Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2022" chez ROLAND MONTERRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLAND MONTERRAT et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004347
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ROLAND MONTERRAT
Etablissement : 32901020100039 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2022

Accord d’entreprise du 11 MARS 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Roland MONTERRAT, SAS au capital de 960.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 329010201, dont le siège social est sis 226, rue de la Loeze ZA Sud, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur de site, dument mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée l'Entreprise.

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par

  • Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de la société ROLAND MONTERRAT.

Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :

  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (salaires et actions à mettre en œuvre) et la qualité de vie au travail les :

  • Mardi 15 février 2022

  • Mercredi 02 mars 2022

  • Mercredi 09 mars 2022

La délégation syndicale était composée du Délégué Syndical CFDT accompagné de deux salariés de son choix appartenant à l’entreprise.

Il est établi à la suite de ces trois réunions de négociation le présent accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes pour l’année 2022 :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société selon les modalités d’attribution décrite pour chaque mesure et présent au 1er juillet 2021.

Article 2 : Salaires de référence

À la suite de la signature d’un accord national portant sur la revalorisation des salaires minimas professionnels des Industries Charcutières, les nouveaux salaires de référence par coefficients sont mis en œuvre sur le bulletin de paie de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 (Grille des salaires annexée au présent accord « Annexe 1 »). L’impact de la hausse FICT est de 2.03% sur les salaires de l’entreprise de Roland Monterrat.

En intégrant les hausses précédentes à savoir à l’évolution du SMIC du 1eroctobre 2021 cela représente 3.37% de hausse des salaires.

En intégrant les hausses entre septembre et janvier 2022, la hausse moyenne des salaires est de 4.90%

Par ailleurs, notons que les conducteurs de machine et les conducteurs de lignes ont vu leur grille salariale augmenter en septembre 2022.

Par ailleurs, il a été convenu d’une augmentation à hauteur de 1.2% pour les salariés relevant de la catégorie Technicien/Agent de Maîtrise et les salariés relevant de la catégorie Employé.

Ne sont pas concerné par cette augmentation les Techniciens maintenance bénéficiant d’une grille salariale plus favorable et les salariés dont la rémunération a été augmentée sur l’année 2021. Il est entendu que sont également exclus les salariés bénéficiant de l’augmentation du minimum conventionnel de la FICT au 1er janvier 2022

Article 3 – Participation à l’acquisition de Ticket restaurant

La Direction a décidé, sur la demande des élus et compte tenu de la situation conjoncturelle, de participer à l’acquisition des tickets restaurant proposée par le CE, deux fois par an. Cette participation se fera à hauteur d’une prise en charge de la moitié du montant de la quote part dévolue d’ordinaire aux salariés.

Néanmoins, il a été convenu entre les parties que cette participation serait révisable et modifiable chaque année au moment du lancement de la campagne des tickets restaurant et lors de chaque NAO.

De plus, compte tenu de la situation économique et géopolitique actuelle, il est prévu une séance d’échange en septembre 2022 afin de déterminer la participation de l’entreprise ou non pour la deuxième cession de vente de tickets restaurant qui intervient traditionnellement en novembre de chaque année

Article 4 – Prime d’habillement

Les élus ont demandé lors des réunions de négociations une réévaluation de la prime d’habillement.

Compte tenu des résultats financiers de l’entreprise, des mesures salariales misent en place au cours de l’année 2021 et des engagements décidés lors des NAO 2022, la Direction a décidé de ne pas donner une suite favorable à cette demande.

Article 5 - Egalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail

Il a été remis aux représentants du personnel un bilan concernant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

La Direction a présenté les effectifs de l’entreprise : au 31 décembre 2021, la société comptait 312 salariés dont 167 femmes et 145 hommes.

La société appliquant la grille de rémunération de la branche et, indépendamment du sexe, les parties constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes occupant le même poste. L’entreprise s’assure d’une parfaite égalité d’accès à l’emploi, la formation et l’évolution professionnelle entre les femmes et les hommes. Les femmes sont présentes dans toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.

Les parties conviennent expressément que la négociation relative à la suppression des écarts en la matière est sans objet.

Néanmoins, l’entreprise s’engage à favoriser dans la mesure du possible un meilleur accès aux femmes sur les métiers techniques et aux hommes sur les métiers administratifs en fonction des recrutements et des compétences des candidats.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord s’applique au 1er mars 2022.

6.1 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

6.2 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

6.3 Notification de l'accord

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification du texte sera effectuée par la Direction de la Société à l’issue de la procédure de signature.

6.4 Dépôt légal et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord sera déposé via la plateforme « téléaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.

Fait à FEILLENS, le 16 mars 2022

ANNEXE 1 : Grille de salaires de référence applicables au 01/01/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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