Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES Boucheron" chez BOUCHERON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUCHERON et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519017854
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BOUCHERON
Etablissement : 33016036700018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES BOUCHERON

Entre

L’unité économique et sociale Boucheron composée des sociétés suivantes :

Représentées par Madame X agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée,

D’une part,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BOUCHERON

La confédération syndicale CFDT, représentée par Monsieur X,

La confédération syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X.

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Partenaires sociaux »

Ensemble dénommés « Les Parties »

TABLE DES MATIERES

Préambule 4

Article 1 Champ d’application 5

Article 2 Dispositions générales 5

2.1 Notion de temps de travail effectif 5

2.2 Le temps de pause 5

2.3 Le temps de trajet 5

2.4 Durée légale du travail 6

2.5 Durées maximales de travail 6

2.6 Amplitude de la journée de travail 6

2.7 Temps de repos 6

2.8 Astreintes 6

2.9 Congés spéciaux 7

Article 3 Durée et aménagement du temps de travail sur l’année 7

3.1 Forfait Jours 213 jours sur l’année 7

3.1.1. Salariés concernés 7

3.1.2 Conventions individuelles de forfait annuel en jours 7

3.1.3 Organisation de l’activité 8

3.1.4 Suivi et contrôle 9

3.1.5 Droit à la déconnexion 10

3.1.6 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 10

3.1.7 Rémunération 10

3.1.8 Modalités de prise des jours de repos 11

3.1.9 Suivi collectif des forfaits jours 11

3.2 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année - modulation annuelle 11

3.2.1 Salariés concernés 11

3.2.2 Principes généraux de la modulation 11

3.2.3 Période de référence 11

3.2.4 Plafond annuel d’heures de travail 12

3.2.5 Amplitude 12

3.2.6 Délai de prévenance 12

3.2.7 Calendrier indicatif 12

3.2.8 Heures supplémentaires 13

3.2.9 Suivi 13

3.2.10 Rémunération 13

3.2.11 Régularisation 13

3.2.12 Bilan annuel de la modulation 13

Article 4  Durée du travail sur la semaine 35 heures 14

4.1 35 heures hebdomadaires 14

4.1.1 Salariés concernés 14

4.1.2 Durée du travail et horaire collectif 14

4.1.3 Horaires collectifs spécifiques 14

4.1.4 Les heures supplémentaires 15

4.2 35 heures en moyenne mensuelle en Boutique 15

4.2.1 Salariés concernés 15

4.2.2 Durée du travail et horaire collectif 15

Article 5 Situation des salariés travaillant à temps partiel 16

Article 6 Dispositions finales 16

6.1 Durée d’application 16

6.2 Suivi de l'application de l’accord 16

6.3 Rendez-vous 17

6.4 Révision 17

6.5 Notification et dépôt 17

Préambule

La Direction et les Partenaires sociaux se sont concertés afin de redéfinir les règles relatives à la durée du travail et aux modalités d’organisation qui en découlent dans les entreprises constituant l’UES BOUCHERON.

En effet, la législation en matière de durée du travail a fait l‘objet de nombreuses réformes au cours de ces dernières années. Les lois n° 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ont ainsi été abrogées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

En dernier lieu, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » et la loi n° 2018-217 ratifiant les ordonnances dites Macron permettent d’adapter et d’aménager l’organisation du temps de travail aux réalités de l’entreprise.

Ces profondes modifications rendent inadaptés les accords antérieurement conclus.

Les négociations ont été menées avec pour principal objectif de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple qui permette d’envisager des situations de travail adaptées aux divers impératifs de production et de livraison clients, dans un contexte où les entreprises de l’UES BOUCHERON interviennent dans un environnement international hautement concurrentiel.

Le présent accord a été ainsi élaboré pour tenir compte :

  • Des impératifs économiques et financiers des sociétés Boucheron, lesquelles interviennent à l’international ;

  • De la recherche de modes d’organisation de nature à satisfaire l’ensemble des salariés et à permettre un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Dans ces conditions, le présent accord a vocation à se substituer à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 15 mars 2000. Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES.

Les Parties entendent préciser que l’Accord sur le travail dominical en date du 20 juin 2016, l’Accord Compte Epargne Temps en date du 25 janvier 2012 et son avenant en date du 30 janvier 2014 ne sont pas modifiés ni révisés par le présent accord et restent pleinement applicables.

Cela étant, les Parties signataires ont arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES Boucheron à l’exception des cadres dirigeants tels que définis ci-après.

Les modalités d’organisation ou d‘aménagement du temps de travail du présent Accord tiennent compte de l’activité, de l’organisation et de l’environnement de chaque catégorie de personnel et de la spécificité du secteur d’activité de la Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie et des activités qui s’y rattachent.

Ces solutions tiennent également compte des dispositions d’ordre public du Code du travail et des conventions collectives applicables à savoir celle de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et celle des Industries chimiques.

Les cadres dirigeants, tels que définis par la loi à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus du champ d’application des présentes.

Article 2 Dispositions générales

2.1 Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est entendu comme un temps d’activité pendant lequel le salarié se consacre, à titre principal, à l’exécution d’une prestation de travail en se conformant aux directives de l’employeur.

N’est pas considéré comme du temps de travail effectif le temps de présence dans l’entreprise pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

N’est pas non plus considéré comme du temps de travail effectif le temps d’astreinte pendant lequel le salarié doit se tenir à son domicile ou à proximité, ou en tout autre lieu lui permettant d’intervenir rapidement, afin d’être en mesure d’accomplir un travail au service de l’entreprise. Seule la réalisation effective d’une prestation de travail à la demande de l’employeur constitue, pour sa durée, du temps de travail effectif. Le temps d’astreinte qui n’a pas donné lieu à intervention fait l’objet de contreparties accordées, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

2.2 Le temps de pause

Tout salarié bénéficie à minima d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ni rémunéré comme tel.

2.3 Le temps de trajet

Le temps de trajet habituel ou normal qu’effectue le salarié entre son domicile et son lieu de travail (et inversement lieu de travail-domicile) ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cependant compte tenu de l’internationalisation de l’Entreprise les équipes peuvent être amenées à se déplacer à l’étranger, y compris pour les salariés contractuellement sur un rythme de travail de 35h par semaine. Pour cette catégorie de personnel et dans la mesure où il s’agit de situations inhabituelles, c’est à dire que leurs attributions ne prévoient pas de déplacements fréquents, le temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel sera compensé pour 50% en temps de récupération.

Pour les salariés à l’horaire, le temps de trajet effectué par le salarié en dehors de ses horaires de travail et une fois déduit la durée du temps de trajet habituel, est compensé de la manière suivante : -50% du salaire de référence pour le trajet accompli ou

50% du temps de trajet attribué sous forme de repos

Il appartiendra au salarié de choisir les modalités de compensation de son choix.

Pour les salariés au forfait jours :

Les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours sont également amenés à effectuer des temps de trajet qui devront faire l’objet d’une compensation sous forme de repos. Cependant puisque ces salariés bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, il est impossible de définir pour eux un horaire journalier de référence. Il est donc convenu qu’ils bénéficieront du dispositif de compensation des temps de trajet sous forme de repos compensateur équivalent à 50%, pour les déplacements effectués avant 8h et après 20h. Ce repos compensateur devra être pris immédiatement ou dans les huit jours suivant le retour.

2.4 Durée légale du travail

La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile.

Chaque salarié doit pouvoir bénéficier également d’un repos hebdomadaire d’un jour par semaine (en principe le dimanche sauf pour les boutiques), soit 35 heures consécutives de repos.

2.5 Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants, doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Une journée de travail effectif ne peut excéder 10 heures maximum ;

  • Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif ;

  • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

2.6 Amplitude de la journée de travail

L‘amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

2.7 Temps de repos

Chaque salarié, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie :

  • D’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre 2 journées de travail ; et

  • D’un repos hebdomadaire d’un jour par semaine en principe le dimanche, soit 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

2.8 Astreintes

Lors de la mise en place d’astreinte, un avenant individuel sera proposé au salarié pour fixer un dispositif de compensation.

Un bilan annuel du planning des astreintes sera transmis au CSE pour information.

2.9 Congés spéciaux

Le tableau des congés dits spéciaux applicables depuis 1er janvier 2017 est annexé au présent accord.

Article 3 Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

Le législateur a offert aux partenaires sociaux la possibilité de fixer par voie conventionnelle la durée du travail (et ses conditions d’aménagement) au sein de l’entreprise.

Au sein de l’UES Boucheron, les parties signataires conviennent que la durée du travail pourra être arrêtée selon l’une des modalités suivantes, selon les besoins des services et des catégories de personnel concernés.

3.1 Forfait Jours 213 jours sur l’année

3.1.1. Salariés concernés

Il s'agit des cadres libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui exercent principalement leur fonction à l'extérieur de l'entreprise, en raison des déplacements ou de l'itinérance de leur fonction, ou les cadres qui, bien que sédentaires, exercent une fonction répondant aux critères précités.

Les salariés définis au paragraphe précédent bénéficient d'un forfait annuel en jours qui fera l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant.

3.1.2 Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Les cadres autonomes visés à l’article 3.1.1 du présent accord bénéficient de conventions individuelles de forfait.

  • Période de référence du forfait :

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés :

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire ainsi que les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, un plafond annuel de 213 jours travaillés. Par exemple pour l’année 2020, le nombre de journées de repos attribuées au titre du forfait jour sera de 13, et celui pour l’année 2021 sera de 15.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile…) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

3.1.3 Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, fixé dans une convention écrite individuelle conclue avec lui principalement le contrat de travail ou un avenant.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires suivants :

  • Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Afin d'assurer une bonne répartition du temps de travail sur l'année, un mois ne peut en aucun cas comporter plus de 5 jours de travail hebdomadaire en moyenne sur le mois. L'organisation du temps de travail devra donc tenir compte de l'obligation de prendre un repos hebdomadaire de 2 jours.

Il appartient aux salariés concernés par ces dispositions et à leur supérieur hiérarchique de réguler leur activité de manière à ne pas dépasser les amplitudes maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires prévues par le Code du travail. En cas de dépassement de l’amplitude maximale de travail, le salarié concerné devra immédiatement en référer à son supérieur hiérarchique.

3.1.4 Suivi et contrôle

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

  • Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Il sera établi à cet effet un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours non travaillés (anciennement dénommés JRTT).

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Le calendrier individuel sur le portail RH permet ce contrôle, le salarié y appose tous les événements concernant ses absences, il est validé par son supérieur hiérarchique. (rubriques : My HR PORTAL/ Organisation/ Mon planning/ Annuel) Il est téléchargeable et imprimable à volonté.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait.

Si à l'issue de chaque trimestre le décompte fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au supérieur hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter, si besoin, la charge de travail ou au salarié de modifier, à la demande de l'employeur, son organisation de travail.

  • Entretien périodique

Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’amplitude des journées de travail ;

  • Le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • Ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.

À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire sans attendre l’entretien annuel spécifique afin de s'entretenir de sa charge de travail qui ne lui permettrait pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière déraisonnable.

3.1.5 Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance. Les parties se réfèrent à la charte Boucheron sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’UES depuis janvier 2019 et qui est à la disposition de l’ensemble des salariés et leur est applicable à tous.

L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l'entreprise requérant une réponse de l’interlocuteur doit être restreinte aux situations d'urgence et en aucun cas avant 7h et après 20h pendant les périodes travaillées.

Les managers ne doivent pas contacter leurs subordonnés durant leurs jours de repos (congés payés, jours fériés, jours de repos, RTT, etc.).

Durant leur absence, les salariés sont invités à prévoir un message d’absence indiquant notamment la personne à contacter durant cette période.

Il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos. Aucune sanction ne pourra être retenue contre un salarié en l’absence de réponse.

La direction s’engage également à ne pas organiser de réunions de travail avant 9h 30 et après 17h 30.

3.1.6 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

  • Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique sera adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous. Cette sensibilisation fera partie de la formation management destinés à tous les managers.

3.1.7 Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre réel de journées d’absence.

3.1.8 Modalités de prise des jours de repos 

Les jours de repos attribués au titre du forfait sont pris par journées entières ou par demi- journée à l’initiative du salarié, en tenant compte des contraintes professionnelles du salarié concerné et de son service et sur validation du supérieur hiérarchique.

Il est précisé que le nombre de jours de repos sera défini avec la référence de 213 jours travaillés et donc peut varier annuellement selon le nombre de jours fériés tombant le weekend.

Ces jours de repos ne pourront être accolés à des jours de congés payés. Il ne sera pas possible de prendre plus de deux jours de repos attribués au titre du forfait de manière consécutive et accolée. Ils pourront être pris avant ou après un weekend.

3.1.9 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur informera le comité social économique (CSE) sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

3.2 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année - modulation annuelle

3.2.1 Salariés concernés

Les salariés concernés sont le personnel non cadre et cadre travaillant à l’atelier de fabrication de joaillerie et les salariés de la boutique de Cannes. Cette modulation sera appliquée à condition qu’un planning soit présenté en amont par la direction dans le cadre d’une information-consultation au CSE.

3.2.2 Principes généraux de la modulation

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (saisonnalités des ventes, des lancements de collections, réalisations de commandes spéciales de grande importance) et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou complémentaires et à l’activité partielle, un régime d’aménagement du temps de travail est mis en place, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures au regard de l’activité de l’entreprise, la durée du travail étant susceptible de varier sur l’année selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

3.2.3 Période de référence 

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence annuelle de 52 semaines calendaires complètes et consécutives du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.4 Plafond annuel d’heures de travail

La durée du travail dans le cadre de cette modulation ne peut excéder le plafond de 1 607 heures par an.

3.2.5 Amplitude

La limite hebdomadaire supérieure de l’amplitude de la durée du travail dans le cadre de la modulation est fixée à 39 heures maximum.

La limite hebdomadaire inférieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 32 heures au minimum.

Il ne pourra être recouru pendant plus de douze semaines consécutives à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures de travail effectif.

3.2.6 Délai de prévenance

Pour l’atelier de fabrication et compte tenu de la spécificité de l’activité qui rend notamment imprévisible la survenue de commandes importantes, les périodes d’amplitude maximale seront celles correspondant à cette commande avec un délai de prévenance de sept jours après consultation du CSE au cours duquel un planning précis de l'activité sera fourni. Pour la période de lancement de collections de haute joaillerie le délai de prévenance est de deux semaines.

3.2.7 Calendrier indicatif

Les périodes d’amplitude maximum sont généralement fixées pour l’atelier aux mois d’avril, mai, juin, octobre, novembre. S’agissant de la boutique de Cannes, la période d’amplitude maximum est de mai à septembre.

Les périodes d’amplitude minimum sont généralement fixées pour l’atelier aux mois de janvier, février, septembre, décembre. S’agissant de la boutique de Cannes, la période d’amplitude minimum est entre octobre et avril.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications par la Direction en cours d’année en fonction des nécessités économiques et techniques de l’entreprise après information consultation du Comité Social et Economique.

En dehors des périodes d’application de la modulation, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures à l’atelier, et d’une moyenne de 35 heures mensuel pour la boutique de Cannes. Cette durée sera répartie comme suit pour l’atelier: Du Lundi au Jeudi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures et le vendredi de 9h à 12h conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable.

S’agissant des salariés de la boutique de Cannes, les heures à récupérer suite à la période haute pourront être posées en journée pendant la période basse.

3.2.8 Heures supplémentaires

Seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées à partir de la 40ième heure, la limite haute de la durée du travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées sur la paie du mois suivant le mois au cours duquel elles ont été effectuées ou récupérées, selon le choix du salarié.

Elles sont rémunérées comme telles et s’imputent sur le contingent annuel fixé à 180 heures selon la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent et 130 heures selon la Convention collective nationale des industries chimiques.

3.2.9 Suivi

Chaque mois où la modulation entre en jeu, les salariés concernés verront leurs heures effectuées reportées sur le portail RH tous les mois concernés par une période haute ou une période basse.

3.2.10 Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67 h par mois, ou, pour les temps partiels, conformément à la durée contractuellement prévue.

Hormis ces cas et lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (entrée ou départ en cours d’année notamment) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail et dans les conditions définies à l’article 3.2.11.

3.2.11 Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié donnant lieu à régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.

Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée sur un an et en tout état de cause 1607 heures sur l’année, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à majoration de salaire et, le cas échéant, à repos compensateur.

3.2.12 Bilan annuel de la modulation

Chaque année, en fin de période de modulation, la Direction remet au Comité Social Economique un rapport sur l’application de la modulation.

Ce rapport comporte notamment les données chiffrées de la modulation (le nombre de salariés concernés, le cas échéant le nombre d’heures supplémentaires effectuées) et commente l’adaptation de ce mode d’organisation du travail aux exigences de l’activité telles qu’exposées à l’article 3.2.2 du présent accord.

Article 4  Durée du travail sur la semaine 35 heures

4.1 35 heures hebdomadaires

4.1.1 Salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’UES. Elles s’appliquent également aux cadres ne relevant pas de l’article 3.1 du présent accord, c’est à dire aux cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés affectés aux boutiques en France.

4.1.2 Durée du travail et horaire collectif

Les salariés concernés par ces modalités travailleront selon une durée fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les salariés concernés doivent réaliser 8 heures de travail effectif par jour du lundi au jeudi et 3 heures de travail effectif le vendredi, conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable.

Par définition, ces salariés ne bénéficient pas des jours de repos au titre du forfait ou de jours non travaillés.

Cette durée sera répartie comme suit : du Lundi au Jeudi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, et le vendredi de 9 heures à 12 heures.

4.1.3 Horaires collectifs spécifiques

Pour des raisons de continuité d’activité, et afin de répondre aux exigences du service et des marchés à l’international, il est prévu des cas particuliers d’horaire collectif dans certains départements.

Par exemple, à la comptabilité, l’horaire collectif est de 9h à 17 heures tous les jours du lundi au vendredi ; au stock central et à l’administration des ventes, dans la mesure où le travail en binôme est organisé, l’horaire de travail collectif est de 9h à 18h du lundi au jeudi et un vendredi travaillé sur deux.

La durée du travail sur ces horaires collectifs spécifiques avec un vendredi travaillé sur deux correspond ainsi à trente-cinq heures en moyenne sur deux semaines.

4.1.4 Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans les conditions de l’article 4.1.2 du présent accord sont majorées conformément aux taux prévus par les dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures selon la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent et 130 heures selon la Convention collective nationale des industries chimiques.

Le dépassement du contingent donne lieu à une consultation préalable du Comité d’entreprise et les heures accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit sans préjudice des autres majorations légales à une contrepartie en repos équivalente à la majoration applicable.

Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires doivent être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et avec autorisation préalable expresse.

4.2 35 heures en moyenne mensuelle en Boutique

4.2.1 Salariés concernés

Les dispositions qui suivent sont applicables au personnel des boutiques en France aujourd’hui hors Cadres autonomes qui restent soumis à l’article 3.1 du présent accord.

4.2.2 Durée du travail et horaire collectif

Les salariés concernés par ces modalités travailleront selon une moyenne mensuelle de 35 heures effectuées sur une période de 5 jours.

Les salariés concernés travailleront à raison de 5 jours, du lundi au dimanche, selon les horaires adaptés à chaque point de vente en fonction des contraintes locales prises en compte dans le planning établi par la Direction. (voir accord de travail le dimanche signé le 20 juin 2016 )

En compensation des heures hebdomadaires effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures, les heures supplémentaires seront payées ou il sera alloué aux salariés des journées de récupération. Le jour de récupération sera obligatoirement pris dans le mois qui suit, selon un planning préalablement établi au plus tard le 30 du mois, sur la demande du salarié, avec l’accord de la Direction. Il ne pourra être accolé à un jour de congé.

Article 5 Situation des salariés travaillant à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel étant de 24 heures par semaine sauf exception légale.

Le temps partiel permet au salarié de travailler moins de 35 heures en moyenne hebdomadaire et/ou moins de 1607 heures annuelles et de ce fait ne permet pas l’attribution de jours de récupération.

Il est précisé que les dispositifs d’aménagement du temps de travail tels que décrits ci-dessus sont susceptibles de s’appliquer aux salariés à temps partiel, à l’exception des dispositions relatives au forfait jours.

Chaque fois qu’une opportunité d’emploi à temps plein apparaîtra, les candidatures des salariés à temps partiel seront étudiées en priorité.

Pour le surplus, les parties entendent appliquer les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles de branche.

Article 6 Dispositions finales

6.1 Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

6.2 Suivi de l'application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est effectué lors des Négociations Annuelles Obligatoires une revue complète des conditions d’application de l’accord par type de régime prévu ici.

Un bilan annuel de l'accord est effectué à cette occasion avec notamment une analyse du contenu des entretiens professionnels.

6.3 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

6.4 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi qu’un membre de la direction d’une des sociétés de l’UES;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’une des sociétés composant l’UES.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :  à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, qui ont obtenu seules ou ensemble plus de 50 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction d’un des trois sociétés composant l’UES.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

6.5 Notification et dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités seront effectuées par la Direction.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et sur la plateforme « TeleAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord conclu sera déposé dans la base de données numérique des accords collectifs sur le site www.legifrance.fr dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera remis un exemplaire original du présent accord à chaque Partie signataire.

Il est enfin précisé que le présent accord sera affiché dans les locaux des sociétés de l’UES et mis sur l’intranet des sociétés de l’UES.

Fait à Paris, le

en 6 exemplaires,

X, Directrice des Ressources Humaines et du Patrimoine

La confédération syndicale CFDT, représentée par Monsieur X

La confédération syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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