Accord d'entreprise "accord salaires (NAO)" chez STCLM - SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STCLM - SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO

Numero : A08718010800
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LI
Etablissement : 33128048700025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-10) Accord instaurant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2018-12-26) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-12-20) ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, A LA MUTUELLE, A L'ASSIDUITE, A l'ORGANISATION DU TRAVAIL (NAO) (2021-12-20) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DANS LE CADRE DE LA LOI 2022/1158 DU 16/08/2022 PORTANT MESURES D'URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT (2022-11-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les parties :

- la Société des Transports en Commun de Limoges Métropole, représentée par le Directeur Général, M,

- le Syndicat « SNTU-CFDT. » représenté par sa Déléguée, M,

- le Syndicat « F.O. » représenté par son Délégué, M,

- le Syndicat SATUL représenté par son Délégué, M

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont réunies à trois reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin de discuter des différents points de revendication présentés par les organisations syndicales représentatives, en vue d’aboutir à la signature d’un accord d’entreprise.

Article 1

Il est décidé de mensualiser le versement de la prime de vacances, initialement versée en juin et de la prime de fin d’année, initialement versée en décembre.

Il est précisé par les parties que ces deux primes demeurent en tant que telles et restent rattachées à l’accord fondateur du 19 octobre 1971.

Toutefois, leur mode de versement est modifié et leur montant, ramené au 12ème, versé mensuellement.

La période de référence pour l’application des modalités de calcul sera l’année civile pour les deux primes.

Les modalités de calcul de chacune des primes restent inchangées, conformément aux accords d’entreprise du 19 octobre 1971, du 29 septembre 1988 et du 24 janvier 2000.

Article 2

Les parties conviennent de calculer les primes de vacances et de fin d’année (en valeur annuelle) sur la base d’un mois du salaire de la grille au coefficient 200 à 20 ans d’ancienneté, soit (coefficient 200 * valeur du point STCLM * 1.22).

Ce salaire de référence servant au calcul de la mensualisation de la prime de vacances et de la prime de fin d’année sera celui en vigueur au 1er juillet de l’année en cours.

Article 3

A titre transitoire, en 2018, les mesures figurant aux articles 1 et 2 seront mises en oeuvre selon les étapes suivantes :

La prime de fin d’année mensualisée conformément à l’article 1 sera calculée sur la base énoncée à l’article 2, dès le 1er janvier 2018

La prime de vacances :

  • Se rapportant à la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, sera versée sur la paie du mois de juin 2018. La référence de calcul correspondra à un mois d’un salaire de base au coefficient 200 à 17 ans d’ancienneté, valeur au 1er janvier 2018, soit (coefficient 200 * valeur du point STCLM * 1.20).

  • A compter du 1er juillet 2018, sera mensualisée conformément à l’article 1 et elle sera calculée sur la base énoncée à l’article 2. Par exception à l’article 1, la période de référence pour l’application des modalités de calcul de la prime sera celle du 1er juillet au 31 décembre 2018, jusqu’au 31 décembre 2018.

A compter du 1er janvier 2019, les articles 1 et 2 entreront pleinement en vigueur.

Article 4

La possibilité d’une majoration de l’enveloppe de l’intéressement versé en 2018 sera étudiée en 2018.

Article 5

La prime vérificateur sera portée à 80 € bruts par mois à compter du 1er janvier 2018.

Article 6

Les parties réaffirment que la S.T.C.L.M assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Ces dispositions ont d’ailleurs fait l’objet d’un accord d’entreprise d’égalité Hommes/Femmes en date du 27 septembre 2016.

Article 7

Cet accord est à durée indéterminée.

Article 8

Le présent accord sera déposé, aux termes de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes dans le ressort de laquelle il a été conclu.

Fait à Limoges, le 21 décembre 2017

Pour la S.T.C.L.M.

Pour le Syndicat F.O. Pour le Syndicat SNTU-CFDT Pour le Syndicat SATUL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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