Accord d'entreprise "Accord sur la Négociation annuelle des salaires 2023" chez ROLAND MONTERRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLAND MONTERRAT et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123005658
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ROLAND MONTERRAT
Etablissement : 32901020100039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2023

Accord d’entreprise du 13 Mars 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Roland MONTERRAT, SAS au capital de 960.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 329010201, dont le siège social est 226, rue de la Loeze ZA Sud, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directrice Générale, dument mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée l'Entreprise.

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par

  • XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de la société ROLAND MONTERRAT.

Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :

  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (salaires et actions à mettre en œuvre) et la qualité de vie au travail les :

  • Vendredi 10 février 2023

  • Vendredi 03 mars 2023

  • Lundi 13 mars 2023

La délégation syndicale était composée du Délégué Syndical CFDT accompagné d’un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.

Il est établi à la suite de ces trois réunions de négociation le présent accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes applicables pour l’année 2023 :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société selon les modalités d’attribution décrite pour chaque mesure et pour les salariés présents au 1er janvier 2023.

Article 2 : Salaires de référence

À la suite de la signature d’un accord national portant sur la revalorisation des salaires minimas professionnels des Industries Charcutières, les nouveaux salaires de référence par coefficients sont mis en œuvre sur le bulletin de paie de février 2023 avec effet au 1er février 2023 (Grille des salaires annexée au présent accord « Annexe 1 »).

Dans un contexte d’inflation élevée, de fortes attentes des salariés en termes de pouvoir d’achat, de pénurie de main d’œuvre, de volonté de retrouver de l’attractivité et malgré l’inquiétude des dirigeants sur les perspectives d’activité et de rentabilité des entreprises, la FICT convient d’augmenter les salaires au 1er février 2023 en répondant à deux priorités :

  • Instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

  • Définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.

Au 1er janvier 2023, le taux horaire du SMIC était de 11,27 euros, soit 1709,28 euros.

La hausse des salaires de la FICT est de 6,6% entre le 1er janvier 2022 et le 1er février 2023, impact déjà répercuté sur les salaires de l’entreprise de Roland Monterrat.

Article 3 – Salaires de référence des conducteurs de ligne

Afin d’être plus attractif sur un bassin d’emploi pénurique, nous avons décidé d’adapter nos salaires de base pour les populations de Conducteurs de ligne.

Il est entendu que ces salaires seront appliqués à compter du 1er mars 2023.

Article 4 – Participation à l’acquisition de Ticket restaurant

La Direction a décidé, à la demande des élus et compte tenu de la situation conjoncturelle, de participer à l’acquisition des tickets restaurant proposée par le CE, deux fois par an. Cette participation se fera à hauteur de la moitié du montant de la quote part dévolue d’ordinaire aux salariés (25%).

Néanmoins, il a été convenu entre les parties que cette participation serait révisable et modifiable chaque année au moment du lancement de la campagne des tickets restaurant et lors de chaque NAO.

De plus, il est prévu une séance d’échange en septembre 2023 afin de déterminer la participation de l’entreprise ou non pour la deuxième cession de vente de tickets restaurant qui intervient traditionnellement en novembre de chaque année.

Article 5 – Prime de progrès

Il est acté de la nécessité de faire évoluer la Prime de Progrès pour l’année 2023, versée à l’issue d’un trimestre tant sur son montant que sur ses critères d’attribution qui doivent s’adapter à l’évolution des principaux enjeux de l’entreprise. La Direction cherche à valoriser sa performance collective plutôt qu’individuelle.

La Direction souhaite, pour l’exercice 2023, récompenser les efforts collectifs de ses salariés en portant le montant annuel potentiel atteignable de la prime de progrès à :

  • 408 euros brut par an pour l’ensemble des ouvriers (hors conducteur de ligne de production), et employés.

  • 800 euros brut par an pour l’ensemble des Conducteurs de ligne et Coordinateur de zone.

Dans le cas où les résultats dépasseraient les objectifs, les primes seraient portées aux montants suivants :

  • 600 euros brut par an pour l’ensemble des ouvriers (hors conducteur de ligne de production), et employés.

  • 1200 euros brut par an pour l’ensemble des Conducteurs de ligne et Coordinateur de zone.

Trois critères collectifs déterminent l’attribution de cette prime :

Cette prime sera versée de manière trimestrielle à chaque salarié bénéficiaire selon le calendrier suivant :

  • Avril 2023 au titre des résultats du 1er trimestre 2023.

  • Juillet 2023 au titre des résultats du 2ème trimestre 2023.

  • Octobre 2023 au titre des résultats du 3ème trimestre 2023.

  • Janvier 2024 au titre des résultats du 4ème trimestre 2023.

L’application de cette prime s’applique au personnel OUVRIER et EMPLOYES, au prorata du temps de présence effective.

Le résultat sera communiqué par le service RH, sur les tableaux d’affichage disposés dans les salles de pause à l’issue du trimestre.

Ces dispositions sont appliquées à compter du 1er janvier 2023.

Article 6 – Prime d’Hygiène – qualité - nettoyage de nuit

Compte tenu des enjeux de l’entreprise en termes d’Hygiène-Qualité, il a été acté le maintien de la prime de Nettoyage de nuit pour l’année 2023 pour un montant maximal de 150 euros bruts mensuels.

Le montant de cette prime sera calculé en fonction de l’atteinte d’un critère factuel : « L’absence de trace de Listeria après nettoyage » sur l’ensemble des lignes des différents services. La prime sera donc calculée sur la base d’un résultat collectif. Le contrôle est effectué tous les matins par une personne travaillant au service qualité.

  • Si 0% = la totalité de la prime

  • Entre 0% et 2% = 50% de la prime

  • > 2% = 0% de la prime.

Pour rappel cette prime Hygiène-Qualité-Nettoyage de nuit s’applique au personnel OUVRIER et AGENT DE MAITRISE de l’équipe de « Nettoyage de nuit », en fonction de la présence réelle et effective au poste. Elle est donc proratisée en cas d’absence (y compris absence Congés payés).

Le résultat sera communiqué par le responsable du service, sur le panneau d’affichage se trouvant dans les vestiaires du nettoyage, le 5 suivant le mois écoulé.

Ces dispositions sont appliquées à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 – Prime de fin d’année

Cette prime est issue de l’article 14 de l’accord de mensualisation du 22 juin 1979. Depuis le 1er janvier 2021, la Direction a décidé d’être plus favorable et de compléter l’article comme suit :

« Les salariés embauchés en CDI bénéficiant au de 6 mois de présence au 31 décembre de l’année en cours, bénéficieront de la prime de fin d’année au prorata du temps de présence. »

Ces dispositions sont maintenues pour l’année 2023.

Article 8 – Prime d’habillement

Les élus ont demandé lors des réunions de négociations une réévaluation de la prime d’habillement.

Compte tenu des résultats financiers de l’entreprise, et des engagements déjà pris lors des NAO 2023, la Direction a décidé de ne pas donner une suite favorable à cette demande.

Article 9 – Prime d’assiduité

La Direction a décidé de mettre en place une prime d’assiduité d’une valeur de 50 euros brut par mois. Il est convenu que cette prime est destinée à tout salarié en contrat Roland Monterrat.

Cette prime est accordée au personnel présent, elle sera totalement supprimée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, mais également dans les cas de maladie et d’accident de travail, de congés maternité, paternité, absence enfant malade, et ce dès la première heure d’absence ou en cas de retard abusif.

Ces dispositions sont appliquées à compter du 1er mars 2023.

Article 10 - Egalité professionnelle hommes / femmes et qualité de vie au travail

Il a été remis aux représentants du personnel un bilan concernant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

La Direction a présenté les effectifs de l’entreprise : au 31 décembre 2022, la société comptait 276 salariés dont 150 femmes et 126 hommes.

La société appliquant la grille de rémunération de la branche et, indépendamment du sexe, les parties constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes occupant le même poste. L’entreprise s’assure d’une parfaite égalité d’accès à l’emploi, la formation et l’évolution professionnelle entre les femmes et les hommes. Les femmes sont présentes dans toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.

Les parties conviennent expressément que la négociation relative à la suppression des écarts en la matière est sans objet.

Article 11 – Dispositions finales

6.1 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

6.2 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

6.3 Notification de l'accord

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification du texte sera effectuée par la Direction de la Société à l’issue de la procédure de signature.

6.4 Dépôt légal et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord sera déposé via la plateforme « téléaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.

Fait à Feillens, le 13 mars 2023,

ANNEXE 1 : Grille de salaires de référence applicables au 01/02/2023

Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s’établissent comme suit à compter du 1er février 2023 :

Niveau Coefficient Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures) « base 35 heures »
Niveau I 125 1721,4
130 1726,5
135 1731,6
140 1737,7
Niveau II 145 1742,8
150 1747,9
155 1753,0
160 1764,2
165 1784,6
Niveau III 170 1809,0
175 1841,6
180 1873,1
185 1905,7
190 1936,2
195 1969,8
Niveau IV 200 2019,7
205 2040,1
210 2061,5
215 2084,9
220 2114,4
225 2150,0
Niveau V 230 2185,6
235 2221,3
240 2257,9
245 2292,5
250 2327,1
255 2363,8
Niveau VI 260 2401,5
265 2437,1
270 2474,8
275 2511,4
280 2548,1
285 2582,7
290 2621,4
295 2657,0
Niveau VII 300 2693,6
305 2729,3
310 2765,9
315 2803,6
320 2840,2
325 2876,9
330 2910,5
335 2949,1
340 2984,8
345 3022,4
Niveau VIII 350 3211,8
Niveau IX 400 3465,3
Niveau X 600 4862,0
700 5590,9
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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