Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez ECNA - EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECNA - EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319002261
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
Etablissement : 32883354600307 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement de la CIE (2020-02-11) NAO 2021 accord partiel (2021-02-18) ACCORD NAO 2022 (2022-03-02) Accord sur la mise en place du CSE au sein de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (2023-04-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ENTRE :

La Société Eiffage Construction Nord Aquitaine

SAS au capital de 469 000 €

Dont le siège social est situé au 5 place Ravezies – 33000 BORDEAUX

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 328 833 546

Représentée par …………….. agissant en qualité de Directeur,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative dans la société CFDT

Représentée par son délégué syndical, …………………….

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conforment aux dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine (Ci-après également appelée « la Société »).

La Direction de la Société a souhaité organiser la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, afin de déterminer le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Le présent accord détermine notamment :

  • Le cadre de mise en place du CSE ;

  • La composition et le fonctionnement des commissions ;

  • Le fonctionnement du CSE.

Article 1 : Mise en place ET composition du comité social et économique.

Article 1.1 : Périmètre de mise en place.

Il est rappelé que l’entreprise est composée de plusieurs agences basées à Bordeaux et d’un établissement à Nontron (24).

Le CSE est mis en place au niveau de la Société dont il représente l’ensemble des salariés.

Article 1.2 : Composition.

Les effectifs seront examinés lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral et le nombre de siège évalué en conséquence.

La répartition des sièges et du personnel entre les collèges sera établie dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 2 : Commissions du CSE.

Les parties conviennent de mettre en place deux commissions au sein du CSE, une commission santé, sécurité et conditions de travail et une commission GPEC dans les conditions définies ci-dessous.

Article 2.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.1.1 Cadre de mise en place.

Les parties reconnaissent que la prévention et la sécurité sont au cœur des préoccupations de l’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE, selon les modalités définies ci-dessous.

Article 2.1.2 Missions.

La CSSCT a en charge les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés ;

  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances ;

  • Aux conditions de travail.

Cette commission a donc pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE.

Elle aura également en charge la réalisation des visites chantiers périodiques et des enquêtes en cas d’accident du travail ou en cas de mise en place de l’analyse de la « situation problème » prévue dans l’accord Eiffage du 6 décembre 2017 sur la prévention des RPS et le droit à la déconnexion.

Elle pourra également formuler des recommandations en matière de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, de harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.

Elle ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail et des prérogatives en matière de recours à une expertise.

Article 2.1.3 Composition.

La CSSCT est composée de 4 membres du CSE, dont au moins un représentant du deuxième collège et un représentant du 3ème collège désignés par ce dernier, en son sein, dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions légales, seront invités aux réunions de la CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, le référent RPS prévu par l’accord Eiffage du 6 décembre 2017 est désigné en priorité parmi les membres de la CSSCT.

Le mandat de membre de la commission prend fin avec le mandat de membre élu du CSE.

Article 2.1.4 Modalités de fonctionnement.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT et organisées par la Direction, est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par ailleurs pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

La CCSCT sera réunie 6 fois par an. Ces réunions se tiendront préalablement à la réunion du CSE.

Il est également convenu que 6 des 10 réunions du CSE prévues par l’article 3.1 du présent accord doivent porter en tout ou partie sur des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.

Article 2.2 Autres commissions.

En application de l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signés par Eiffage Construction le 3 mai 2018, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi GPEC.

La commission de suivi de GPEC est composée de 3 membres titulaires du CSE, désignés par ce dernier, en son sein, à l’exclusion des membres désignés pour participer à la CSSCT, dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à cette commission repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

La commission de suivi GPEC est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle sera réunie deux fois par an et aura notamment pour mission d’étudier les indicateurs remis par la Direction, à savoir :

  • Effectifs par CSP,

  • Entrées et sorties par CSP,

  • Pyramide des âges par CSP et par sexe,

  • Ancienneté par CSP et par sexe,

  • Embauches de moins de 31 ans,

  • Nombre d’heures de formation par CSP,

  • Nombre de stagiaires de formation par CSP.

Le temps passé aux deux réunions de cette commission, organisées par la direction, est rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 12 heures par an à répartir entre les membres de la commission. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Par ailleurs pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la commission de suivi de GPEC bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.

Article 3.1 : Périodicité des réunions ordinaires.

Le CSE se réunit au moins 10 fois par année civile. Il est convenu que, 6 des 10 réunions annuelles, portent en tout ou partie sur les questions relatives à la sécurité, à la santé, à l’hygiène et aux conditions de travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

La délégation au CSE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des représentants syndicaux au CSE, ces derniers ayant seulement voix consultative.

Les suppléants ne participent aux réunions qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent. Ils recevront pour information une copie des convocations aux réunions.

Article 3. 2 : Heures de délégation supra légales.

En complément des crédits d’heures des membres prévus par l’article R. 2314-1 du Code du Travail, il est convenu d’accorder un crédit d’heures complémentaires dans les conditions suivantes :

  • Pour le secrétaire du CSE : crédit d’heures complémentaires de 4 heures par mois ;

  • Pour le trésorier du CSE : crédit d’heures complémentaires de 3 heures par mois.

  • Pour les membres de la CSSCT : crédit d’heures complémentaires de 48 heures par an.

Ces dispositions seront applicables sous réserve que le protocole d’accord préélectoral les prévoit expressément.

Article 3.3. Délais de consultation.

Les délais de consultation du CSE dans le cadre des 3 consultations récurrentes et des consultations ponctuelles sont de :

  • 15 jours dans le cas général,

  • 1 mois en cas de désignation d’un expert.

Le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues dans le présent accord pour chaque consultation.

A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Article 3.4 : Procès-verbal des réunions.

A l’issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire et transmis au Président dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Puis, dans un délai maximum de 3 semaines suivant la transmission au Président, le procès-verbal est adressé par le Secrétaire à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.

Après son adoption par les membres du CSE au cours d’une réunion plénière, le procès-verbal signé est ensuite communiqué aux salariés selon les modalités suivantes : par affichage sur les chantiers et sur l’espace sharepoint de l’entreprise.

Article 3.5 : Budgets de fonctionnement et œuvres sociales.

Le CSE dispose d’un budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses engagées pour son fonctionnement et pour l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles et d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.

Le budget de fonctionnement dont dispose le CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute.

Selon les modalités actuellement en vigueur dans l’entreprise, le budget annuel alloué aux œuvres sociales est calculé comme suit : 0,75 % de la masse salariale au 31/12 de l’année N-1.

Article 4 : DUREE DES MANDATS.

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Il est rappelé que les membres du CSE ne peuvent pas exercer plus de 3 mandats successifs.

ARTICLE 5 : SUIVI DES ELUS A LA FIN DU MANDAT.

Certains salariés actuellement titulaires d’un ou plusieurs mandats électifs ou désignatifs, risquent de perdre leur mandat à l’issue du renouvellement des instances dans le cadre de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Les parties conviennent d’organiser un entretien de carrière avec un collaborateur du service ressources humaines régional et le responsable hiérarchique direct, à tous les salariés détenteurs d’un ou plusieurs mandats électifs ou désignatifs, de titulaire ou de suppléant, et qui perdraient la totalité de leur mandat, à l’issue du renouvellement des instances représentatives, entre 2018 et 2019. Cet entretien spécifique sera organisé dès la fin du ou des mandats électifs ou désignatifs.

Après la période des élections 2019, seront applicables les mesures prévues par l’accord GPEC du 03 mai 2018 et l’accord du dialogue social du 14 mai 2018, notamment en matière d’accompagnement de fin de mandat : « les salariés titulaires de mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant plus de 30 % de leur durée du travail devront bénéficier, d’un entretien professionnel à l’issue de leur mandat qui pourra être suivi d’un second entretien après 6 mois de reprise d’activité professionnelle ».

ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD.

Le présent accord prend effet à la date de la signature.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des premiers membres élus du comité social et économique, soit 4 ans.

ARTICLE 7 : ADHESION.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Article 8 : Révision de l’accord.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 9 : Information et publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’en un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à Bordeaux, le 20 mars 2019 en 3 exemplaires originaux

Pour la Société Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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