Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VISION ORIGINALE - KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISION ORIGINALE - KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97120000859
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE-MER
Etablissement : 32940388500190 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

KRYS GROUP INTERNATIONAL ET OUTRE MER

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de formaliser les modalités de la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société Krys Group International et Outre-Mer, notamment en matière d’aménagement du temps de travail sous la forme de forfait annuel en jours, pour les cadres dont l’autonomie rend de plus en plus aléatoire l’utilisation de l’unique critère temps de présence sur le lieu de travail comme instrument de mesure du travail effectué, compte tenu des objectifs à atteindre et de tâches qui ne peuvent pas être définies de façon limitative.

Il est rappelé l’attachement de la Direction à rechercher un équilibre pour concilier au mieux les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise avec la préoccupation d’un bien-être au travail des salariés. Au surplus, les organisations du travail retenues doivent permettre aux salariés d’atteindre un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Parallèlement, dans un contexte économique toujours plus concurrentiel, l’organisation du travail doit répondre à un souci d’efficacité et de performance, pour apporter aux Associés un service de qualité, avec une grande réactivité.

La société Krys Group International et Outre-Mer ne dispose d’aucun élu du personnel à ce jour. La présente consultation s’inscrira donc dans les dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable à tous les salariés de Krys Group International et Outre-Mer, quelle que soit leur affectation géographique, et la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée.

Des règles différentes sont prévues en fonction des catégories professionnelles.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord entre en vigueur au 1er novembre 2020, pour une durée indéterminée, après l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 5.4 du présent accord.

A cette date, il annule et remplace les pratiques antérieures, notamment l’attribution de jours de repos attribués aux cadres en compensation de l’attribution de jours RTT.

ARTICLE 3 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES INTEGRES

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés visés à l’article 4.

3.1. DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail à temps complet est organisée à raison de 35 heures dans la semaine sur 5 jours. Les 35 heures hebdomadaires pourront, pour certains postes être répartis sur 4 jours.

En fonction des différents postes, les horaires de travail sont fixes et individuels, de telle sorte que les salariés sont tenus de respecter les horaires applicables.

Le contrôle du temps de travail est réalisé manuellement, chaque semaine par un système auto-déclaratif signé par chaque salarié. Ce contrôle pourra être également réalisé par enregistrement électronique (à ce jour Tempo Rh).

Chaque salarié doit se déclarer quatre fois dans la journée :

  • A l’arrivée le matin

  • Au départ au déjeuner

  • Au retour au déjeuner

  • Au départ en fin de journée

Cet enregistrement est obligatoire. Il permet à la fois le contrôle des horaires du salarié et le décompte du temps de travail effectif.

Conformément à la réglementation sur les congés payés, dont la période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, il est rappelé que l’organisation du travail reste sans incidence sur le nombre de jours de congés payés acquis, qui reste fixé à 25 jours ouvrés par période de référence, proratisé selon le nombre de jours travaillés dans la semaine. Ainsi, le strict système d’équivalence sera appliqué :

  • 5 jours de travail dans la semaine donnent droit à 25 jours ouvrés de congés payés

  • 4 jours de travail dans la semaine donnent droit à 20 jours ouvrés de congés payés

Cette équivalence permet, pour le décompte de la prise des congés payés, de décompter les jours uniquement sur ceux qui auraient dû être travaillés, selon le rythme habituel de travail du salarié.

3.2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 

Il est rappelé que le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif correspond :

  • Au nombre d’heures réalisées par le salarié, tel qu’enregistré dans le système de contrôle du temps de travail

  • Aux heures de formation

  • Aux heures de mission extérieure

  • Au repos compensateur

3.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Il est rappelé le caractère obligatoire des heures supplémentaires, qui sont sollicitées par le responsable hiérarchique, pour la réalisation d’un travail urgent et important. Les délais de prévenance légaux devront être respectés.

Sont les heures supplémentaires, les heures travaillées à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures dans la semaine. Elles sont rémunérées et donnent lieu le cas échéant à repos compensateur dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période annuelle du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et par salarié.

3.4. LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en toutes circonstances les durées maximales légales quotidiennes (10 heures actuellement) et hebdomadaires (48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines actuellement) de travail doivent être respectées.

De la même façon, il convient de respecter systématiquement et sans exception un repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail et une amplitude maximale journalière de 13 heures.

3.5. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine conformément aux stipulations contractuelles arrêtées en accord avec le salarié concerné.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet au prorata de leur temps de travail et également l’égalité de l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 4 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

4.1. DEFINITION DES CADRES AUTONOMES

Aux termes du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ont la qualité de cadres autonomes les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, il est constaté que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée, du fait de la nature de leur fonction, de leurs responsabilités ou encore par les missions qui leurs sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

4.2. NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Le forfait en jours des cadres autonomes est fixé à 213 jours, incluant la journée de solidarité, dans la période annuelle du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La rémunération des cadres autonomes est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail prévu dans le forfait.

4.3. FORFAIT REDUIT

Des conventions de forfait peuvent aussi être conclues sur un pourcentage du forfait de 213 jours, convenu d’un commun accord avec le salarié concerné et à sa demande.

4.4. ACQUISITION DE JOURS RTT POUR LES CADRES AUTONOMES

Les cadres autonomes ont une attribution de 11 jours de RTT par an, acquis sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, date à laquelle les jours acquis devront être soldés, avec la seule possibilité de report des jours acquis au mois de mai.

4.5. CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Les cadres autonomes doivent enregistrer leur présence une fois par journée, sur le relevé hebdomadaire qu’ils devront signer. Cet enregistrement pourra le cas échéant être déclaré dans le système de gestion du temps (actuellement Tempo Rh).

En cas de travail en dehors de l’établissement, les intéressés devront déclarer eux-mêmes dans le système électronique leurs journées de travail en « mission » ou « formation ».

4.6. ORGANISATION DU TRAVAIL

Les salariés sont libres d’organiser leur emploi du temps dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement, sur cinq jours dans la semaine, du lundi au vendredi.

Les cadres autonomes doivent organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales des repos quotidiens (11 heures minimum entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures minimum continues de repos).

Les journées ou demi-journées d’absence font l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la hiérarchie.

4.7. TRAVAIL LE WEEK-END

A titre exceptionnel, il peut être demandé aux salariés de travailler le week-end, dans le respect de la réglementation relative au travail dominical. Ces jours travaillés seront payés ou récupérés dans les six mois suivants l’évènement, sur la demande du salarié et avec l’accord de sa hiérarchie, de la façon suivante :

  • Le samedi : majoration de 50%

  • Le dimanche : majoration de 100%

En cas de déplacement sur une journée non travaillée (le week-end ou des jours fériés) pour se rendre ou revenir d’un séminaire de travail organisé par l’entreprise et où la présence du collaborateur est obligatoire, le cadre autonome bénéficiera d’un repos supplémentaire correspondant à une demi-journée de travail pour le calcul du forfait annuel en jours. Ce repos supplémentaire est à prendre au plus tard le 31 mai de chaque année. Seuls les repos supplémentaires acquis en mai pourront être reportés l’année suivante ; les repos acquis antérieurement et non consommés au 31 mai seront perdus. Le cas échéant, les jours de déplacement sont susceptibles d’être fixés par la direction, compte tenu de la date du séminaire ou de la journée de travail ou de son organisation et en fonction des différentes situations. Dans tous les cas, le trajet lors de ces déplacements devra être organisé de façon à ce que le cadre autonome ait bien cessé son activité au moins 35 heures continues (sans travail ni trajet dans la semaine) et qu’il n’ait pas été occupé plus de six jours dans la semaine.

4.8. REGIME DU FORFAIT

Conformément aux dispositions légales, un entretien individuel est organisé chaque année avec les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien conduit à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte.

5. FORMALITES ET PROCEDURE

5.1. VALIDITE DE L’ACCORD

Pour être valable, le présent projet d’accord sera soumis à la consultation des salariés de l’entreprise qui doivent l’approuver à la majorité des 2/3.

5.2. DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

5.3. REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une ou l’autre des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5.4. FORMALITES ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord et le procès-verbal de résultat du vote issu de la consultation des salariés seront déposés sur :

La plateforme nationale « TéléAccords » via son site intranet dédié https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire signé au greffe du Conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre

  • Un exemplaire étant établi pour l’entreprise

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Les Abymes en deux exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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