Accord d'entreprise "NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ROLAND MONTERRAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLAND MONTERRAT et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003370
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ROLAND MONTERRAT
Etablissement : 32901020100039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2021

ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 MARS 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Roland MONTERRAT, SAS au capital de 960.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 329010201, dont le siège social est sis 226, rue de la Loeze ZA Sud, représentée par le Directeur de site, dument mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée l'Entreprise.

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale CFDT,

D’AUTRE PART.

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de la société ROLAND MONTERRAT.

Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (salaires et actions à mettre en œuvre) et la qualité de vie au travail les :

  • mercredi 17 février 2021

  • mercredi 3 mars 2021

  • mercredi 24 mars 2021

La délégation syndicale était composée du Délégué Syndical CFDT accompagné de deux salariés de son choix appartenant à l’entreprise.

Il est établi à la suite de ces trois réunions de négociation le présent accord. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes pour l’année 2021 :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société selon les modalités d’attribution décrite pour chaque mesure.

Article 2 : Salaires de référence

Bien que le contexte économique 2020, marqué par une crise sanitaire, ait impacté fortement les industries charcutières, un accord national portant sur la revalorisation des salaires minimas professionnels des Industries Charcutières, a été signé à hauteur de 1,1% pour les structures qui avaient appliquées la recommandation d’avril 2020, ce qui est le cas au sein de Roland MONETRRAT, ou à hauteur de 1,70% pour les structures n’ayant pas appliquées la recommandation.

La date d’effet est au 1er avril 2021 (Grille des salaires annexée au présent accord « Annexe 1 »).

Il est donc convenu à l’issue de ces 3 réunions de NAO, d’appliquer cette hausse, les nouveaux salaires seront donc ceux annexés à la grille en annexe 1.

Article 3 : « Prime de Progrès 2021 »

Il est acté de préserver, pour l’année 2021, la prime « progrès » qui récompense la performance individuelle et collective tout en valorisant le présentéisme.

Malgré une situation financière difficile, la Direction souhaite, pour l’exercice 2021, récompenser la contribution de chaque salarié, en tenant compte des enjeux stratégiques 2021, en maintenant le montant annuel maximal atteignable de la prime de progrès :

  • à 408 euros brut par an  pour l’ensemble des ouvriers (hors conducteur de ligne de production), et employés;

  • à 800 euros brut par an pour l’ensemble des ouvriers conducteurs de ligne de fabrication des ateliers « Pâté Croute et Traiteurs » et les coordinateurs de zone

  • à 1200 euros brut par an pour l’ensemble des ouvriers conducteurs de ligne de fabrication de l’atelier « Sandwich »

Cette prime de progrès est versée de manière trimestrielle à chaque salarié bénéficiaire selon le calendrier suivant pour l’exercice 2021 :

  • Paye de fin juillet 2021 au titre des résultats du 2nd trimestre 2021 et l’éventuelle régularisation au titre du 1er trimestre versé en avril 2021(base NAO 2020).

  • Paye de fin octobre 2021 au titre des résultats du 3ème trimestre 2021.

  • Paye de fin Janvier 2022 au titre des résultats du 4ème trimestre 2021.

L’application de cette prime s’entend sur le personnel des catégories OUVRIERS et EMPLOYES ayant été présent du 1er jour au dernier du trimestre concerné. Il est entendu que la prime n’est pas due en cas d’absence totale supérieure à six semaines (50% du temps) sur le trimestre.

  • Critère individuel de présentéisme :

Il est convenu que l’atteinte de ce critère est évaluée au trimestre. Il sera considéré comme atteint si le salarié n’a eu aucune absence sur le trimestre considéré (hors absences pour évènement familial, enfant malade, congé payé et crédit d’heure).

  • Critères Collectifs : compte tenu de la diversité des activités ces critères seront différenciés par secteur :

    • Ateliers (Pâté Croute-Sandwich-Traiteur)

    • Logistique/Expéditions

    • Hygiène/ Nettoyage de nuit.

    • Nettoyage

    • Administratif/Support

Les critères d’attribution par secteur sont annexés au présent accord (« Annexe 2 »).

Article 4 : Salaires de référence des conducteurs de machine et conducteurs de ligne

Bien que notre contexte économique 2020 ait été difficile, nous avons une volonté forte d’adapter nos salaires de base pour les populations de conducteurs de machine et conducteurs de ligne.

Il a été décidé afin tout d’abord de mobiliser en interne les potentiels évolutifs mais aussi afin d’être plus attractifs sur un bassin d’emploi dynamique d’établir les salaires de base comme suit :

Il est entendu que ces nouveaux salaires seront appliqués à compter du 1er avril 2021

Article 5 : Prime « Fin d’année ».

Cette prime est issue de l’article 14 de l’accord de mensualisation du 22 juin 1979. A compter du 1er janvier 2021, par effet rétroactif, l’article 14 est complété somme suit : les salariés embauchés en CDI bénéficiant au moins 6 mois de présence au 31 décembre de l’année en cours, bénéficieront de la prime de fin dès la prime au prorata du temps de présence.

Article 6 : Prime « Hygiène-Qualité-Nettoyage de Nuit ».

Compte tenu des enjeux de l’entreprise en termes d’Hygiène-Qualité, il a été acté le maintien de la prime de Nettoyage de nuit pour l’année 2021 pour un montant mensuel maximal de 150 euros bruts mensuels. Le montant de cette prime sera attribué en fonction de l’atteinte des deux critères collectifs suivants :

  • 50% : résultats « Tests Listeria après nettoyage».

  • 50% : résultats « Démarrage de ligne »

Pour rappel cette prime Hygiène-Qualité-Nettoyage de nuit s’applique au personnel OUVRIER et TAM de l’équipe de « Nettoyage de nuit », en fonction de la présence (le temps de présence s’étend par du temps de travail effectif proratisé en cas d’absence).

Article 7 : Egalité Salariale entre les femmes et les hommes

La Direction a présenté les effectifs de l’entreprise : au 31 décembre 2020, la société comptait 308 salariés dont 153 femmes et 155 hommes.

La société appliquant la grille de rémunération de la branche, et indépendamment du sexe, les parties constatent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes occupant le même poste. Les femmes sont présentes dans toutes les catégories professionnelles de l’entreprise.

L’index égalité professionnelle en 2021 est de 84%

Les parties conviennent expressément que la négociation relative à la suppression des écarts en la matière est sans objet.

Article 8 : Aménagement du temps travail

Il est rappelé, que la société Roland MONTERRAT et l’organisation syndicale représentative ont signé en date du 26 février 2021, un nouvel accord d’aménagement du temp de travail applicable au 1er avril 2021

Article 9 – Dispositions finales

Le présent accord s’applique au 1er avril 2021.

9.1 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

9.2 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

9.3 Notification de l'accord

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification du texte sera effectuée par la Direction de la Société à l’issue de la procédure de signature.

9.4 Dépôt légal et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord sera déposé via la plateforme « teleaccord » à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes en version papier.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire du présent accord.

Fait à FEILLENS, le 26 mars 2021

ANNEXE 1 : Grille de salaires de référence applicables au 01/04/2021

ANNEXE 1 : Grille de salaires de référence applicables au 01/04/2021

Annexe 2 : Critères d’attribution « Prime de Progrès 2021 »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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