Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions de mise oeuvre du forfait jour" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522005241
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : F.SIKORSKI INDUSTRIE
Etablissement : 32976986300039

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA SOCIETE F.SIKORSKI INDUSTRIE

Dont le siège social est situé à Zone du Moulin à Vent, 45250 Briare

Représentée par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de président

D’une part,

ET :

L’ensemble de son personnel

(Liste de la ratification des 2/3 en annexe)

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 : Forfait Jour

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Article 2.1. Période annuelle de référence du forfait

Article 2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Article 2.3. Répartition de la durée annuelle du travail

Article 2.4. Information sur la prise de jours de repos et les jours de travail

Article 2.5. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Article 3. Rémunération du salarié en forfait jours

Article 3.1. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Article 3.2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Article 3.3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Article 4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Article 4.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Article 4.3. Entretien annuel

Article 4.4. Droit à la déconnexion

Article 5. Les caractéristiques principales de la convention de forfait en jours

Article 6. Activité partielle

Titre 2 : Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Article 2. Révision de l’accord

Article 3. Dénonciation de l’accord

Article 4. Interprétation de l’accord

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Article 5.2. Publicité de l’accord

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer les objectifs liés à la recherche et développement et d’assurer la compétitivité de demain de l’entreprise et à maintenir, voire à développer l’emploi.

En effet, l’entreprise F. SIKORSKI INDUSTRIE est soumise à la convention collective nationale de la plasturgie pour les salariés sous le régime de forfait en jours mais ce régime n’apparaît plus approprié par rapport aux besoins de l’entreprise et des salariés.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel régime spécifique relatif au forfait jours, la société F. SIKORSKI INDUSTRIE a engagé des négociations.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et l’article L2232-23 du Code du Travail et suivants en vigueur, dans la mesure où la société F. SIKORSKI INDUSTRIE est une entreprise de moins de 20 salariés, dépourvue de délégué syndical et de CSE mais pourvu d’une délégation du personnel du comité social et économique (CSE), l’accord a été soumis à l’ensemble du personnel pour sa ratification à la majorité de 2/3.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, plusieurs réunions ont été organisées en date du Vendredi 7 octobre 2022 et du 18 novembre 2022 et il a été conclu un accord sur la mise en place d’un accord forfait jour, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’objectif d’un tel accord d’entreprise est double :

  • Préserver la compétitivité de l’entreprise ;

  • Permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.

Titre 1 – Forfait jour

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres et à certains salariés non cadre dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, de l’équipe, de l’entreprise F. SIKORSKI INDUSTRIE auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Si elle existe, la fiche descriptif d’emploi pourra déterminer cette autonomie.

A ce titre, il est rappelé que les catégories de salariés concernés dans l’entreprise sont notamment à ce jour : poste en forfait jour cadre actuel

Les parties ont souhaité limité les forfaits jour non cadre aux seuls salariés classé au niveau 820 minimum, cela peut notamment correspondre aux postes de :

  • Technicien,

  • Chef d’équipe, chef d’atelier

  • Fonction expert (coordinateur HSE, comptable, qualité …)

Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Article 2.1. Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle correspondant à l’année civile.

Article 2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos sera recalculé chaque année.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle pour 2022 :

365 jours dans l’année

- 105 samedi et dimanche (53 samedi + 52 dimanche)

- 25 jours ouvrés de congés

- 7 jours fériés

= 228 jours (travaillés et repos)

228 – 218 jours travaillés = 10 jours de repos pour l’année 2022

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos ainsi que le nombre de jours travaillés sera recalculé.

Le nombre de jours de repos recalculé sera fonction du nombre de jours calendaires de présence effective du salarié dont le résultat sera arrondi au 0,5 supérieur sans pouvoir dépasser, à titre d’exemple, 10 jours de repos pour l’année 2022.

Le nombre de jours de travail sera recalculé en fonction du nombre de jours de repos obtenu.

Ex : Un salarié rentre le 19 juillet 2022 et sera encore présent dans les effectifs au 31 décembre 2022.

Il sera présent à l’effectif 166 jours calendaires. Ainsi le salarié aura droit à 5 de jours de repos en raison du calcul suivant :

10 jours de repos x (166 jours de présence/365 jours dans l’année) = 4,53 arrondi à 5 jours

Son forfait jour recalculé pour l’année 2022 arrondi au 0,5 inférieur, le cas échéant, en raison de son entrée en cours d’année est de 110 jours en raison du calcul suivant :

166 jours calendaires

  • 3 jours fériés pour l’année 2022

  • 24 samedi pour l’année 2022

  • 23 dimanche pour l’année 2022

  • 0 congés payés en ouvré (acquis avant mai car pas présent)

  • 1 journée de solidarité (car non réalisée dans la précédente entreprise par le salarié)

  • 5 jours de repos pour l’année 2022

= 110 jours de travail

Enfin, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés et de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés dans l’année.

Article 2.3. Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Article 2.4. Information sur la prise de jours de repos et les jours de travail

Le salarié est invité à informer son employeur de la prise de ses jours de repos.

Les prises de jours de repos et les jours de travail du personnel dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées sont fixées personnellement par chaque salarié sous réserve des dispositions prévues ci-dessous et dans le respect de la procédure d’information ci-après exposée :

  • Respect d’un préavis d’information de 48 heures ouvrées dans la mesure où la journée ou la demi-journée et les impératifs de service ne nécessitent pas la mise en place d’un intérim assuré par un autre membre du personnel de l’entreprise ;

  • Respect d’un préavis d’information de 10 jours ouvrés dans la mesure où la journée ou la demi-journée et les impératifs de service nécessitent la mise en place d’un intérim assuré par un autre membre du personnel de l’entreprise.

Les salariés seront invités en début d’exercice social à communiquer à la direction les vœux en ce qui concerne les plannings de leur repos et les congés payés sans que ce planning ne soit définitif et ne lie le salarié. Il est préconisé d’étaler les jours de repos sur l’année à raison de 50% du 1er janvier jusqu’au 30 juin et 50% du 1er septembre au 31 décembre.

Néanmoins, compte tenu des obligations de l’employeur à veiller à la santé du salarié et de adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle, si après écoulement d’un délai de 6 mois, le personnel concerné par la convention de forfait jour n’a pas exercé son droit à repos et ce à hauteur minimum de la moitié, la Direction sera en droit de fixer unilatéralement la date de repos correspondant à la moitié du cumul des jours de repos restant à prendre au cours de l’exercice et ce au regard des objectifs et délais de réalisation des missions définies au salarié concerné, arrondi à l’entier inférieur.

Exemple : Au 1er juillet, un salarié en forfait jour n’a pris que 4 jours de repos. La direction aura la faculté d’imposer la date de 4 jours de repos (correspondant à la moitié des jours restant soit 8 jours)

Article 2.5. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 260 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3. Rémunération du salarié en forfait jours

Article 3.1. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Les conditions de rémunération devront tenir compte des responsabilités, ainsi que des sujétions qui découlent d’un décompte du temps de travail en jours, dans la mesure où le salarié peut être amené, pour adapter son temps de travail à sa charge de travail, à assurer des journées de travail plus longues que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3.2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Afin de mieux déterminer les incidences des absences hors maladie ainsi que des arrivées et départs en cours de période, l'accord définit la valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Pour la valeur d’une journée de travail


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{21,67\ }$$

Pour la valeur d’une demi-journée de travail


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{43,34\ }$$

Article 3.3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

3° A la durée légale hebdomadaire.

Ainsi, le salarié bénéficiera d’un repos quotidien de 11h consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35h consécutives. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

Article 4.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est prévu que :

  • les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours devront récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, jour de repos, …) dans un document. Il sera tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur. Ce document de suivi des jours travaillés sera établi par exemple au travers du logiciel de gestion des temps ;

  • Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

  • L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées ;

  • L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il sera organisé des échanges réguliers sous quelle que forme que ce soit (en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Teams, …), lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées dans le cadre notamment de l’organisation du travail du salarié et de la charge de travail du salarié, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour remédier à ces difficultés.

Article 4.3. Entretien annuel

Il sera organisé un entretien annuel au cours duquel seront évoqués :

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • La charge de travail qui en découle ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • La répartition dans le temps de son travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés du salarié ;

Le contenu de cet entretien sera formalisé par un écrit.

4.4. Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congés.

Concernant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, celles-ci seront définies au travers d’une charte de droit à la déconnexion.

Article 5. Les caractéristiques principales de la convention de forfait en jour

Les parties se sont entendues à définir les informations devant figurer dans la convention individuelle de forfait. Ces informations sont notamment :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • La période de référence pour le décompte du forfait ;

  • La rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 6. Activité partielle

Par dérogation à la Convention collective nationale de la plasturgie, les parties au présent accord ont décidé, dans un souci d'égalité de traitement entre tous les salariés de l'entreprise, de ne pas maintenir la rémunération des salariés sous convention forfait jour à 100% lorsque l’entreprise est contrainte de placer ce salarié en activité partielle.

Ainsi, les salariés sous convention de forfait jour se verront appliquer les seules dispositions légales en matière de maintien de rémunération en cas d’activité partielle dans l’entreprise, connues à ce jour à l’article R5122-18 du Code du travail.

Titre 2 – Dispositions finales

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

- par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du LOIRET avec une version sur support papier signé des parties.

La Direction de F. SIKORSKI INDUSTRIE se chargera des formalités de dépôt.

Article 5.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

A, le 18/11/2022

Pour la ratification des salariés au 2/3 Pour la société F. SIKORSKI INDUSTRIE

(Voir annexe) Monsieur xxxxxxxx

Président

Annexe :

La signature du présent document vaudra ratification de l’accord d’entreprise en date du 18 novembre 2022 relatif aux conditions de mise en œuvre du forfait en jours :

Nom prénom Date Signature
X 18/11/2022
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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