Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ROLAND MONTERRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLAND MONTERRAT et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003919
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ROLAND MONTERRAT
Etablissement : 32901020100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société ROLAND MONTERRAT, dont le siège social est situé à Feillens, 01570, 226 rue de la Loëze, représentée par………, en sa qualité de Directeur d’Usine

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par ……………, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Cet accord a pour objet la mise en place d’une équipe de suppléance afin de pallier d’éventuelles pannes de machine au sein des différents secteurs de production de l’entreprise Roland MONTERRAT et donc d’éviter ou de limiter les interruptions de production.

Cet accord est par ailleurs motivé par la hausse de demandes de volumes de production conduisant le service qualité et nettoyage à modifier son organisation permettant son adaptabilité en périodes de fortes demandes.

Dans ce contexte, la Direction et les Représentants du personnel ont convenus d’étendre l’activité de maintenance, qualité et nettoyage à l’ensemble de la semaine y compris les fins de semaine

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L3132-16 du Code du Travail et à l’Accord du 27 octobre 1994 relatif à l’aménagement du temps de travail dans les industries charcutières, les parties ont convenu de mettre en place des équipes de fin de semaine pour les services maintenance, qualité et nettoyage.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités et conditions de mise en place et de fonctionnement d’une équipe de suppléance au sein de l’entreprise et les garanties accordées aux salariés occupés au sein de l’équipe de suppléance.

Article 2 – MISE EN PLACE

Constitue une équipe de suppléance, le travail d’une équipe ayant vocation à suppléer les équipes de semaine ou pendant leurs jours de repos, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaires, des jours fériés ou des congés annuels.

Le présent accord est ainsi conclu pour une durée indéterminée

Article 3 – EQUIPES DE SUPPLEANCE

  1. Composition de l’équipe de suppléance

Pour assurer une partie des postes en équipe de suppléance, il est fait appel au volontariat parmi les salariés travaillant en semaine pour travailler en équipe de suppléance le vendredi samedi et dimanche.

L’affectation en équipe de suppléance ne pourra être effective qu’après conclusion d’avenants spécifiques.

  1. Organisation de l’équipe de suppléance

La durée du travail des salariés en équipe de suppléance est de 10 heures quotidienne de présence effective les vendredis, samedis et dimanches, comportant une pause de 45 minutes non payée.

Soit une durée hebdomadaire de présence de 31.35 heures correspondant à 30 heures de travail effectif.

A savoir :

Vendredi samedi et dimanche : 7H/17H45 avec une pause de 45 mn

Il est rappelé que la durée maximale journalière des équipes de suppléance ne pourra excéder la durée maximale quotidienne de 12 heures de travail effectif.

La répartition de l’horaire de travail telle que fixée au présent accord pourra éventuellement être modifiée notamment en cas d’urgence suite à un problème d’outils, une panne machine, de production …

Ces modifications pourront conduire les salariés à travailler sur d’autres plages horaires les vendredis, samedis et dimanches.

Cette modification devra être notifiée au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Toutefois pour des raisons d’urgence motivée par la Direction, ce délai pourra être réduit.

Le salarié affecté à un horaire de suppléance a un droit de rétractation. Un délai de prévenance de 2 semaines est à respecter.

  1. La rémunération de l’équipe de suppléance

Conformément à l’article L3132-19 du Code du travail, la rémunération est majorée à 50% pour les heures réalisées les samedis et les dimanches par rapport à celle due pour une durée équivalente effectué sur un horaire normal.

La majoration de 50% ne s’applique pas pour les heures réalisées le vendredi et à la rémunération des salariés ayant été amené à remplacer durant la semaine les salariées partis en congés.

Les autres éléments seront payés selon les dispositions légales

Les différentes primes conventionnelles seront versées sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151.67 heures.

Article 4 – LA FORMATION

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient du droit à la formation organisée dans le cadre du plan de formation de l’entreprise

Les périodes de formation sont rémunérés comme des périodes de travail hormis les majorations mentionnées ci-dessus.

Les formations suivies au cours de la semaine ne peuvent conduire un salarié travaillant en équipe de fin de semaine à dépasser la durée hebdomadaire maximale du travail, ni à le priver du repos minimum quotidien ou hebdomadaire.

Les formations d’une journée ou d’une durée moindre pourront être organisées en semaine, en plus du travail le samedi et le dimanche

Si la durée de formation excède 2 jours successifs dans la semaine, la période de formation devra être précédée et suivie d’un jour de repos.

Article 5 – LES CONGES PAYES

Le décompte de congés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrable inclus dans la période de congés.

La pause de congés payés d’une semaine se fera par prise de 5 jours ouvrables.

Les salariés en équipes de fin de semaine bénéficieront des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés des équipes de semaine, sous réserve des dispositions qui leur seraient spécifiques.

Article 6 – MODALITE DE GESTION DE SORTIE DU DISPOSITIF

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient possible, les salariés travaillant dans l’équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en poste de semaine.

Si un salarié souhaite bénéficier d’un retour en poste de semaine, il en fait la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines et en informe son manager.

Il est cependant possible de reporter ce retour si le passage en semaine d’un salarié de l’équipe de suppléance devait fortement désorganiser l’équipe.

Article 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 8 – FORMALITES

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Feillens, le 22 octobre 2021

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société ROLAND MONTERRAT,

Délégué Syndical Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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