Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, A LA MUTUELLE, A L'ASSIDUITE, A l'ORGANISATION DU TRAVAIL (NAO)" chez STCLM - SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STCLM - SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre

Numero : T08722002352
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE
Etablissement : 33128048700025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les parties :

- la Société des Transports en Commun de Limoges Métropole, représentée par le Directeur Général,

- le Syndicat « F.O. » représenté par son Délégué,

- le Syndicat SATUL représenté par son Délégué,

- le Syndicat « SNTU-CFDT. » représenté par son Délégué,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont réunies à trois reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin de discuter des différents points de revendication présentés par les organisations syndicales représentatives, en vue d’aboutir à la signature d’un accord d’entreprise.

Article 1

Au 1er janvier 2022, la valeur du point STCLM sera portée à 9.90 €.

Au 1er mai 2022, la valeur du point STCLM sera portée à 9.95 €,

Au 1er septembre 2022, la valeur du point STCLM sera portée à 10 €

Article 2

La part de la cotisation du salarié à la Mutuelle prise en charge par l’entreprise est portée de 75 % à 80 %, modifiant ainsi les accords d’entreprise en date du 23 mars 2007 et du 16 décembre 2013.

Article 3

L’article 6 de l’accord du 9 février 2004, 3ème alinéa, portant sur la majoration de 35 % sur le premier jour, accordée aux salariés ayant 3 jours d’assiduité est modifié comme suit.

Cette majoration de 35 % est portée à 100 %. Elle s’appliquera dès 2022 pour l’assiduité générée en 2021.

Par ailleurs, il est convenu que les jours d’assiduité seront maintenus lors des congés paternité.

Article 4

Les parties font le constat des surcharges d’activité des salariés de l’agence commerciale lors de la rentrée scolaire de septembre 2021. L’entreprise prend l’engagement de renforcer l’équipe pour surcroit d’activité durant la période de rentrée scolaire de septembre 2022 et les périodes de rentrée suivantes en cas de nécessité.

Article 5

L’entreprise s’engage à créer un groupe de travail qui se réunira une fois par trimestre à partir de 2022 afin de mesurer et gérer l’impact de la création du second dépôt sur l’organisation du travail.

Article 6

L’entreprise s’engage à étudier les temps de parcours de la ligne 6 afin de les adapter au plus près de la réalité de la desserte.

Egalité femmes/hommes

Article 7

Les parties réaffirment que la S.T.C.L.M assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Ces dispositions ont d’ailleurs fait l’objet d’un accord d’entreprise d’égalité Hommes/Femmes en date du 1er octobre 2019.

Article 8

Cet accord est à durée indéterminée.

Article 9

Le présent accord sera déposé, aux termes de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DREETS et du Conseil de Prud’hommes dans le ressort de laquelle il a été conclu.

Fait à Limoges, le 20 décembre 2021

Pour la S.T.C.L.M.

Pour le Syndicat F.O. Pour le Syndicat SNTU-CFDT Pour le Syndicat SATUL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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