Accord d'entreprise "ACCORD DU 6 JANVIER 2020 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520018012
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES
Etablissement : 33130279400077 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Accord du 6 janvier 2020

Entre les soussignés,

Le GIE Groupement des Cartes Bancaires "CB" dont le siège social est situé, 151 bis rue Saint Honoré, 75001 PARIS, représenté par , Administrateur,

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale SNB-CGC, représentée par , Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par , Délégué Syndical,

d’autre part.

Ensemble dénommées « les Parties ».

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Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-13, L2242-15 et L 2242-17 du Code du Travail.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les :

- 5 novembre 2019 (réunion d’ouverture et de fixation du calendrier des négociations) ;

- 12 novembre 2019 ;

- 19 novembre 2019 ;

- 12 décembre 2019,

- 20 décembre 2019 et

- 6 janvier 2020.

La Direction a communiqué à la délégation syndicale, l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de la négociation.

Les thèmes obligatoires au regard de la Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ont été abordés.

Les thèmes obligatoires au regard de la Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ont été abordés.

Des échanges argumentés ont eu lieu.

Les mesures et décisions débattues jusqu’au 18 décembre 2019 ont été présentées, pour information, au Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire du 18 décembre 2019. Le CSE a pris acte de l’ensemble des décisions ou mesures à mettre en œuvre en 2020.

A l’issue de la réunion du 6 janvier 2020, les parties ont validé les mesures et décisions et sont convenues de les mettre en œuvre en 2020.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :

Article I : Négociation sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée (article l 2242-15 du code du travail)

  • Salaires effectifs,

  • Durée effective et organisation du temps de travail,

  • Intéressement, épargne salariale,

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article I.1 Salaires effectifs

  • Versement, au mois de janvier 2020, d’une prime exceptionnelle aux salariés présents au 31/12/2019, et qui ont fait preuve d’engagement dans la transformation du Groupement ; une enveloppe identique à celle des primes individuelles qui seront versées en janvier 2020 est dédiée à cette prime exceptionnelle ;

  • Augmentation générale pour les salariés présents au 31/12/19 de 0,9% au 1er janvier 2020 ;

  • Augmentation sélective :

    • Pourcentage à attribuer au titre des augmentations individuelles aux salariés présents au 31/12/2019 et éligibles : 0,5% au 1er janvier 2020,

    • Reconduction de l’enveloppe dédiée en janvier 2019 pour les primes individuelles à attribuer aux salariés présents au 31/12/2019 et éligibles au 1er janvier 2020 ;

  • Versement d’une Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, « prime Macron » en janvier 2020

    • 900 euros bruts pour les salariés non-cadres,

    • 450 euros bruts pour les salariés cadres dont la rémunération annuelle brute 2019 aura été inférieure à 3 SMIC,

    • 300 euros bruts pour les salariés cadres dont la rémunération annuelle brute 2019 aura été supérieure à 3 SMIC.

Article I.2 Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties ont rappelé la mise en place en 2019 de la Charte sur le télétravail au sein du Groupement.

Pour le reste, et bien que ce sujet ait été évoqué entre les Parties, ces dernières ont décidé de ne pas prendre de mesures spécifiques sur ce thème.

Article I.3 Intéressement, épargne salariale

  • Abondement au PEE : Le montant de l’abondement de l’employeur pour 2020 est reconduit à 3000 euros bruts au maximum par salarié ; un avenant au PEE sera rédigé et signé à cet effet ;

  • Abondement au PERCO : le montant de l’abondement pour 2020 est porté à un maximum de 450 euros bruts par salarié ; un avenant au PERCO sera rédigé et signé à cet effet ; il sera versé par tranches comme suit :

    • Abondement de 200% pour les versements inférieur (<) ou égal (=) à 50 euros,

    • Abondement de 155% pour les versements strictement supérieur (>) à 50 euros et inférieur (<) ou égal (=) à 150 euros,

    • Abondement de 130% pour les versements strictement supérieur (>) à 150 euros,

    • Le montant maximum d’abondement ne pourra, au total, dépasser 450 euros bruts ;

  • Augmentation de la part patronale de la cotisation retraite supplémentaire de 0,10% (passage de 3,70% à 3,80%). 

Article I.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ce point a été abordé et traité dans le cadre de la Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Toutefois, après avoir échangé à ce sujet, les parties ont décidé de ne pas prendre de mesure spécifique sur ce point.

Article II : Négociation sur l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail (article l 2242-17 du code du travail)

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Article II.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

Article II.2 Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Article II.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

L’accord actuel portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes arrivant à son terme le 31 décembre 2019, les parties conviennent que ce sujet sera traité dans le cadre d’une prochaine négociation spécifique.

Cette négociation portera donc sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A cet effet, la Direction s’engage à ce que soit abordée pendant ladite négociation, la possibilité d’élargir les jours d’absence pour enfant malade (actuellement 3 jours) au profit des salariés dont les parents sont malades.

Article II.4 Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

Les parties conviennent de maintenir leurs actions de recherche à chaque recrutement externe.

Après avoir été évoqué, aucune autre mesure spécifique n’a été prise à ce sujet.

Article II.5 Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

La Direction rappelle que les salariés sont couverts, depuis le 1er juillet 2016, par une couverture sur complémentaire mise en place par décision unilatérale qui complète la couverture santé.

Article II.6 Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

Après avoir évoqué ce sujet, les Parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent accord.

Article II.7 Droit à la déconnexion des salariés et à la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale

La Direction rappelle que le droit à la déconnexion a été évoqué avec les représentants du personnel dans le courant de l’année 2018. Il a ainsi été inséré dans la charte informatique, annexe du Règlement intérieur de l’entreprise.

Cette charte définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit conformément aux dispositions légales en vigueur la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Dans ces conditions, aucune autre mesure spécifique n’a été prise à ce sujet.

Article III – Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019 portant sur les décisions ou mesures à mettre en œuvre en 2020.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article IV – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une des parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L.2232-16, L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article V – Publicité - Dépôt

Le présent accord est déposé par l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Fait à Paris en 5 exemplaires, le 6 janvier 2020

Pour le Groupement des Cartes Bancaires "CB" Pour le SNB

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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