Accord d'entreprise "ACCORD NAO CHABAS FLEURS 2023" chez CHABAS FLEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHABAS FLEURS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08323005417
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHABAS FLEURS
Etablissement : 33104603700056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

CHABAS FLEURS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 2242-8 et suivants du Code du travail

Entre la Société Chabas Fleurs représentée par M.,

D’une part ;

Et l’organisation syndicale, CGT, représentée par M.

Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M,

D’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code de travail, concernant les agences de La Farlède et Roquebrune sur Argens, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Revalorisation des taux horaires

Les taux horaires bruts du personnel sont revalorisés de + 6% au 01/03/2023.

Article 2 : Majoration pour ancienneté des ouvriers

A compter du 01/03/23, la majoration pour ancienneté des salaires de base des ouvriers est portée

  • de 8% à 10% pour les personnels dont l’ancienneté est comprise entre 15 et 20 ans,

  • et à 12% pour les personnels dont l’ancienneté est supérieure à 20 ans

Article 3 : Primes de nuit et garanties salariales nettes des personnels Logidis et Navettes.

A compter du 01/03/23, le montant des primes de nuit. n’est plus intégré dans la garantie salariale des personnels Logidis et Navettes. En conséquence, le montant net des primes de nuit s’ajoute au montant des garanties salariales nettes.

Article 4 : Participation au financement de la mutuelle

A compter du 01/07/23, la participation de l’employeur à la mutuelle est porté de 50 à 70%, la participation du salarié à la mutuelle est porté de 50 à 30%,

Article 5 : Clause de revoyure

Les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations au cas où de nouvelles négociations salariales étaient conclues au sein de la branche des Transports Routiers de Marchandises.

Article 6. Durée d’application et dénonciation :

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.

Article 7. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8. Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Fait à Toulon, le

Pour Chabas Fleurs,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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