Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 ACCORD DU 13 DECEMBRE 2022" chez GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES et le syndicat CFTC et Autre le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T07522049740
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB
Etablissement : 33130279400077 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Accord du 13 décembre 2022

Entre les soussignés,

Le GIE Groupement des Cartes Bancaires "CB" dont le siège social est situé, 151 bis rue Saint Honoré, 75001 PARIS, représenté par , Administrateur,

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale SNB-CGC, représentée par , Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par , Délégué Syndical,

d’autre part.

Ensemble dénommées « les Parties ».

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Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-13, L2242-15 et L 2242-17 du Code du Travail.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les :

  • le 21 octobre 2022 (réunion d’ouverture et de fixation du calendrier des négociations) ;

  • le 10 novembre 2022 ;

  • le 18 novembre 2022 ;

  • le 29 novembre 2022 ;

  • le 6 décembre 2022.

La Direction a communiqué aux délégations syndicales, l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de la négociation.

Les thèmes obligatoires au regard de la Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ont été abordés.

Les thèmes obligatoires au regard de la Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ont été abordés.

Des échanges argumentés ont eu lieu.

A l’issue de la réunion du 6 décembre 2022, les parties ont validé les mesures et décisions suivantes et sont convenues de les mettre en œuvre en 2023.

Les mesures et décisions débattues jusqu’au 6 décembre 2022 ont été présentées, pour information, au Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire du 13 décembre 2022. Le CSE a pris acte de l’ensemble des décisions ou mesures à mettre en œuvre en 2023.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :

Article I : Négociation sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée (article l 2242-15 du code du travail)

  • Salaires effectifs,

  • Durée effective et organisation du temps de travail,

  • Intéressement, épargne salariale,

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article I.1 Salaires effectifs

  • Augmentation générale : augmentation générale de 3,50 % au 1er janvier 2023 pour les salariés présents à l’effectif au 31/12/22.

  • Augmentation/mesure sélective  :

    • Reconduction de l’enveloppe pour les primes individuelles à attribuer aux salariés présents à l’effectif au 31/12/2022 et éligibles au 1er janvier 2023.

Article I.2 Durée effective et organisation du temps de travail

La Direction a rappelé la signature le 13 septembre 2022 :

  • d’une nouvelle Charte télétravail entrée en vigueur le 1er octobre 2022,

  • d’un nouvel Accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023,

  • d’un avenant à l’Accord CET qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023,

  • d’un avenant à l’Accord sur les astreintes qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les parties conviennent de :

  • la mise en place de tickets restaurant en 2023 (en attente du retour du prestataire),

  • la prévision d’étudier la révision des indemnités de fin de carrière aujourd’hui plafonnées à 4 mois pour 25 ans d’ancienneté.

Article I.3 Intéressement, épargne salariale

  • Abondement au PEE : le montant de l’abondement de l’employeur pour 2023 est porté à 3510 euros bruts au maximum par salarié  ; un avenant au PEE sera rédigé et signé à cet effet ;

  • Abondement au PERCO : le montant de l’abondement de l’employeur pour 2023 est porté à 700 euros bruts au maximum par salarié ; un avenant au PERCO sera rédigé et signé à cet effet.

Article I.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ce point a été abordé et traité dans le cadre de la Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article II : Négociation sur l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail (article l 2242-17 du code du travail)

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion,

  • Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article II.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

Ce point est visé dans l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 23 juin 2020.

L’accord de 2020 arrivant à échéance au mois de juin 2023, les parties conviennent de se rencontrer dès que possible pour signer un nouvel accord.

Article II.2 Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Les parties rappellent que l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en 2020 sera renégocié en 2023.

La Direction souhaite reconduire, en 2023, une enveloppe spécifique de 10 000 euros pour la réduction des écarts entre les femmes et les hommes.

Article II.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

Ces mesures sont visées dans l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en 2020.

L’accord de 2020 arrivant à échéance au mois de juin 2023, les parties conviennent de se rencontrer dès que possible pour signer un nouvel accord.

Article II.4 Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

Les parties conviennent de maintenir leurs actions de recherche à chaque recrutement externe et envisagent de prendre des mesures de sensibilisation des salariés sur le sujet.

Depuis 2021 et dans le cadre du changement de la société d’hôtesses/hôtes d’accueil, la Direction rappelle qu’un collaborateur handicapé travaille désormais au sein du Groupement par l’intermédiaire de la société d’hôtesses/hôtes d’accueil.

Après avoir été évoquée, aucune autre mesure spécifique n’a été prise à ce sujet.

Article II.5 Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

La Direction a rappelé que :

  • les salariés sont couverts, depuis le 1er juillet 2016, par une couverture sur complémentaire mise en place par décision unilatérale qui complète la couverture santé,

  • qu’au 1er janvier 2021, les garanties relatives à l’optique (lentilles), au dentaire (prothèses) et à la médecine douce ont été réhaussées,

  • que, dans le cadre du régime de prévoyance, la répartition entre les parts patronales et salariales pour les salariés non cadres a également été revue au 1er janvier 2021,

  • que depuis le mois de septembre 2022, les garanties dentaires ont été améliorées,

Pour 2023, elle indique que la hausse annoncée des cotisations prévoyances a été confirmée et qu’elle prendra à sa charge une partie de cette hausse.

La participation patronale sera portée à environ 60%.

Article II.6 Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

Les parties ont échangé et convenu que les outils numériques, déployés et utilisés depuis le confinement (Teams notamment) ont largement contribué à développer les échanges entre les collaborateurs. En 2022 encore, la quasi-totalité des formations du plan de formation 2022 s’est déroulée à distance.

Les parties rappellent également que les séminaires annuels organisés (ex. Mello) permettent chaque année une libre expression des salariés.

Après avoir évoqué ce sujet, les Parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent accord.

Article II.7 Droit à la déconnexion des salariés et à la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale

La Direction a rappelé que le droit à la déconnexion a été inséré dans la charte informatique, annexe du Règlement intérieur de l’entreprise en 2018. Cette charte définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit conformément aux dispositions légales en vigueur la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

La Direction a rappelé qu’en 2022, l’ensemble du personnel a suivi une formation « mieux en moi » (gagner en efficacité et en épanouissement professionnel et personnel en tirant mieux parti de ses forces et de ses ressources positives).

Elle a également rappelé que le droit à la déconnexion a été rappelé et repris dans la nouvelle Charte télétravail entrée en vigueur le 1er octobre 2022 et dans l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Aussi, les parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent accord.

Article II.8 Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Les parties rappellent la possibilité faite aux salariés d’être remboursés, depuis le mois d’août 2020, de son abonnement Velib ou Velib Max.

La Direction indique la poursuite de ce remboursement et rappelle, depuis le mois d’octobre 2022, que la Direction prend en charge à hauteur de 75% les titres d’abonnement en Ile de France.

Aussi, les parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent accord.

Article III – Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 portant sur les décisions ou mesures à mettre en œuvre en 2023.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article IV – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une des parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L.2232-16, L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article V – Publicité - Dépôt

Le présent accord est déposé par l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Fait à Paris en 4 exemplaires, le 13 décembre 2022

Pour le Groupement des Cartes Bancaires "CB" Pour le SNB

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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