôte.

Elle est rémunérée comme un jour habituel.

Il est laissé aux salariés la possibilité de formuler une demande d’absence dans les conditions habituelles.

IV - DEROGATION A LA DUREE DU REPOS MINIMUM QUOTIDIEN

Article 19 : Salariés concernés

Sont concernés par le présent chapitre tous les salariés de la Société BOARDS & MORE France liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminé, travaillant à temps complet ou à temps partiel.

Article 20 : Dérogation

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Ce repos sépare la fin d’une journée de travail au début de la journée de travail suivante.

Conformément à l’article L3131-2, D3131-1 et D3131-3 du code du travail, il est possible de déroger à la période du repos quotidien des salariés en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Dans les circonstances précitées, la société BOARDS AND MORE FRANCE met en place cette dérogation et permet de réduire le repos quotidien minimum à 9 heures.

V - DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2023 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 22 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 23 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par un accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ou lettre remise en main propre contre signature à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Article 24 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 25 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 3 mai 2023 Pour la société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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