Accord d'entreprise "accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez STCLM - SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STCLM - SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO

Numero : T08720001187
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE
Etablissement : 33128048700025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord salaires (NAO) (2017-12-21) Accord instaurant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2018-12-26) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-12-20) ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, A LA MUTUELLE, A L'ASSIDUITE, A l'ORGANISATION DU TRAVAIL (NAO) (2021-12-20) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DANS LE CADRE DE LA LOI 2022/1158 DU 16/08/2022 PORTANT MESURES D'URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT (2022-11-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les parties :

- la Société des Transports en Commun de Limoges Métropole, représentée par le Directeur Général,

c

- le Syndicat « F.O. » représenté par son Délégué,

- le Syndicat SATUL représenté par son Délégué,

- le Syndicat « SNTU-CFDT. » représenté par sa Déléguée,
,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

En application de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, parue au Journal Officiel du 27 décembre 2019, les parties ont convenu de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 100 € net, sur la paie du mois de janvier 2020 aux salariés :

- ayant perçu une rémunération en 2019

- dont la rémunération 2019 n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC

- présents au moment de son versement

- au prorata de leur temps de présence effective durant l’année 2019. Cependant, la prime ne subira pas de proratisation selon le temps de travail porté au contrat.

Conformément à cette loi, cette prime est exonérée de toutes les cotisations salariales et patronales et contributions d’origine légale et conventionnelle. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.


Article 2

Le présent accord sera déposé, aux termes de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes dans le ressort de laquelle il a été conclu.

Fait à Limoges, le 10 janvier 2020

Pour la S.T.C.L.M.

Pour le Syndicat F.O. Pour le Syndicat SNTU-CFDT Pour le Syndicat SATUL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com