Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du 13 septembre 2022" chez GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES et le syndicat CFDT et Autre le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07523054724
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB
Etablissement : 33130279400077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 ACCORD ASTREINTES (2020-12-11) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 ACCORD DU 13 DECEMBRE 2022 (2022-12-13) Avenant n°2 à l'accord sur les astreintes (2022-09-13) Accord relatif à la mise en place du vote électronique au sein du Groupement des Cartes Bancaires CB (2022-12-06) Avenant n°5 à l'accord instituant un CET au Groupement des Cartes Bancaires CB (2022-09-13) Avenant n°2 à l'accord prime de vacances du 27 mars 2014 Groupement des Cartes Bancaires CB (2022-09-13) ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2023-2026 (2023-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-30

Avenant n° 1

à l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

du 13 septembre 2022

Entre les soussignés,

Le Groupement des Cartes Bancaires CB, groupement d’intérêt économique immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 302 794, dont le siège social est situé au 151bis rue Saint Honoré, 75001 PARIS,

Représenté par , Administrateur, dûment habilité aux fins des présentes.

(Ci-après dénommé «CB»)

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale SNB / CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical,

(Ci-après dénommées « les organisations syndicales »)

D’autre part.

Préambule

L’accord collectif relatif à la durée de travail au sein du Groupement des Cartes Bancaires "CB" a été signé le 13 septembre 2022.

Cet accord fixe notamment les règles applicables aux salariés en matière de durée de travail et congés payés.

Le présent avenant a pour objet de clarifier les règles relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés telles que prévues à l’article 5 de l’accord.

En effet, au sein du Groupement, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

S’agissant de la période de prise des congés payés, elle est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 (l’année N étant la période d’acquisition des congés payés).

A cette fin de clarification, il est convenu ce qui suit :

Article I – modification de l’article 5 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 13 septembre 2022

L’article 5 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail sera désormais rédigé de la façon suivante :

« L’ensemble des salariés du Groupement bénéficient de 26 jours ouvrés de congés payés par an.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En cas d’embauche du salarié en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés débute à sa date d’entrée.

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 (l’année N étant la période d’acquisition des congés payés).

Compte tenu de la possibilité pour les collaborateurs de prendre leurs congés payés sur la totalité de la période de référence, ils ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Sauf longues maladies ou cas exceptionnels ayant reçu l’accord de la DTRH, les jours de congés payés ne sont pas reportables sur l’année civile suivante (N + 2).

Les congés payés seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie qui devra les avoir préalablement validés.

Les demandes de congés validées doivent être transmises au moins huit jours avant la date de départ ».

Le présent article se substitue donc à l’article 5 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail tel que signé le 13 septembre 2022.

Article II – Durée – Date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2023.

Article III – Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant pourra être révisé à tout moment à l’initiative :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l'issue de cette période, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportant une proposition de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision de l’accord.

Article IV – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires, et moyennant un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation pourra notamment être fondée sur l’adoption de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant le cadre juridique dans lequel le présent avenant a été conclu. 

Article V – Publicité - Dépôt

Conformément aux modalités de dépôt, le présent avenant sera déposé à la diligence de la Direction du Groupement des Cartes Bancaires "CB", en deux exemplaires, dont une version originale et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DREETS de Paris et un exemplaire original au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris en 4 exemplaires, le 30 mai 2023

Pour CB Pour le SNB-CGC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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