Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIECB - GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES et le syndicat CFTC et Autre le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T07522046642
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES CB
Etablissement : 33130279400077 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-13

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

Le Groupement des Cartes Bancaires « CB », groupement d’intérêt économique immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 302 794, dont le siège social est situé au 151bis rue Saint Honoré, 75001 PARIS,

Représenté par Monsieur , Administrateur, dûment habilité aux fins des présentes.

(Ci-après dénommé « le Groupement »)

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • SNB-CGC, représentée par , Délégué Syndical,

  • CFTC, représentée par , Délégué Syndical

(Ci-après dénommées « les organisations syndicales »)

D’autre part

PREAMBULE

Un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 9 décembre 1999, puis complété par un avenant n°1 du 2 février 2001.

Cet accord a été dénoncé par la Direction, par lettre recommandée en date du 17 septembre 2021, qui a invité les organisations syndicales représentatives au sein du Groupement à négocier un nouvel accord collectif d’entreprise.

Des discussions ont été initiées entre les parties afin d’adapter l’organisation de la durée du travail au sein du Groupement, tant aux évolutions législatives et réglementaires, qu’aux besoins de l’activité de l’entreprise et aux attentes des collaborateurs.

Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’aux éventuels accords collectifs applicables et à toutes autres pratiques existantes au sein du Groupement, relatifs à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail et portant sur le même objet, notamment aux dispositifs de jours dits « hors période », de jours dits « banque libre ou flottants » ainsi que les JRTT.

Pour autant demeurent inchangés les usages consistant à allouer aux salariés du Groupement un jour de congé payé supplémentaire (soit 26 jours de congés payés annuels au lieu de 25), ainsi que deux jours de fermeture collective par an (dont un correspondant à la journée de Solidarité). De même sont maintenus les dispositifs applicables aux salariés âgés de 55 ans et plus : le travail à temps partiel, le travail à temps « aménagé », la journée « démarches administratives » et le « jour libre senior ».

Il est rappelé que le Groupement n’est soumis à aucune convention collective de branche.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Groupement titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel et aux salariés intérimaires.

Il est également applicable aux salariés d’entreprises extérieures mis à disposition au sein du Groupement, dans les conditions prévues par la loi.

En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :

  • aux stagiaires ;

  • aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ;

  • aux salariés du Groupement mis à disposition au sein d’une autre entreprise, pour la durée de la mise à disposition et dans les conditions prévues par la loi.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les périodes de repos ou d’absence d’origine légale, réglementaire, unilatérale ou conventionnelle telles que congés payés, jours de repos complémentaires, jours fériés chômés dont le 1er mai, absences maladie, accidents du travail ou de trajet, maternité, événements familiaux, même si elles sont rémunérées ou indemnisées, ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif.

Relèvent notamment du temps de travail effectif, les réunions d’équipes, les entretiens notamment d’évaluation, le temps passé en formation - hors compte personnel de formation - pendant le temps habituel de travail, ainsi que les heures de délégations des représentants du personnel ou le temps passé en réunion d’IRP à la demande de l’employeur, ou encore le temps consacré aux déplacements professionnels pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.

Les temps de repas et les temps de pause, les temps passés en formation en dehors du temps de travail ainsi que les temps de trajet domicile/lieu de travail (qu’il s’agisse du lieu habituel de travail ou d’un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel) ne sont pas du temps de travail effectif.

Article 4 - Temps de repos et congés

Article 4.1 – Durée du travail maximale et amplitude journalière

Conformément aux dispositions législatives en vigueur :

  • la durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par ailleurs, l’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.

Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.

Article 4.2 – Repos hebdomadaire et quotidien

Les salariés bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche.

Article 4.3 – Droit à la déconnexion

Tous les salariés bénéficient des mesures en faveur du droit à la déconnexion mises en place au sein du Groupement.

Afin de s’assurer de ce droit à la déconnexion, les collaborateurs doivent s’abstenir d’appeler d’autres collaborateurs ou d’adresser des courriels entre les horaires définis sur la fenêtre « pop up » prévue à cet effet et qui s’affiche systématiquement à l’ouverture de l’ordinateur du collaborateur lui rappelant de respecter les temps de repos et ceux des autres. 

Dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas débuter de réunion avant 9h et après 17h30.

Article 5 - Congés payés

L’ensemble des salariés du Groupement bénéficient de 26 jours ouvrés de congés payés par an.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés payés doivent être pris au cours de la période de référence : 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours sauf longue maladie ou cas exceptionnels et après accord de la DTRH.

Compte tenu de la possibilité pour les collaborateurs de prendre leurs congés payés sur la totalité de la période de référence, ils ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Sauf longues maladies ou pour les cas exceptionnels ayant reçu l’accord de la DTRH, les jours de congés payés ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.

Les congés payés seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie qui devra les avoir préalablement validés.

Les demandes de congés validées doivent être transmises au moins huit jours avant la date dudit congé.

Article 6 – Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail

Article 6.1 – Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours

Article 6.1.1 – Salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les catégories de salariés visées aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur au jour de la signature des présentes.

Au jour de la signature des présentes, et compte tenu de l’organisation du travail au sein du Groupement, sont considérés comme susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres. Ceux-ci disposent en effet, et conformément aux exigences du Code du travail, d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Une convention individuelle de forfait devra être signée par les salariés concernés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 6.1.2. Forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est appréciée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre et décomptée exclusivement en jours.

A titre indicatif et conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre de jours de travail compris dans le forfait est généralement fixé à 218.

Toutefois, afin de tenir compte des pratiques antérieures au sein du Groupement, les parties conviennent de fixer le nombre de jours de travail compris dans le forfait à 206 par année civile, ces 206 jours incluant la journée de solidarité.

Les 206 jours de travail par année civile constituent ainsi un forfait de référence, et un maximum, pour une année complète de travail.

Le nombre de jours de repos pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent durant toute l’année civile sera identique chaque année et sera égal à 20 jours.

Ce nombre de jours de repos est calculé forfaitairement de la manière suivante :

365 jours - 104 samedis et dimanches - 8 jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré - 26 jours ouvrés de congés payés - 1 jour de fermeture collective - 206 jours travaillés incluant la journée de solidarité = 20 jours.

Il est rappelé que le jour de congé payé supplémentaire - permettant de porter le nombre de jours de congés payés annuels de 25 à 26, et la journée de fermeture collective, sont accordés en application d’un usage non remis en cause par le présent accord.

Il est également rappelé que les forfaits annuels en jours de 218 jours donnent droit en principe à 9 jours de repos (ou 8 sur la base de 26 jours de congés payés annuels).

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, qui fixent la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, et ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).

Article 6.1.3. Forfait jours réduit

Il est possible, selon la fonction occupée et après accord de la Direction, de travailler selon un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire correspondant à un nombre de jours de travail inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein.

A titre d’exemple, un salarié travaillant à mi-temps (50%) sera soumis à un forfait annuel de 103 jours et son nombre de jours de repos en année pleine sera égal à la moitié du nombre de jours accordé à un salarié à temps plein (100%).

Une convention individuelle spécifique devra être conclue à cet effet.

Article 6.1.4. Traitement des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Les absences non considérées comme du temps de travail effectif en application des dispositions légales (absences injustifiées, congés sans solde, etc.), feront l’objet d’une retenue proportionnelle en paie.

Par ailleurs, ces absences seront de nature à réduire le droit à repos de la façon suivante : toute absence - non considérée comme du temps de travail effectif en application des dispositions légales – d’une durée supérieure à un mois consécutif entrainera, au-delà du premier mois d’absence, une réduction du nombre de jours de repos à hauteur d’une journée et demie (1,5) par mois d’absence pour un forfait annuel de 206 jours.

A titre d’exemple, un salarié absent 3 mois consécutifs, perdra 3 jours de repos pour un forfait annuel de 206 jours.

Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixés au forfait s’il est inférieur à 206 jours.

Article 6.1.5. Incidence des arrivées et des départs en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er octobre 2023 :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 92 jours

Repos hebdomadaires restants : 27 jours (samedis et dimanches)

Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu’à la fin de la période de référence : 2

Prorata des jours de repos : (nombre de jours non travaillés pour une période complète = 20 jours) X (92/365) = 5

= 58 jours

Le collaborateur devra donc travailler 58 jours jusqu’à la fin de la période de référence.

De même, pour un salarié quittant le Groupement le 1er octobre 2023 au soir :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence : 274 jours

Nombre de samedis et dimanches écoulés : 78 jours

Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche depuis le début de la période de référence : 6 jours

Prorata des jours de repos : (nombre de jours non travaillés pour une période complète = 20 jours) X (274/365) = 15 jours

= 175 jours

Le collaborateur devra donc avoir travaillé, à la date de son départ 175 jours.

Si le jour d’embauche ou de départ ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois d’embauche ou de départ sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 6.1.6. Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :

  • soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Article 6.1.7. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos accordés au cours de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées.

Les jours de repos pourront être accolés aux jours de congés payés légaux, conventionnels et fériés chômés.

En cas de pluralité de demandes à la même date au sein d’une même équipe, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos en fonction de l’activité.

La DTRH pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos seront pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année civile. Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé.

Les jours de repos peuvent également alimenter le compte épargne temps (CET) dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

A l’issue de la période de référence, les jours de repos non pris et/ou non placés dans le CET seront définitivement perdus sauf exceptions légales.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, les jours de repos acquis et non pris seront rémunérés au moment du solde de tout compte. A l’inverse, si le nombre de jours de repos pris excède le nombre de jours acquis à la date de départ, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

Article 6.1.8. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours fixent leurs jours de travail en tenant compte de leurs contraintes professionnelles.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail, étant précisé que la journée de travail s’organise en 2 demi-journées :

  • le matin jusqu’à 13h00, et

  • l’après-midi à partir de 13h00.

Bien qu’étant autonomes, les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont tenus de participer aux réunions et rendez-vous nécessaires à l’exercice de leurs activités.

Par ailleurs ils ne peuvent accéder aux locaux que dans la limite des plages d’ouverture, actuellement de 7h45 à 20h30.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclarent mensuellement dans l’outil mis en place à cet effet le nombre et la qualification des journées ou des demi-journées travaillées et non travaillées.

Sur cette base, la DTRH établit un suivi régulier de ces états déclaratifs afin d’être en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable. Elle établit en outre un décompte trimestriel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés pour suivre la durée de travail.

Article 6.1.9. Modalités de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Entretiens annuels individuels

Chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En pratique, cet entretien sera ainsi l’occasion de faire le point avec lui sur :

  • son organisation de travail au sein de l’entreprise ;

  • sa charge individuelle de travail ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ;

  • sa rémunération.

Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au forfait annuel en jours et si nécessaire, de prendre toutes les mesures propres à corriger la situation.

Cet entretien sera tenu en complément de l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour les salariés de faire le point avec leur hiérarchie sur la réalisation de leurs objectifs et leur réajustement éventuel.

L’entretien annuel individuel sera systématiquement transmis à la DTRH.

Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, en cas de surcharge de travail, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

Devoir d’alerte des salariés

Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le non-respect de ces repos, qui doit rester exceptionnel, devra ainsi faire l’objet, à l’initiative du salarié, d’une déclaration écrite validée par son responsable hiérarchique direct et transmise à la DTRH pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient des mesures en faveur du droit à la déconnexion mises en place au sein du Groupement.

Article 6.1.10. Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Cette rémunération forfaitaire inclut la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.

Article 6.2 Dispositions applicables aux salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail

Article 6.2.1 – Salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail

Sont soumis au décompte horaire de leur temps de travail les salariés à temps plein ou à temps partiel non-cadres, ne bénéficiant pas d’une autonomie complète dans le cadre de leur activité et ne relevant donc pas du dispositif du forfait annuel en jours.

A titre d’information, l’horaire collectif de travail jusqu’à présent en vigueur au sein du Groupement était du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30 avec interruption d’une heure pour le déjeuner (entre 12h00 et 14h00).

Article 6.2.2 – Période de référence et durée du travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail sera appréciée sur l’année civile, l’année de référence étant fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail des salariés à temps complet de l’entreprise soumis au décompte horaire de leur temps de travail est fixée annuellement à 1607 heures, cette durée incluant la journée de solidarité, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail des salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail (horaire hebdomadaire de référence) est fixée à 38,75 heures de travail effectif.

Pour compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 38,75 heures, le salarié bénéficiera de l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) conformément aux dispositions de l’article 6.2.5 du présent accord.

La valeur théorique de la journée de travail (horaire journalier de référence) est donc de 7,75 heures (7 heures et 75 centièmes) ou 7 heures et 45 minutes.

Article 6.2.3 – Dispositif d’horaires individualisés/horaires variables

  • Collaborateurs concernés

Ce dispositif concerne tous les salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail, à l’exception des techniciens support rattachés au service Support Informatique de Gestion (cf. : article 6.2.4), et répond aux demandes de nombreux collaborateurs qui souhaitent pouvoir assouplir leurs horaires d’arrivée et de départ afin de tenir compte de leurs contraintes personnelles et de faciliter l’articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, qui plus est dans les contextes possibles de crise sanitaire, grèves, etc.

Pour les salariés actuellement à temps partiel, un avenant au contrat de travail permettra d’organiser les modalités de mise en place des horaires individualisés.

Par ailleurs, les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours ne bénéficient pas des horaires individualisés.

  • Modalités de mise en œuvre

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE a été consulté sur la mise en place de ce dispositif.

  • Horaires

Les horaires individualisés comportent des plages fixes de présence obligatoire et des plages mobiles au cours desquelles la présence du salarié est facultative.

Dans ce cadre, la journée de travail est découpée en cinq « plages » :

  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix et qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail ;

  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire ;

  • La plage mobile du repas de midi avec une interruption obligatoire du travail d’une heure ;

  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire ;

  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient.

Au sein du Groupement, les plages horaires sont les suivantes :

  • Plage mobile du matin : 8 h 00 – 9 h 15

  • Plage fixe du matin : 9 h 15 –11 h 45

  • Plage mobile déjeuner : 11 h 45 –14 h 15

  • Plage fixe de l’après-midi : 14 h 15 – 16h45

  • Plage mobile du soir : 16 h 45 – 18h30

L'utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillés.

Il est précisé que les horaires des plages mobiles pourront être modifiées par l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles telles que des grèves ou une épidémie nécessitant la mise en œuvre d’horaires décalés.

  • Comptabilisation du temps de présence

La durée du travail de chaque salarié sera enregistrée quotidiennement ; a minima quatre fois par jour (si journée complète travaillée) et deux fois par jour (si demi-journée travaillée), conformément à l'article D. 3171-8 du Code du travail par le biais d’un outil dédié à cet effet ou par tout autre moyen.

La durée du travail hebdomadaire effectuée par les collaborateurs à temps plein soumis aux horaires individualisés sera appréciée et décomptée à la fin de chaque semaine.

Le décompte démarre en début de semaine, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire de référence sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur dénommé « compteur crédit/débit ».

Conformément à l’article L. 3121-48 du Code du travail, les heures de travail éventuellement effectuées par les collaborateurs au-delà de la durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur les plages variables, résultant de leur libre choix, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires : elles n’auront donc pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Elles seront reportées d’une semaine à l’autre dans les limites et selon les modalités définies ci-dessous.

  • Report d’heures

Chaque salarié peut faire varier quotidiennement son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence (soit 7 heures 75 centièmes ou 7 heures et 45 minutes), à condition de respecter la présence obligatoire pendant les plages fixes, déduction faite de la pause déjeuner et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit.

  • Crédit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heures à raison de 4 heures au maximum par semaine plafonnées à 8 heures par mois et sans que cela donne lieu à un supplément de rémunération.

Ainsi chaque salarié peut bénéficier d’un crédit d’heures, plafonné à 8 heures par mois, les heures effectuées au-delà n’étant pas comptabilisées. Le compteur s’arrête au dernier jour du mois.

  • Débit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’horaire de référence, il s’agit d’un débit d’heures.

Ce débit ne peut excéder 4 heures par mois.

Le débit d’heures peut être compensé à tout moment par la réalisation d’heures de travail sur les plages variables dans les conditions évoquées ci-dessous.

  • Utilisation des crédits et débits d’heures

Par principe, les heures en crédit et en débit (dans la limite de -4h en débit /+ 8 h en crédit) devront être compensées dans l’année de leur acquisition, sur les plages variables et au plus tard au 31 décembre de l’année en cours.

Par dérogation, le crédit pourra donner lieu à récupération en repos dans la limite de deux demi-journées ou d’une (1) journée par an.

A noter qu’ :

  • une demi-journée équivaut à 3 heures 52 minutes (3 heures 87 centièmes)

  • une journée équivaut à 7 heures 45 minutes (7 heures 75 centièmes)

Il est possible de cumuler les crédits acquis sur plusieurs mois en respectant le plafond et le délai d’utilisation autorisés afin de les récupérer sous forme d’une demi-journée ou de deux demi-journées ou d’une journée par an.

Cette récupération en repos devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du manager.

La hiérarchie accepte ou peut refuser en fonction de contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail du service.

Les compteurs négatifs à l’issue de la période autorisée de report feront l’objet d’une retenue sur la rémunération du mois suivant proportionnellement aux heures non travaillées ou par le biais du décompte d’une demi-journée de congé.

Les heures en crédit n’ayant pas été compensées dans l’année de leur acquisition seront définitivement perdues et ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les compteurs individuels sont « remis à zéro » au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Article 6.2.4 – Dispositif applicable aux techniciens support rattachés au service Support Informatique de Gestion

Compte tenu de l’évolution des besoins du Groupement et des aspirations des collaborateurs, il est devenu nécessaire d’assurer le fonctionnement en continu entre 8h30 et 18h30 des postes informatiques des collaborateurs.

Pour ce faire, les techniciens support rattachés au service Support Informatique de Gestion sont amenés à effectuer des interventions informatiques entre 8h30 et 18h30, pour permettre d’assurer les activités du Groupement.

Il est dès lors convenu qu’ils seront soumis au décompte horaire de leur temps de travail, selon les modalités spécifiques suivantes :

  • la durée du travail des collaborateurs sera de 1607 heures par an, soit 38,75 heures hebdomadaires avec attribution de JRTT dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs soumis au décompte horaire de leur temps de travail ;

  • Ils bénéficieront d’une pause déjeuner d’une heure, à prendre entre [12h] et [14h] ;

  • les horaires de travail seront différents selon les jours de la semaine, et d’une semaine à l’autre, selon un planning se répétant toutes les deux semaines.

Le planning de ces deux semaines types pourra être le suivant :

SEMAINE A L M M J V
8h30 9h45 8h30 9h45 8h30
17h15 18h30 17h15 18h30 17h15
SEMAINE B L M M J V
9h45 8h30 9h45 8h30 9h45
18h30 17h15 18h30 17h15 18h30

Les collaborateurs se verront remettre par leur responsable leur planning au début de chaque mois.

Ce planning sera transmis au début de chaque mois à la DTRH.

Article 6.2.5 – Modalités relatives aux JRTT

  • Modalités générales relatives aux JRTT

Les JRTT sont octroyés sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Ils s’acquièrent au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

Afin de compenser les heures hebdomadaires réalisées entre 35 et 38,75 heures, les salariés bénéficieront annuellement de 19 JRTT. Ce nombre de JRTT est fixé chaque année quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.

A titre d’information, le calcul du nombre de jours de RTT est le suivant :

Sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an tombant un jour ouvré, le nombre théorique de jours travaillés sur l’année est fixé comme suit : 365 jours - 104 jours de week-end – 26 jours de congés payés – 8 jours fériés tombant un jour ouvré – 1 jour de fermeture collective = 226 jours.

Le nombre de jours ouvrés étant en principe de 5 par semaine, le nombre de semaines travaillées par an est égal à 45,2 (226/5).

Ce nombre de semaines, multiplié par une durée du travail hebdomadaire de 38,75 heures, permet d’obtenir le nombre théorique d’heures effectuées sur l’année, soit 1751,5 heures.

La différence entre ce nombre d’heures théorique et le nombre d’heures correspondant à la durée annuelle du travail fixée permet de déterminer le nombre d’heures supplémentaires devant être compensées par des RTT.

En l’espèce, 144,5 heures (1751,5 - 1607) doivent être compensées, sur la base de 7,75 heures par jour (38,75 heures/5 jours de travail par semaine) soit 18,64 jours.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que ce nombre sera porté à 20 par an pour un salarié soumis à un décompte horaire de son temps de travail et travaillant à temps plein.

Aucune disposition légale et règlementaire ne prévoit le bénéfice de JRTT au profit des salariés à temps partiel.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés à temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de repos par an calculé au prorata de leur temps de travail, conformément au souhait de la Direction du Groupement.

A titre d’exemple :

Pour un salarié à 4/5ème : nombre de jours de repos par an : 4/5ème * 20= 16.

  • Acquisition des JRTT

Les droits à JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, au prorata du temps de présence dans l’entreprise, soit 20 jours de repos par an pour les salariés à temps plein, soit 1,5 JRTT par mois de présence.

  • Impact des absences sur l’acquisition des JRTT

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales en vigueur dans le Groupement sont sans incidence sur l’acquisition des JRTT.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif d’une durée supérieure à un mois consécutif, seront prises en compte pour le calcul des droits à JRTT proportionnellement à leur durée.

A titre d’exemple, le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle d’une durée de 2 mois :

  • Acquerra 1,5 JRTT au titre de son premier mois d’absence ;

  • N’acquerra aucun JRTT au titre de son second mois d’absence.

Ne sont notamment pas considérés par la loi comme temps de travail effectif, les absences pour maladie non professionnelle, les congés sans solde, les congés parentaux à temps plein…

  • Impact des arrivées et départs en cours d’année civile

Les salariés embauchés en cours d’année civile bénéficient de JRTT calculés au prorata de leur présence pendant cette période.

En cas de départ en cours d’année civile, la société procédera à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte : les JRTT acquis et non pris seront rémunérés à cette occasion.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont à prendre par demi-journées ou journées dans la limite des droits acquis par le salarié.

Par dérogation, le JRTT du mois en cours peut être pris par anticipation (exemple : le 1er décembre pour le mois de décembre).

Les demandes de JRTT seront accordées/validées par le responsable en fonction des contraintes de service et des souhaits des salariés dans le respect des modalités appliquées au Groupement pour la prise des congés légaux et conventionnels.

Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Un mois avant la fin de l’année civile, si les JRTT n’ont pas été planifiés (posés dans l’outil de suivi des absences et des congés) par le salarié afin qu’ils soient intégralement soldés avant la fin de l’année, la DTRH sera en droit, si les nécessités du service ne s’y opposent pas, d’imposer la prise des JRTT non pris. A défaut, les JRTT non pris et non transférés dans le CET seront perdus.

Les JRTT sont mentionnés sur les bulletins de paie.

  • Incidence de l’arrêt maladie sur la prise des JRTT acquis

Les parties conviennent que si un arrêt maladie intervient durant une période de repos (JRTT), le salarié ne bénéficie pas du report de ses droits JRTT, sauf en cas d’arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En revanche, lorsque l’arrêt maladie médicalement constaté intervient avant une période de repos (JRTT), le salarié bénéficie du report desdits droits.

  • Alimentation du Compte Epargne Temps (CET)

Les JRTT peuvent alimenter le Compte Epargne Temps (CET) des salariés dans les conditions déterminées dans l’accord sur le CET applicable dans l’entreprise.

Article 6.2.6 – Modalité de suivi du temps de travail et heures supplémentaires

Le temps de travail des salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail sera suivi par les ressources humaines, principalement sur la base de l’outil déclaratif rempli quotidiennement par le salarié.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu’à la demande expresse de leur responsable hiérarchique, de préférence faite par écrit. Les heures de présence au-delà de l’horaire normal de travail, sans demande et autorisation préalables expresses ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et en conséquence, ne seront pas rémunérées comme telles.

Les heures supplémentaires sont constatées dès lors que le nombre total des heures effectuées excède le plafond de 1607 heures par an.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé, à 220 heures par an et pour chaque salarié soumis à référence horaire.

Article 6.2.7 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur l’année civile. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-3, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de passage à temps plein.

Article 7 – Astreintes

Compte tenu des spécificités de fonctionnement de certains services du Groupement, des procédures d’astreintes sont appliquées dans l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 8 – Déplacements

Les déplacements professionnels dépassant le temps normal de trajet entre le domicile des salariés et leur lieu de travail donneront lieu à une contrepartie en repos conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise.

De plus, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n’entrainera pas de perte de salaire.

Article 9 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 - Suivi de l’accord et révision

Article 10.1. Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de la Direction, des représentants syndicaux et des élus du CSE est chargée de :

  • Veiller à la bonne application de l’accord ;

  • Régler par avenants signés dans les conditions de l’article 9.2 du présent accord, d’éventuelles difficultés d’application de ce dernier ;

  • D’examiner et de prendre en compte les éventuelles conséquences de l’évolution de la conjoncture économique.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire le bilan de l’application du présent accord.

Article 10.2. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l'issue de cette période, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportant une proposition de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision de l’accord.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le point de départ de ce préavis est la date de réception du courrier de dénonciation par les autres parties.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Représentative(s) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Les effets de la dénonciation de l’accord sont ceux prévus aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise :

- En deux exemplaires (une version papier sous forme d’un exemplaire original et une en version électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de son siège ;

- En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la mise en ligne sur le site Intranet de l’entreprise et une communication les invitant à le consulter sera adressée à l’ensemble des salariés, les invitant à le consulter.

Fait à Paris en 4 exemplaires, le 13 septembre 2022

Pour le Groupement des Cartes Bancaires "CB" Pour le SNB-CGC

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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