Accord d'entreprise "BIEN VIVRE DANS L'ENTREPRISE PUGNAT TP-TEMPS DE TRAVAIL - PETITS DEPLACEMENTS - VALORISATION DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006334
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : PUGNAT TP
Etablissement : 32983299200039

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

accord d’entreprise « bien vivre dans l’entreprise Pugnat TP »
relatif

au temps de travail, aux petits deplacements

et a la valorisation du travail

Entre :

La Société PUGNAT T.P dont le siège social est situé à 575 Avenue des Râches, 74190 PASSY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ANNECY sous le numéro

329 832 992 00039 et représentée par Messieurs en qualité de co-gérants

Et

Monsieur

Monsieur

En qualité de membres élus titulaires du Comité Social Economique,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la Société PUGNAT T.P, dans le cadre de son activité de Travaux Publics, est actuellement régie, en matière de durée du travail, par les seules dispositions légales et conventionnelles issues des conventions collectives nationales des Travaux Publics.

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise a dû ralentir son activité puis, dans le cadre des mesures particulières bénéficiant au secteur du BTP, la reprendre à un rythme soutenu.

L’entreprise doit aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour adapter son organisation à cette conjoncture particulière, lui apporter la souplesse indispensable aux fluctuations de son activité et lui permettre d’optimiser le coût des déplacements professionnels des salariés.

Compte tenu des difficultés majeures de recrutement dans la Région Auvergne Rhône Alpes, le rythme de travail ne peut que se maintenir d’autant qu’il permet aux salariés de l’entreprise de gagner du pouvoir d’achat.

Volontariste en la matière , l’entreprise souhaite participer directement à sa protection par la mise en place d’une prime actuellement exonérée de cotisations sociales dans le cadre de la loi de protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022.

Dans un contexte de forte mobilité, la Direction souhaite promouvoir et récompenser l’attachement, la fidélité de ses salariés. C’est pourquoi le montant de cette prime évoluera notamment en fonction de l’ancienneté dans la Société PUGNAT TP.

Suivant ce même objectif, une cérémonie de remise de médaille du travail est instituée selon l’ancienneté acquise dans l’entreprise.

Dans ce contexte, la Société PUGNAT T.P a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise avec les élus titulaires du Comité Social Economique.

  • Les objectifs et le contenu du présent accord :

La Société PUGNAT T.P souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation en vigueur, sécuriser les pratiques actuelles de l’entreprise en matière d’organisation et de durée du travail, répondre favorablement aux souhaits du personnel et valoriser davantage leur fidélité.

Il apparait ainsi nécessaire de mettre en œuvre, dans l’entreprise, des mesures relatives :

- à l’aménagement du régime des petits déplacements applicable à l’entreprise (article 2),

- à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires en dérogeant au contingent conventionnel (article 3),

- à l’augmentation des durées maximales du travail, afin d’optimiser l’organisation de l’entreprise et de répondre aux impératifs de sa production (article 4),

- à la réduction du taux de majoration de certaines heures supplémentaires en dérogeant aux taux légaux et conventionnels (article 5),

- à la mise en place du repos compensateur équivalent au paiement des heures supplémentaires pour les salariés qui le souhaitent (article 6),

- à la mise en place de dispositifs de valorisation de la fidélité de ses salariés (article 7)

  • Négociation et validation du présent accord

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, cet accord est négocié avec les membres titulaires du Comité Social Economique ayant recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception :

- des dispositions relatives aux petits déplacements (art 2) non applicables au personnel sédentaire et aux personnels itinérants autres que les ouvriers,

- des dispositions relatives aux heures supplémentaires (art 3 à 6) non applicables aux salariés au forfait annuel jours, aux salariés à temps partiel, aux gérants et aux stagiaires,

Article 2 : Organisation des petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles 8.1 à 8.8 de la Convention collective nationale des Ouvriers des Travaux Publics du 15.12.1992, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Indemnité de trajet

Les dispositions précitées prévoient le bénéfice, pour les ouvriers non sédentaires, d’une indemnité de trajet dont l’objet est d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour ces derniers le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Cette indemnité n’est pas due dans les situations suivantes :

- lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;

- lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, ce qui est majoritairement le cas dans l’entreprise.

Article 3 : Volume du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er décembre 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise PUGNAT T.P est de 440 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.

Ce contingent représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord (art 1) peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

Article 4 : Les durées maximales de travail effectif

Article 4.1 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées audit article.

Le présent accord prévoit de déroger à cette durée maximale quotidienne conformément à l’article L3121-19 du Code du Travail et de porter cette durée à 12 H maximum en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Le temps de repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives (art L.3132-2 du Code du travail) auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives (art L3131-1 du Code du travail) de repos quotidien (soit 35h au total).

Ce repos hebdomadaire est porté à 48 heures hebdomadaires par la convention collective des ouvriers des Travaux Publics (art 3.12) et par la convention collective des ETAM des Travaux Publics (art 4.2.2).

En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié majeur ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives (art L.3121-16 code travail). Ce temps de repos est porté à 30 minutes consécutives lorsqu’un salarié mineur réalise un temps de travail effectif quotidien de 4 heures 30 mn (art L.3162-3 du Code du travail).

Cela étant, l’horaire collectif prévoit une interruption minimale de 1h 30 minutes pour la pause déjeuner.

Article 4.2 Durée maximale du travail sur douze semaines consécutives

Il est rappelé qu’aux termes :

- de l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures,

- de l’article 3.7 de la convention collective des Ouvriers des travaux Publics, la durée hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.

- de l’article 4.1.6 de la convention collective des Etam des Travaux Publics, la durée hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.

Compte tenu du contexte de l’accord, les parties conviennent ensemble, en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du Travail, de déroger à l’ensemble des dispositions précitées dans le cadre du présent accord en portant la durée maximale hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.

Article 4.3 Durée maximale absolue de travail

Conformément aux dispositions d’ordre public contenues à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d‘une même semaine.

Article 5 : Réduction des majorations de certaines heures supplémentaires

Les dispositions du présent article concernent tous les salariés de l’entreprise, sous réserve des exceptions prévues par l’article 1.

En application des articles L.3121-28 et L.3121-33 du Code du travail, la rémunération des heures supplémentaires est effectuée selon les modalités suivantes :

Article 5.1 Majorations des heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 40 ème heure hebdomadaire incluse

La rémunération des heures réalisées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 40ème heure hebdomadaire incluse fait l’objet d’une majoration d’assiette de 10%.

Article 5.2 Majorations des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 40ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 46ème heure hebdomadaire incluse

La rémunération des heures de travail réalisées au-delà de la 40ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 46ème heure hebdomadaire incluse fait l’objet d’une majoration d’assiette de 25%.

Article 5.3 Majorations des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire

La rémunération des heures de travail pouvant ponctuellement être réalisées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire fait l’objet d’une majoration d’assiette de 50%.

Article 6 : Mise en place du repos compensateur équivalent

Les parties conviennent que, conformément aux dispositions de l’article L3121.33 II, 2° du Code du travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions visées ci-dessous.

Article 6.1 : Heures supplémentaires concernées par le repos compensateur équivalent

Il est convenu que les heures dont le paiement peut être substitué par un repos sont toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires. Ainsi :

  • La 40ème heure hebdomadaire peut ouvrir droit à un repos de 1heure 06 minutes ;

  • Les heures réalisées entre la 41ème heure et la 46ème heure hebdomadaire incluse peuvent

ouvrir droit à un repos de 1heure 15 minutes ;

  • Les heures réalisées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire peuvent ouvrir droit à un repos de 1h30 minutes.

Article 6.2 : Caractère facultatif du repos compensateur équivalent

La substitution d’un repos au paiement d’une heure supplémentaire visée à l’art 6.1 peut être librement demandée par le salarié et prise conformément aux conditions de l’article 6.3.

Article 6.3 : Modalités du repos compensateur équivalent

Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 8 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.

La demande sera formulée par le salarié dans un délai de 21 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur l’invitera par courrier à prendre le repos acquis dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture du droit.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :

- les demandes déjà différées,

- la situation de famille,

- l’ancienneté dans l’entreprise.

Le temps de repos pris au titre du repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Compte tenu de son caractère substitutif, le temps de repos compensateur équivalent ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art L.3121-30 code du travail)

Article 7 : Protection du pouvoir d’achat

Article 7.1 Prime « partage de la valeur »

Le bien être en entreprise étant une priorité, la société est attentive à la qualité des conditions de travail de ses salariés. Au-delà des conditions d’exercice de leurs fonctions, c’est le niveau de vie des salariés que l’entreprise souhaite protéger.

Dans cet objectif, la Direction met en place, par le présent accord, la prime « partage de la valeur » instituée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 (art1) portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Instituée dans le but de protéger le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise, cette prime ne se substitue :

  • A aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage ;

  • A aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise PUGNAT TP.

A titre liminaire, il est rappelé que l’entreprise a signé, le 28 Juillet 2020, un accord d’intéressement.

Cette prime sera versée annuellement, dès 2022, à l’ensemble des salariés de l’entreprise répondant aux conditions précisées ci-dessous.

  • Salariés bénéficiaires

Sont concernés les salariés dont le contrat est déjà conclu à la date de versement de la prime.

En cas de recours à l’intérim, la prime sera versée par l’entreprise de travail temporaire aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise PUGNAT TP à la date du versement de la prime par cette dernière.

  • Montant de la prime

Le montant de la prime sera fixé en prenant en considération les critères de rémunération, et d’ancienneté dans l’entreprise.

  • Critère de la rémunération : la prime de base sera égale à 0.9 % de la rémunération brute annuelle perçue (hors sommes versées par la caisse de Congés payés) sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

  • Critère de l’ancienneté dans l’entreprise PUGNAT TP

Le résultat obtenu ci-dessus sera modulé en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Ainsi, le pourcentage de base de 0.9 % visé ci-dessus sera :

  • Réduit à 0,1% tant que l’ancienneté restera inférieure à 36 mois ;

  • Rétabli à 0,9 % lorsque l’ancienneté atteindra 36 mois.

  • Dès lors, ce pourcentage sera augmenté de 0,30 % par année supplémentaire d’ancienneté.

  • Plafonné à 9%.

Pour apprécier la notion d’ancienneté, il sera tenu compte de la durée de présence du salarié depuis la date de son embauche en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée augmentée, le cas échéant :

  • De la durée des contrats conclus avec l’entreprise PUGNAT TP, antérieurement à la dernière embauche ;

  • De la durée des missions intérim effectuées au cours des trois mois précédant l’embauche.

  • Etant précisé qu’une année d’ancienneté correspond à 12 mois de présence effective

  • Date de versement de la prime

Le versement de la prime sera effectué, chaque année, au titre du salaire du mois de Novembre versé au cours du mois suivant (décembre).

Le montant de cette prime figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

  • Régime fiscal et social de la prime

Cette prime est exonérée de cotisations sociales salariales et patronales, de contribution effort de construction, de versement formation dans la limite de 6 000 €.

Conformément à la règlementation, elle sera en revanche assujettie à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu :

  • Dès 2022, pour les salariés dont la rémunération brute soumise à cotisations sociales, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime, est égale ou supérieure à 3 SMIC annuel.

  • A compter du 1er janvier 2024, cet assujettissement concernera également la prime versée aux salariés dont la rémunération brute soumise à cotisations sociales, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime est inférieur à 3 SMIC annuel. 

Toute évolution du régime juridique de la prime, tel que défini par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et précisé par l’instruction administrative du 10 octobre 2022 relative aux conditions d’exonération de la prime « partage de la valeur », sera prise en compte dans le cadre de l’application du présent accord.

Toutefois, en cas de réduction, voire de suppression, des exonérations exposées ci-dessus, le versement de la prime à ses salariés sera maintenu par l’entreprise PUGNAT TP et soumise à cotisations sociales.

Article 7.2 Médaille d’ancienneté Pugnat TP

Au-delà de l’aspect financier, la société souhaite mettre à l’honneur ses salariés pour leur fidélité par le biais d’une « Médaille d’Ancienneté » qui sera remise lors du repas de fin d’année.

La 1ère médaille sera remise à compter de 15 ans d’ancienneté avec une fréquence de 5 ans.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte.

Article 9 : Formalités

Le présent accord est conclu avec les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1.II du code du travail.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 10 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 28/11/2022 à PASSY en 2 Exemplaires.

Pour l’entreprise :

Les salariés élus titulaires du Comité Social Economique de la Société PUGNAT T.P

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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