Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord instituant un CET au Groupement des Cartes Bancaires CB" chez GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES et le syndicat CFTC et Autre le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T07522046649
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB
Etablissement : 33130279400077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 ACCORD ASTREINTES (2020-12-11) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 ACCORD DU 13 DECEMBRE 2022 (2022-12-13) Avenant n°2 à l'accord sur les astreintes (2022-09-13) Accord relatif à la mise en place du vote électronique au sein du Groupement des Cartes Bancaires CB (2022-12-06) Avenant n°2 à l'accord prime de vacances du 27 mars 2014 Groupement des Cartes Bancaires CB (2022-09-13) ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2023-2026 (2023-04-17) Avenant n°1 à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du 13 septembre 2022 (2023-05-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-13

Avenant n° 5

à l’Accord instituant un Compte Epargne Temps (CET)

au Groupement des Cartes Bancaires "CB" du 13/12/1999

Entre les soussignés,

Le GIE Groupement des Cartes Bancaires "CB" dont le siège social est situé, 151 bis rue Saint Honoré, 75001 PARIS, représenté par Monsieur , Administrateur,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale SNB, représentée par François , Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule

L’accord instituant un compte épargne temps (CET) au sein du Groupement des Cartes Bancaires "CB" a été signé le 13 décembre 1999.

Son avenant n° 1 a été signé le 15 décembre 2009.

Son avenant n° 2 a été signé le 16 octobre 2012.

Son avenant n° 3 a été signé le 21 mai 2014.

Son avenant n° 4 a été signé le 19 décembre 2014.

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la négociation du nouvel Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein du Groupement des Cartes Bancaires « CB » signé le 13 septembre 2022, et vise à définir les modalités d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :

Article I – Alimentation du Compte Epargne Temps

Le présent article se substitue à l’article 7 de l’accord CET du 13 décembre 1999 et de ses avenants.

L’alimentation du CET se fait à la seule initiative du salarié.

Le salarié peut porter chaque année en compte :

  • Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés (soit au maximum 6 jours),

  • Jusqu’à 7 jours RTT si le salarié relève d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail entraînant un décompte horaire du temps de travail avec attribution de jours RTT ;

  • Jusqu’à 7 jours de repos si le salarié relève d’un dispositif de forfait annuel en jours avec attribution de jours de repos.

Il doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 30 avril pour les jours de congés payés et au plus tard le 30 novembre pour les jours RTT ou jours de repos.

Le temps porté au crédit d’un CET est exprimé en nombre de jours de travail. Le nombre maximal de jours porté au crédit du CET est de 80.

Article II – Utilisation du Compte Epargne Temps

Le présent article se substitue à l’article 8 de l’accord CET du 13 décembre 1999 et de ses avenants.

8.1 – Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

8.2 – Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser un congé pour convenance personnelle.

Dans ce dernier cas, le congé pour convenance personnelle doit être d’au moins deux mois, la durée du congé pour convenance personnelle devant permettre la liquidation intégrale des droits inscrits au CET.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé, trois mois avant la date de départ envisagée.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :

  • Soit qu’il accepte la demande

  • Soit qu’il la diffère six mois au plus, auquel cas toute demande de congé d’au moins deux mois formulée après ce délai d’attente devra être acceptée sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de trois mois.

8.3 – Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d’éducation préavu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 du Code du travail ;

  • Congé de solidarité Internationale prévu aux articles L.3142-67 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de proche aidant prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de présence parentale dans le secteur privé, prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité familiale prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés pour permettre au salarié de poser entre 0,5 et 5 jours de congés payés supplémentaires par an.

8.4 – PERCO

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le PERCO, dans la limite de 10 jours par an.

Les modalités d’affectation de ces sommes sur le PERCO sont celles prévues par l’accord signé le 21 mai 2014 et ses éventuels avenants.

8.5 – Mesures spécifiques aux salariés âgés de 55 ans et plus

Le salarié âgé de 55 ans et plus peut en outre utiliser les droits affectés à son CET dans le cadre d’un aménagement de son temps de travail en fin de carrière.

Après accord avec sa hiérarchie et la direction de CB, un avenant à son contrat de travail sera rédigé, indiquant précisément le taux d’emploi (X% d’un temps plein), la date de début et de fin de l’activité « aménagée », le ou les jours de la semaine non travaillé(s), le nombre de jours de CET utilisés pour cet aménagement.

Dès la signature de l’avenant, le compte CET du salarié sera débité du nombre de jours devant être utilisés pour cet aménagement.

Pendant toute la période d’aménagement, le salarié continuera de percevoir sa rémunération calculée sur la base de son temps habituel de travail.

Il est expressément convenu que cet aménagement n’a aucune incidence sur l’acquisition et l’utilisation des droits à congés ou à RTT / jours de repos.

8.6 – Utilisation monétaire du CET

Le CET peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant aux années d’étude, pour le calcul de la pension de retraite.

Une seule demande par an sera possible, sous réserve que le salarié produise le justificatif des démarches qu’il aura entamées pour procéder au rachat d’annuités manquantes.

Les autres dispositions de l’accord initial du 13 décembre 1999 et de ses avenants successifs n° 1 du 15 décembre 2009, n° 2 du 16 octobre 2012, n° 3 du 21 mai 2014, et n° 4 du 19 décembre 2014, demeurent inchangées.

Article III – Durée – Date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article IV – Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une des parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article V – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires, et moyennant un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation pourra notamment être fondée sur l’adoption de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant le cadre juridique dans lequel le présent avenant a été conclu. 

Article VI – Publicité - Dépôt

Conformément aux modalités de dépôt, le présent avenant sera déposé à la diligence de la Direction du Groupement des Cartes Bancaires "CB", en deux exemplaires, dont une version originale et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DREETS de Paris et un exemplaire original au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris en 4 exemplaires, le 13 septembre 2022

Pour le Groupement des Cartes Bancaires "CB" Pour le SNB-CGC

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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