Accord d'entreprise "Accord Collectif sur l'activité partielle de longue durée au sein de la société Sogea Caroni" chez SOGEA CARONI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEA CARONI et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L22014950
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA CARONI
Etablissement : 32861972100140 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE SOGEA CARONI

ENTRE

La société SOGEA CARONI, SAS au capital de 968.592 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 328 619 721 00140, dont le siège social est situé 106, quai de Boulogne, 59053 Roubaix cedex, dûment représentée par M XXXX, en sa qualité de Directeur Régional,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société :

  1. L’organisation syndicale FO, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

  2. L’organisation syndicale CFDT, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

  3. L’organisation syndicale CGT, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

  4. L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

  5. L’organisation syndicale SUD, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire suite à l’épidémie de Covid-19, la société et ses collaborateurs ont été significativement et durablement impactés.

Faisant le constat partagé d’une baisse de l’activité et d’une dégradation des prévisions antérieures, les parties se sont rapprochées aux fins d’identifier, dans le cadre d’un dialogue social constructif, l’ensemble des solutions permettant de répondre au double objectif suivant :

  • maintenir les compétences internes,

  • sans remettre en cause la pérennité de l’entreprise.

A ce titre, celles-ci se sont entendues sur l’intérêt de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle (ou « activité partielle de longue durée ») pour faire face à une réduction durable d’activité.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, précisées par les décrets n°2020-296 du 28 juillet 2020 et 2020-1188 du 29 septembre 2020.

La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite du diagnostic, partagé par les Parties, d’une réduction durable de l’activité de la société Sogea Caroni.

Les Organisations sociales ont demandé que leurs demandes et réponses de la Direction soient consignées dans le présent préambule.

L’organisation syndicale CGT a formulé les demandes suivantes :

- Garantie du maintien intégral des cotisations sociales en matière de régime général des retraites, régime complémentaire de retraites, prévoyance et complémentaire santé,

La Direction a pris en compte cette demande et indique appliquer la réglementation en la matière.

- Neutralisation des effets de l’APLD sur les budgets du CSE pour l'année 2022, pour se baser sur une année normale type 2020.

La Direction répond favorablement à cette demande et indique que le nécessaire sera fait pour que l’APLD n’ait pas d’incidence sur les budgets du CSE, et ce, à titre exceptionnel.

La CGT a également fait part de son désaccord concernant l’utilisation concomitante du dispositif APLD et de celui de l’activité partielle de droit commun au sein de SOGEA CARONI sur des motifs différents, ceci de manière à éviter des tensions sociales inutiles (indemnisation, garanties de l’emploi potentiellement différentes).

La Direction prend note de cette remarque et assure que seul le dispositif d’APLD sera mis en place au sein de SOGEA CARONI au titre de 2022.

L’organisation syndicale CFE-CGC a demandé que :

  • l’APLD n’ait pas d’incidence sur les budgets du CSE.

La Direction répond favorablement à cette demande et indique que le nécessaire sera fait pour que l’APLD n’ait pas d’incidence sur les budgets du CSE, , et ce, à titre exceptionnel.

  • La mobilisation des congés payés ne se transforme pas comme étant une obligation mais de laisser le collaborateur d’en faire le choix.

La Direction indique que les collaborateurs de l’entreprise, avant d’être placés en activité partielle, sont invités à solder leurs jours de congés payés, repos compensateurs et jours de repos supplémentaires (dits JRTT) ; mais indique également que l’entreprise reste attentive aux impératifs et demandes des collaborateurs en matière de congés.

L’organisation syndicale SUD a formulé les demandes suivantes :

  • Maintien du salaire à 100% pendant 3 mois, de janvier à fin mars 2022

La Direction indique que le dispositif d’APLD est plus favorable pour les collaborateurs que le dispositif d’activité partielle classique. A ce titre, la Direction n’accède pas à cette demande.

  • Mise en place d’une commission de suivi qui se réunira tous les quinze jours pour s’assurer des effectifs placés en APLD

La Direction répond favorablement à cette demande

L’organisation syndicale CFDT souhaite que soit assuré un roulement entre les périodes d’activité partielle et les périodes d’activités salariées, et que la volonté pour certains de travailler sur chantier soit prise en compte.

La Direction prend bonne note de cette demande et assure que le nécessaire sera fait.

  1. Présentation de la société et de son secteur d’activité

La société SOGEA CARONI, basée à Roubaix intervient dans le secteur des Ouvrages fonctionnels, du Génie civil et de l’Habitat (neuf et réhabilitation).

Elle exerce sur l’ensemble du périmètre Nord-Pas-de-Calais, auprès de clients publics et privés

Filiale de VINCI Construction France, la société est intégrée à la Direction déléguée Nord-Picardie.

Elle compte, au 31 décembre 2021, 418 collaborateurs permanents, dont :

  • 269 compagnons,

  • 51 employés, techniciens et agents de maitrise,

  • 98 ingénieurs et assimilés cadres.

Ceux-ci sont à 86 % affectés aux activités de production, intégrant le personnel compagnon, d’encadrement et de maitrise de chantier et 14 % aux activités supports (secrétariat, prévention et bureau d’études).

Pour le reste des fonctions supports et d’expertise (DRTO, Juridique, Secrétariat Général, RH), celles-ci sont portées par la société de management de la Direction déléguée qui intervient directement au service de la société VCF.

  1. Diagnostic partagé de la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité dans les mois à venir

Ces dernières années, la société SOGEA CARONI avait, dans la droite ligne des actions mises en œuvre au sein de tout le périmètre VINCI Construction France, posé les jalons pour s’inscrire sur le chemin d’une reprise de son niveau d’activité et de profitabilité.

Cette reprise sensible avait ainsi permis à la société de renouer avec des résultats positifs, même si le niveau de ROPA atteint demeurait toujours en-deçà des objectifs fixés et des niveaux de rentabilité connus précédemment.

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, que nous connaissons depuis mars 2020 suite à la décision des autorités publiques de confiner les français, a mis un sérieux coup d’arrêt à cette dynamique.

En effet, la société SOGEA CARONI subit actuellement une baisse significative de son activité principalement due :

  • au décalage significatif d’un certain nombre de projets publics et privés et au report de nombreuses affaires,

  • à une réduction du volume d’investissement en matière d’infrastructures,

  • à la baisse des prises de commandes,

  • à la dégradation du niveau de productivité, en partie due à la mise en œuvre des adaptations des modes opératoires en lien avec les mesures sanitaires adoptées sur site,

  • à la frilosité des maitres d’ouvrage et donneurs d’ordre, également fragilisés par la crise,

  • à l’impact du report des élections municipales et gel des budgets,

  • à l’impact de la crise sur les décisions administratives conditionnant le démarrage de certaines activités…

Dans ce contexte, la société SOGEA CARONI n’échappe pas à la règle.

Alors qu’en 2020, SOGEA CARONI affichait un chiffre d’affaires de l’ordre de 96.6M€, les prévisions pour 2021 illustrent une dégradation significative de sa situation économique., avec un niveau d’activité respectivement à 66.5 M€, soit une baisse de 31.1%

Cette situation est d’ailleurs confirmée au niveau de l’ensemble du périmètre de VINCI Construction France, division à laquelle la société appartient.

Cette forte dégradation du contexte économique dans lequel évoluent les entités de VINCI Construction France suppose de procéder à d’importants efforts pour redresser la situation le plus rapidement possible.

Dans ce contexte, la situation de crise économique, inédite par son ampleur sur l’ensemble du territoire français, risque, selon les projections établies par les acteurs de la profession (FFB et FNTP notamment), de s’inscrire dans la durée.

Ainsi, la FFB constate, malgré le déconfinement, un décrochage significatif de la construction neuve, notamment du logement neuf et du non résidentiel neuf.

  1. Nécessité du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Dans le contexte globalement défavorable décrit ci-dessus, la préoccupation de l’entreprise a toujours été de préserver la poursuite de ses activités et le maintien de l’emploi et des compétences.

Pour faire face aux conséquences de la crise liée à la pandémie de Covid-19, la société SOGEA CARONI a pris, en coordination avec ses représentants du personnel, des mesures visant à en limiter les effets immédiats :

  • placement en télétravail des collaborateurs qui pouvaient l’être, afin de permettre un maintien minimum de l’activité pour les missions identifiées comme essentielles,

  • solde des congés payés et des compteurs positifs de modulation pour limiter les baisses de rémunération,

  • mise en œuvre des mesures pour assurer une reprise, dans les meilleurs délais, de l’activité et ainsi limiter l’impact de la crise sur les opérations en cours,

  • recours au dispositif d’activité partielle dit de droit commun, prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, des autorisations ont été accordées à la société pour la période courant du

du 17/03/2020 au 30/04/2020 pour :

- un effectif de 480 collaborateurs

- un volume horaire de 80 000 heures

du 02/05/2020 au 31/08/2020 pour :

- un effectif de 480 collaborateurs

- un volume horaire de 95 000 heures

mais également en raison de ses répercussions économiques :

du 01/09/2020 au 30/11/2020 pour :

- un effectif de 480 collaborateurs

- un volume horaire de 90 000 heures

du 01/12/2020 au 30/04/2021 pour :

- un effectif de 480 collaborateurs

- un volume horaire de 185 500 heures

du 01/05/2021 au 31/10/2021 pour :

- un effectif de 480 collaborateurs

- un volume horaire de 200 000 heures

du 01/11/2021 au 31/12/2021 pour :

- un effectif de 60 collaborateurs

- un volume horaire de 20 000 heures

Malheureusement, ces mesures n’étant pas, par nature, pérennes, elles ne permettront pas de faire face à la réduction durable d’activité de la société SOGEA CARONI.

Dans ce contexte, les parties s’accordent sur la nécessité de recourir à un dispositif qui a vocation à s’inscrire sur un temps plus long pour leur permettre de faire face, autant que faire se peut, aux conséquences de la crise et de limiter l’impact prévisible pour l’entreprise comme pour ses salariés.

Ainsi, afin de répondre à l’objectif de maintien de l’emploi, les parties conviennent de recourir, sous réserve de la validation de l’autorité administrative compétente, au dispositif spécifique d’activité partielle, dans les conditions décrites ci-après.

PARTIE 1 – le dispositif d’activitÉ partielle spÉcifique

Article 1 – Champ d’application du dispositif

Compte tenu de la répartition des effectifs rappelée en Préambule et de la situation économique de l’entreprise, il est établi entre les parties que l’ensemble des collaborateurs de la société SOGEA CARONI est susceptible d’être concerné par un placement en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, quelle que soit la nature du contrat des collaborateurs (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…).

Cette décision de placement effective sera opérée dans les conditions déterminées à l’article 3 du présent accord, en fonction de la réalité de l’activité opérationnelle sur le chantier ou au sein du service auquel les collaborateurs en question sont affectés.

Elle fera l’objet :

  • d’une information préalable du salarié, dans un délai de 3 jours, par courrier écrit, SMS ou e-mail,

  • d’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise.

Article 2 – Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité

Le dispositif d’activité partielle débutera le 01/01/2022 et prendra fin le 31/12/2022.

La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois, renouvelable une fois.

La société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation au terme de cette première période de six mois, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Article 3 – Modalités de la réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail est décidée par l’entreprise en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.

Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou chantiers) auxquels le salarié est affecté.

Ainsi, au sein d’une même catégorie professionnelle, des collaborateurs pourront être différemment impactés. A titre d’illustration : un chef de chantier affecté sur une opération retardée du fait des conséquences de la crise sanitaire pourra être placé en situation d’activité partielle de longue durée alors qu’un autre chef de chantier de l’entreprise, dont le chantier ne rencontre pas de problème d’activité, pourrait ne pas être placé en activité partielle au titre du présent accord.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail ne saurait être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail. Toutefois, cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Ainsi, la réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à un placement en activité partielle à temps plein, pour une période temporaire.

Cette réduction d’activité est indifféremment applicable aux collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle au titre du présent accord

Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société SOGEA CARONI, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article
L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité versée au titre du dispositif d’activité partielle spécifique est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Chaque heure travaillée sera, quant à elle, rémunérée de manière habituelle.

Article 5 – Conséquences de l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pour les salariés

En l’état des dispositions légales et réglementaires, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle spécifique :

  • l’acquisition des droits à congés payés,

  • l’ouverture des droits à pension de retraite,

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année d’activation du dispositif d’activité partielle spécifique,

  • les garanties de frais de santé et de prévoyance complémentaire.

En outre, la totalité des heures chômées du fait de la réduction d’activité est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle, en tout ou partie, à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le collaborateur s’il n’avait pas été placé en situation d’activité partielle spécifique.

Les périodes de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l’ouverture des droits à chômage ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.

Article 6 – Non-cumul avec l’activité partielle de droit commun

Le dispositif d’activité partielle spécifique, prévu au présent accord, tel qu’institué par l’article 53 de la loi
n° 2020-734 du 17 juin 2020, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail

Toutefois, il est entendu que l’entreprise pourra bénéficier pour les salariés pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique n’a pas été activé, du dispositif d’activité partielle de droit commun, pour l’un des motifs prévus aux 2° et 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

PARTIE 2 – Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle

Article 7 – Engagements en faveur du maintien dans l’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article
L. 1233-3 du code du travail s’agissant des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé dans l’entreprise.

Dans la mesure où ceux-ci ne supposent pas de départs contraints, sont exclus de ce périmètre les plans de départs volontaires autonomes ainsi que les procédures de rupture conventionnelle collective.

Cet engagement s’applique pendant la durée de recours au dispositif, hors procédure déjà en cours. Ainsi, et dans l’hypothèse où l’entreprise cesserait d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle avant le terme du présent accord, cet engagement prendrait fin.

Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et qualifications. Les parties signataires conviennent ainsi que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Avant de placer en activité partielle spécifique les collaborateurs concernés par une baisse d’activité, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités pour leur faire bénéficier d’une action de formation sur les heures chômées.

Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent, la société profitera de cette période pour inscrire les collaborateurs aux formations rendues nécessaires par l’exercice de leur activité professionnelle et identifiées, selon le socle VINCI Construction France, comme étant obligatoires (habilitation électrique, CACES, SST…) et qui sont généralement à renouveler selon une périodicité régulière.

Cette mesure préalable a vocation à limiter, pendant les périodes de formation sur les heures chômées, toute baisse de rémunération inhérente au placement en activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à remettre aux collaborateurs placés en activité partielle spécifique une sensibilisation visant à leur rappeler qu’ils disposent d’un Compte Personnel de Formation (CPF) disponible directement via le site :

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.

Le CPF permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Ainsi, pendant la période où ils sont placés en activité partielle spécifique, les salariés sont invités à mobiliser les droits disponibles dans leur compte pour effectuer une formation éligible au CPF.

Dans ce cadre, la société s’engage à :

  • répondre favorablement à toute demande d’entretien avec la hiérarchie ou les RH pour définir les éventuels besoins et priorités en matière de formation,

  • favoriser les mesures de formation inscrites au plan de développement des compétences pour permettre leur réalisation, lorsque les conditions le permettent, pendant les heures chômées,

Article 9 – Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif

9.1. Mobilisation des congés payés

Durant la crise sanitaire, les collaborateurs de l’entreprise ont tous été amenés, avant d’être placés en activité partielle, à solder leurs jours de congés payés, de repos compensateurs et jours de repos supplémentaires (dits JRTT) acquis. Cette mesure collective a ainsi permis aux collaborateurs d’éviter ou de décaler la baisse de rémunération induite par un placement en activité partielle.

Cette attitude responsable avait également vocation à répondre à une demande des services administratifs afin de limiter le nombre d’heures mobilisées au titre de l’activité partielle et de réduire l’impact de cette mesure sur les budgets publics.

Ainsi, il est rappelé que, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu au présent accord, les salariés concernés pourront mobiliser leurs congés payés, éventuels repos compensateurs et jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis en lieu et place de la réduction d’activité.

Pour ce faire, ces derniers devront en informer leur responsable hiérarchique et le service Paie, selon les modalités habituellement prévues, avant la prise d’effet de la réduction d’activité, en indiquant le nombre de jours de congés payés ou de repos supplémentaires (JRTT) mobilisés ainsi que les dates prévues.

L’entreprise restera attentive aux impératifs et demandes des collaborateurs en matière de congés.

9.2. Mobilisation du compte personnel de formation

Les Parties renvoient aux dispositions prévues en matière d’engagement en faveur de la formation professionnelle ci-dessus.

Article 10 – Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés placés en activité partielle spécifique

Les parties s’entendent sur la nécessité, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, de conserver un lien avec les salariés visés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité.

Il s’agit ici de lutter contre le sentiment d’isolement que peut parfois induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité de certains collaborateurs.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à communiquer, autant que de besoin, sur l’existence de la Cellule d’écoute STIMULUS qui peut accompagner, grâce à un suivi réalisé par des experts psychologues indépendants, les salariés qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou professionnelles.

PARTIE 3 – informations et suivi de l’accord

Article 11 – Validation de l’accord par l’autorité administrative

La Société adresse, à l’issue de sa signature et par voie dématérialisée, le présent accord à la DREETS afin que ses services procèdent à sa validation auprès de la préfecture du Nord.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, la société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord sera renégocié par les Parties, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le Comité social et économique sera alors informé de la reprise de la négociation.

Le nouvel accord conclu sera ensuite transmis à l'autorité administrative, pour validation.

Article 12 – Information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect des engagements prévus ci-dessus est transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement du dispositif spécifique d’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 13 – Information des salariés

Dès le lendemain de la validation (tacite ou expresse) par l’autorité administrative compétente du présent accord, la Société procèdera à l’affichage des informations et documents suivants sur les lieux de travail :

  • le présent accord collectif ;

  • la décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation ;

  • les voies et délais de recours applicables.

Cet affichage aura lieu sur les panneaux réservés à la Direction.

Par ailleurs, les salariés pour lesquels le dispositif est activé recevront, en parallèle de l’information de leur placement en activité partielle spécifique évoquée à l’article 1 du présent accord, une information circonstanciée sur :

  • le contenu de l’accord,

  • les règles d’indemnisation,

  • les mesures en termes de maintien dans l’emploi et d’accompagnement à la formation,

  • la mobilisation des congés payés, des éventuels repos compensateurs et JRTT pour limiter l’impact sur leur rémunération.

Cette information peut être remise par e-mail, SMS ou courrier écrit.

Article 14 – Information des organisations syndicales et clause de rendez-vous

Pendant la durée d’application du présent accord, les organisations syndicales signataires et la Direction se réuniront dans le cadre d’une Commission de suivi, tous les 15 jours pour faire le point sur sa mise en œuvre.

Les informations transmises à cette occasion seront les suivantes :

  • catégories professionnelles pour lesquelles le dispositif d’activité partielle spécifique a été activé au cours des trois derniers mois,

  • nombre de salariés concernés par la mesure au cours des trois derniers mois,

  • nombre d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle (au global et réparti par catégories professionnelles et services) au cours des trois derniers mois,

  • proportion d’heures chômées au titre de l’activité partielle spécifique pour chaque salarié concerné, par rapport à la limite de 40 %,

  • plan d’occupation prévisible pour les catégories professionnelles visées pour les 3 mois à venir,

  • suivi des engagements adoptés en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment :

    • nombre de ruptures de contrat de travail intervenues pour motif économique au cours des trois derniers mois et nature de la rupture,

    • démarches réalisées au cours des 3 derniers mois en matière de formation professionnelle pour les collaborateurs pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique a été mobilisé,

    • nombre de collaborateurs concernés (et nombre de jours) par la pose de congés payés sur des périodes de réduction d’activité.

En cas d’évolution significative de la règlementation régissant le dispositif spécifique d’activité partielle, les parties conviennent de se réunir afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord pour tenir compte de ces éventuelles évolutions.

Article 15 – Information du Comité social et économique

Pendant la durée d’application du présent accord, le Comité social et économique se réunira tous les 3 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre, un procès-verbal de cette réunion étant établi à son issue.

Les informations transmises à cette occasion seront les mêmes que celles transmises aux organisations syndicales signataires, évoquées à l’article 13 du présent accord

PARTIE 4 – Dispositions finales

Article 16 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 12 mois, soit du 1er/01/2022 au 31/12/2022.

Il entrera en vigueur au lendemain de sa validation par la DREETS ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, au lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.

Article 17 – Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales, en application des règles légales.

Tout signataire demandant la révision du présent accord devra accompagner sa demande d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.

Dans ce cas, la Direction de la Société convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.

Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la DREETS par voie électronique via la plateforme de télétransmission prévue à cet effet.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Tourcoing.

Le texte de l'accord original sera remis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Roubaix, le 4 janvier 2022

En 8 exemplaires originaux

Pour la Société SOGEA CARONI

M XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives

Organisation syndicale FO, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

Organisation syndicale CFDT, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

Organisation syndicale CGT, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

Organisation syndicale SUD, représentée par M XXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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