Accord d'entreprise "accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez SOC NIVERNAISE PRET A PORTER-SNPP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC NIVERNAISE PRET A PORTER-SNPP et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044941
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NIVERNAISE DE PRET A PORTER
Etablissement : 33136749000074 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD RELATIF A

L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE NIVERNAISE DE PRET A PORTER

Etabli entre,

d’une part,

  • La Société Nivernaise de Prêt à Porter (SNPP),

Et, d’autre part,

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat CFDT,

Sommaire

Préambule 3

Chapitre 1. Principes Généraux 4

Article 1 Champ d’application 4

Article 1.1. Portée de l'accord 4

Article 2 Durée du travail 4

Article 2.1. Généralités et durée de référence 4

Article 2.2. Durées maximales 4

Article 2.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire 4

Article 2.4. Heures Supplémentaires 5

Article 2.5. Modalités d’informations 5

Article 3 Temps de Travail Effectif 5

Article 3.1. Définition 5

Chapitre 2. Modalités d’organisation du temps de travail 6

Article 4 Régime Standard : Décompte du temps de travail en heures 6

Article 5 Régime d’aménagement du temps de travail sur l’année : Annualisation du temps de travail 6

Article 5.1. Définition 6

Article 5.2. Amplitude des variations d’activité 6

Article 5.3. Calendrier indicatif annuel 7

Article 5.4. Compteur individuel annuel 7

Article 5.5. Impact de l’annualisation sur la rémunération 7

Article 6 Conventions de forfaits en jours 7

Article 6.1. Salariés concernés 7

Article 6.2. Caractéristiques principales de ces conventions 7

Article 6.3. Forfaits jours réduits 8

Article 6.4. Acquisition des jours de repos supplémentaires 8

Article 6.5. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 8

Article 6.6. Prise des jours de repos supplémentaires 9

Article 6.7. Modalités de suivi de la charge de travail 10

Article 6.8. Droit à la déconnexion 10

Chapitre 3. Modalités et horaires spécifiques 10

Article 7 Travail pendant les Heures Non Ouvrées (HNO) 10

Article 7.1. Définition 10

Article 7.2. Compensations 11

Chapitre 4. Compte Epargne Temps 11

Article 8 Bénéficiaires 11

Article 9 Alimentation 11

Article 10 Plafond 11

Article 11 Utilisation 12

Article 11.1. Sous forme de congé 12

Article 11.2. Situation du salarié durant le congé 12

Article 11.3. Monétisation 12

Chapitre 5. Durée de l’accord, Adhésion, Révision et Dénonciation, Dépôt et Publicité 13

Article 12 Durée 13

Article 13 Adhésion 13

Article 14 Révision et Dénonciation 13

Article 15 Dépôt et publicité 13

Préambule

La Direction de SNPP et l’organisation syndicale représentative de celle-ci ont constaté que les dispositions relatives au temps de travail avaient évolué depuis l’accord du 18 Mars 2004.

Aussi, les parties au présent accord ont convenu de négocier celui-ci pour :

  • Sécuriser les dispositions sur le temps de travail au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles ;

  • Adapter et optimiser le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord est donc une actualisation globale des dispositions de l’entreprise relatives au temps et à l’organisation du travail.

Principes Généraux

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de SNPP.

Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent aux règles et accords existant antérieurement relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail, et notamment à l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail du 18 mars 2004.

Durée du travail

Généralités et durée de référence

Pour les salariés en mode horaire, l’organisation du temps de travail se fait sur une base annuelle de 1 446 heures travaillées correspondant à une durée hebdomadaire de référence de 32 heures en moyenne pour le personnel à temps complet.

Elle se décline par la mise en place soit :

  • d’une durée hebdomadaire du travail de 32 heures ;

ou

  • d’une durée annuelle de travail de 1446 heures.

Pour les salariés justifiant d’une autonomie suffisante, l’organisation du temps de travail se fait dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en jours, le nombre de jours travaillés sur une année pour le personnel à temps complet est de 215 jours.

Durées maximales

Pour les salariés en mode horaire, la durée maximale de travail sur une même journée ne peut excéder 10 heures de temps de travail effectif.

La durée maximale de travail sur une même semaine civile ne peut excéder 48 heures de temps de travail effectif.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail sur 10 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures de temps de travail effectif.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Le repos entre deux journées successives de travail est de 11 heures.

Le repos hebdomadaire est de 35 heures successives, dont 24 heures le dimanche.

Il est rappelé que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires s’appliquent aux salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures ou en jours.

Heures Supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif telles que définies à l’article 3.1 du présent accord, effectuées à la demande de l’employeur, et excédant la durée légale du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 175 heures.

Les heures supplémentaires sont majorées selon les conditions légales en vigueur, à savoir :

  • Pour le personnel soumis à un régime hebdomadaire de 32 heures, pour les heures travaillées :

  • De 33ème à la 35ème heure : pas de majoration

  • De la 36ème à la 43ème heure : application d’une majoration de 25%

  • Au-delà de la 43ème dans la limite du seuil fixé à l’article 2.2 : application d’une majoration de 50%

  • Pour le personnel soumis au régime d’aménagement du temps de travail sur l’année tel que défini dans l’article 5, le décompte des heures supplémentaires s’effectue de la manière suivante, pour une durée annuelle de travail :

  • Comprise entre 1446 et 1607 heures : pas de majoration pour les heures travaillées au-delà de 1446 heures ;

  • Comprise entre 1607 et 1782 heures : application d’une majoration de 25% pour les heures travaillées au-delà de 1607 heures.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en jours

Modalités d’informations

Les salariés seront informés de leur horaire de travail soit :

  • Par affichage de leur horaire collectif ;

  • Par communication individuelle d’un calendrier prévisionnel, dans les conditions prévues à l’article 5.3 du présent accord.

Temps de Travail Effectif

Définition

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Modalités d’organisation du temps de travail

Régime Standard : Décompte du temps de travail en heures

La durée du travail est établie par référence à une durée hebdomadaire de 32 heures.

Cette modalité d’organisation du temps de travail ne donne pas lieu à l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail.

Régime d’aménagement du temps de travail sur l’année : Annualisation du temps de travail

Définition

Compte tenu des fluctuations de commandes, il est nécessaire de mettre en place une organisation souple et variable du temps de travail.

Dans ce cadre, et en particulier pour les salariés dédiés aux équipes de production, l’entreprise se réserve la possibilité de mettre en œuvre une annualisation du temps de travail permettant d’organiser l’alternance de :

  • Périodes de travail "hautes" avec une durée de référence supérieure à 32 heures hebdomadaires

  • Compensées par des périodes de travail "basses" pour lesquelles la durée du travail est inférieure à 32 heures hebdomadaires, voire équivalente à 0 heure.

L’alternance de ces périodes hautes et basses ayant pour effet de conduire à une durée annuelle de travail de 1446 heures, hors heures supplémentaires et dans le respect des durées maximales prévues à l’article 2.2 du présent accord.

Le calcul de la durée moyenne du temps de travail se fait sur l’année civile.

Amplitude des variations d’activité

Les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires seront systématiquement considérées comme des heures supplémentaires sur la semaine concernée, elles seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et feront l’objet d’une majoration de 50 % et d’un paiement avec la rémunération du mois considéré.

Par ailleurs, les périodes hautes ne pourront être planifiées pour une durée de travail supérieure à 46 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.

La variation de l’activité pourra conduire à travailler les samedis en respectant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Les périodes d’activité basse pourront conduire à 0 heure travaillée par semaine.

Calendrier indicatif annuel

Dans le cadre d’une variation annuelle de l’activité, l’organisation du temps de travail fera l’objet d’un calendrier indicatif annuel soumis à la consultation préalable du Comité Social et Economique et à une information individuelle des salariés concernés.

La consultation du Comité Social et Economique aura lieu au mois de novembre pour une mise en œuvre à compter du mois de janvier suivant.

Néanmoins, ce programme indicatif pourra être modifié en cours d’année selon les impératifs de production, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires. Le calendrier ainsi modifié sera présenté au Comité Social et Economique.

Compteur individuel annuel

Un compteur annuel individuel permet de suivre les temps travaillés individuellement.

En fin d’année, la situation de chaque salarié est examinée au regard de la durée annuelle de 1446 heures. Si la compensation entre les périodes hautes et les périodes basses sur l’année (hors les heures ayant déjà faites l’objet d’un paiement en heures supplémentaires en cours d’année) amène à constater un dépassement du seuil de 1446 heures, les heures au-delà de ce seuil feront l’objet d’une majoration telle que prévue à l’article 2.4.

Impact de l’annualisation sur la rémunération

L’annualisation du temps de travail et la variabilité de l’activité et donc du temps de travail en cours d’année est sans impact sur la rémunération des salariés concernés (en dehors des heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires qui seront payées avec la rémunération du mois considéré), celle-ci étant lissée sur l’année

Toutefois, le salarié qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois visée ci-dessus en raison d’une entrée ou d’un départ en cours de période voit son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail.

Conventions de forfaits en jours

Salariés concernés

Les salariés concernés par un décompte annuel de leur temps de travail sous forme de jours sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, d’une part ;

  • Et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, d’autre part.

Caractéristiques principales de ces conventions

Les salariés visés par l’article 6.1 du présent accord, sous réserve qu’ils aient signé une convention individuelle de forfait spécifique, travaillent 215 jours de travail effectif pour une année complète à temps plein.

Ils bénéficient donc, chaque année, d’un nombre de jours de repos supplémentaires (en plus des congés payés, des jours fériés, des week-ends et des congés d’ancienneté) de telle manière qu’ils travaillent un total de 215 jours dans l’année.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, s’ajoute à ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité, dont les modalités de mise en œuvre font l’objet d’une information et consultation du Comité Sociale et Economique chaque année.

Les journées de travail sont comptabilisées en journée entière, de même que les journées de repos supplémentaires acquises ou prises au titre des conventions de forfait en jours.

Forfaits jours réduits

Des conventions annuelles de forfaits en jours réduits pourront être conclues au sein de l’entreprise en référence au forfait de 215 jours pour une année complète à temps plein.

Acquisition des jours de repos supplémentaires

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyé aux salariés au forfait jours s’effectue en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Le principe d’octroi est de 1 jour de repos supplémentaire par mois civil, dans la limite des jours de repos supplémentaire à attribuer pour l’année considérée.

Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par les dispositions légales (notamment celles listées à l’article L. 3141-5 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur seront considérées comme des jours travaillés dans l’année pour l’acquisition des jours de repos.

Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Article 6.5.1. Pour la détermination des jours de repos

Toute journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, tel que prévu à l’article 6.4. aura pour conséquence un calcul prorata temporis du nombre de jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le nombre de jours de repos est proratisé au regard de la durée de présence dans l’entreprise, et seuls les jours de repos entiers seront attribués :

  • En cas d’arrivée après le 15 du mois : il n’est pas octroyé de jours de repos pour le mois concerné

  • En cas de départ avant le 15 du mois inclus : il n’est pas octroyé de jours de repos pour le mois concerné

Article 6.5.2. Pour la rémunération des salariés

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé suivant sa nature et son origine en fonction des règles qui sont propres à chaque type d’absence dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective applicable.

S’agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

Article 6.5.3. Entrées et sorties en cours d’année

Pour rappel, le plafond de 215 jours est fixé pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral, et qui ont pris la totalité de leurs congés payés.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses jours de repos sera calculé de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour travaillé + congés payés à échoir durant la période de référence restant à courir)

En cas de sortie en cours de période de référence, un prorata sera effectué en fonction du temps de travail effectif du salarié, afin de déterminer si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 215 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence.

Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant, en fonction de la date de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

Prise des jours de repos supplémentaires

La prise de ces jours de repos supplémentaires est faite à la demande du salarié, et après autorisation de l’employeur, par journée entière, seule ou accolée.

Les jours de repos supplémentaires ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. S’ils ne sont pas pris, ils seront perdus, et ne pourront donner lieu à aucune compensation (sauf alimentation du Compte Epargne Temps).

Les demandes d’absences correspondant à ces jours de repos supplémentaires doivent être formulées en utilisant les outils mis à la disposition par l’entreprise et au plus tard 1 mois avant la date de repos souhaitée.

Par exception à la règle de prise des jours de repos supplémentaires exposée ci-dessus, l’entreprise pourra en novembre de l’année précédente, et après information des instances de représentation du personnel, positionner jusqu’à 3 jours de repos supplémentaires pris de façon collective (Ponts, …).

Modalités de suivi de la charge de travail

Lors de chaque début d’année, le salarié en forfait jours et son responsable hiérarchique abordent ensemble lors d’un entretien le bilan de l’année écoulée, les perspectives de l’année à venir et les objectifs de celle-ci.

En complément de cet entretien, et sur la base de ces échanges, le salarié et son responsable hiérarchiques évaluent également la bonne adéquation entre la charge de travail et le temps de travail alloué, l’articulation entre activité professionnelle et personnelle, la rémunération.

La déclaration des journées travaillées et des journées de repos s'effectue par enregistrement par le salarié dans le logiciel de gestion des temps et absences (GTA), avec la validation du responsable hiérarchique.

Droit à la déconnexion

L’entreprise rappelle qu’elle est attachée au bon équilibre entre vie privée et activités professionnelles.

Les outils de connexion mis à disposition des salariés (téléphone, ordinateur…) ne doivent pas conduire à une connexion permanente du salarié : ils ne doivent pas être utilisés à des fins professionnelles en dehors du temps de travail.

La mise à disposition de ces outils nomades doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de la hiérarchie et de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté.

Les salariés ne sont pas tenus de se connecter aux outils de communication à distance mis à leur disposition durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ou durant les périodes non travaillées

Il est également rappelé que la société invite les salariés à ne pas envoyer de courriels entre 20 heures et 7 heures (heure locale) hors cadre spécifique des astreintes, ou incidents exceptionnels le nécessitant.

Modalités et horaires spécifiques

Travail pendant les Heures Non Ouvrées (HNO)

Définition

Il s’agit du travail réalisé en dehors des périodes habituellement travaillées (hors congés et/ou absences) : de nuit, le samedi et le dimanche. Ces périodes travaillées sont programmées à l’avance. Les HNO seront saisies dans le système de gestion des temps et absences (GTA) et seront validées par la direction.

Compensations

Ce travail donnera lieu aux compensations suivantes :

Rémunération des salariés en heures

Le temps d’intervention, s’il ne fait pas l’objet d’une récupération, est traité en heures supplémentaires.

Ce temps de rémunération est rémunéré sur la base du taux horaire du salarié avec application d’une majoration de 30 %.

Rémunération des salariés en jours

Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, 1 heure d’intervention est valorisée à hauteur de 0,7 % du salaire mensuel de base avec application d’une majoration de 30 %.

Compte Epargne Temps

Bénéficiaires

Tout salarié justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut bénéficier d’un Compte Epargne Temps individuel lui permettant d’épargner du temps en vue d’une utilisation ou monétisation différée.

Alimentation

Le Compte Epargne Temps (« CET ») pourra être alimenté par :

  • Des jours de repos supplémentaire dont bénéficient les salariés soumis à une convention de forfait en jours ;

  • Des jours de congés d’ancienneté conventionnels ;

  • Des heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 446 heures dans le cadre de l’annualisation dans la limite de 21 heures par an et pour un minimum de 7 heures.

L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait une fois par an, en fin d’année civile : avant le 1er décembre de l’année considérée. 

Le CET pourra être alimenté dans la limite de 15 jours par an.

Plafond

Le CET est plafonné à :

  • 3 mois de rémunération pour les salariés de 55 ans et plus ;

  • 2 mois de rémunération pour les salariés de moins de 55 ans.

Etant entendu que 1 mois travaillé compte en moyenne 21,75 jours.

Utilisation

Sous forme de congé

Les jours épargnés dans le CET sont destinés à :

  • Indemniser tout ou partie d’un congé initialement non rémunéré ;

  • Anticiper un départ dans le cadre d’un départ à la retraite.

La durée minimale du congé financé par les jours épargnés au Compte Epargne Temps doit être de 5 jours.

Toute demande d’utilisation doit être formulée en observant un délai de prévenance de 3 mois et doit être adressée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines et soumis à validation de son supérieur hiérarchique.

La rémunération du congé financé par le biais du Compte Epargne Temps correspond à la rémunération du salarié au moment de son utilisation.

Situation du salarié durant le congé

Durant le congé financé via son Compte Epargne Temps, le contrat de travail du salarié est suspendu.

La durée du congé est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté et l’acquisition de congés payés.

La maladie survenant durant le congé ne repousse par le terme de celui-ci.

Les obligations du salarié vis à vis de l’entreprise subsistent (loyauté, discrétion, confidentialité…) et le salarié demeure inscrit aux effectifs de l’entreprise.

Hors hypothèse d’un congé préparant la cessation d’activité du salarié, ce dernier réintègre le poste qu’il occupait au moment de son départ en congé.

Monétisation

Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps peuvent également être monétisés, c’est-à-dire utilisés sous forme de complément de rémunération.

La monétisation des droits ouverts sur le Compte Epargne Temps est possible :

  • Une fois par an ;

  • Pour une valeur minimale équivalente à 5 jours.

La demande de monétisation devra être adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions du Code du travail les jours épargnés au titre des congés payés légaux ne peuvent faire l’objet d’une monétisation.


Durée de l’accord, Adhésion, Révision et Dénonciation, Dépôt et Publicité

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022 et sous réserve des formalités relatives à sa publicité et à son dépôt.

Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale portera donc sur l’accord dans son intégralité.

Révision et Dénonciation

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires (Organisations Syndicales Représentatives et Direction).

Toute demande de révision devra émaner :

  • De la direction ;

  • Ou d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives.

La demande de révision devra préciser les dispositions pour lesquelles une modification est envisagée. Une négociation devra s’ouvrir dans les 2 mois suivant la demande de révision.

Toute demande de dénonciation devra émaner :

  • De la direction ;

  • Ou de l’Organisation Syndicale Représentative signataire du présent accord.

La dénonciation prendra effet après l’observation d’un préavis de 3 mois. Néanmoins conformément aux dispositions légales, des négociations pourront s’ouvrir et aboutir, le cas échéant, durant le préavis.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Enfin, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Saint-Pierre le Moutier, le 22 juin 2022 en 6 exemplaires

Pour la Société Nivernaise de Prêt à Porter:

Pour l’Organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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