Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez CEP - CEP HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEP - CEP HOLDING et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005527
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CEP HOLDING
Etablissement : 33149906100108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD COLLECTIF

RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’UES CEP dont le siège social est situé 4 Rue du Verger à Saint Remy sur Durolle (63550),

Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après également dénommée "la Société"

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT représentée, délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Préambule et objectifs de l’accord

L’UES CEP est composée des société CEP Holding, CEP Office Solutions (CEPOS) et CEP.

Les Parties ont souhaité aborder l'impact sur l'emploi au sein de la Société de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.

Les Parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux. A cette occasion il a été relevé que :

  • Depuis le début d’année 2022, l’activité est très contrastée. Les chiffres ci-dessous sont définis en comparaison avec les périodes identiques en 2021.

  • Sur le premier trimestre, on notait pour le groupe une hausse du CA de près de +10%, l’activité étant stable pour CEPOS, et en hausse de plus de +23% pour les activités CEP hors « outillage » (+18% pour l’Agriculture / Bâtiment ; +32% pour la Cosmétique).

  • Depuis le mois d’avril, un revirement s’opère, qui a d’abord touché l’Agriculture (CEP – baisse de -25% sur le mois d’avril), puis progressivement l’activité de CEPOS.

  • On note ainsi sur la période avril-décembre, une baisse de près de -12% du CA du groupe. Cette baisse se décompose de la façon suivante : près de -13% pour CEPOS et -10% pour les activités de CEP hors « outillage » (-14% pour l’Agriculture / Bâtiment ; -4% pour la Cosmétique). On note que des retards de livraison impactent négativement la facturation de CEP à fin décembre à hauteur de 400k€, notamment sur les tubes échantillons pour la Cosmétique. Ces retards résultent de l’accumulation de problèmes organisationnels et techniques depuis plus d’un an et sont en phase de résolution (les retards de facturation diminuent).

  • A fin décembre, le CA cumulé est en baisse de -6.5%, dont CEPOS -10%, et dont CEP hors « outillage » -1% (Agriculture / Bâtiment -5% ; Cosmétique +5%).). Si les retards avaient été intégralement facturés, le CA de CEP serait en évolution de +3% (Agriculture / Bâtiment -5% ; Cosmétique +13%).

  • Par ailleurs, ces chiffres intègrent des hausses de prix, très importantes sur certains produits, qui ont été passées à nos clients depuis le mois de mars 2021 pour répercuter la hausse de nos coûts d’achat et de production. Cela signifie que le niveau d’activité est très significativement en deçà de ce qu’indique le CA :

    • En « base de prix 2021 », l’activité est en baisse de -17.1% vs 2021

    • En « base de prix 2019 », l’activité est en baisse de -20.1% vs 2019

L’évolution de l’activité sur les 3 dernières années (après correction des hausses de prix) est détaillée ci-dessous.

  • L’année 2022 est par ailleurs marquée par une baisse générale de profitabilité de l’entreprise, en grande partie liée aux augmentations de nos prix d’achat et de nos coûts de production, qui dégradent une situation économique interne déjà fragile.

  • Pour l’avenir :

    • Les facteurs externes socio-économiques et géopolitiques, dont la tendance n’est pas à « l’apaisement », génèrent une grande incertitude chez nos clients et dans nos marchés en général.

    • La continuité des hausses de prix et des phénomènes de pénurie ne semble malheureusement pas non plus s’apaiser :

      • les cours du plastique (qui représente la majeure partie de nos achats) ont augmenté de 30% à 115% vs 2019,

      • le coût de l’électricité a augmenté de 40% depuis 1 an, et va encore s’apprécier de 140% supplémentaires en 2023.

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dit d’activité partielle longue durée, les représentants des organisations syndicales et la Direction ont conclu le présent Accord.

Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour l’atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à l’issue de la période de confinement, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi » à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique à toutes les activités et tous les salariés de la société

2.2 Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société sont visés par le présent accord.

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par atelier, service ou catégorie d’emploi.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

- Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

- Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret du 29 août 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, et résultant des différents décrets à venir modifiant cette définition, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

40% (réduction maximale de principe) du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Article 4 : Durée d’application du dispositif

Le présent Accord entrera en vigueur, soit au lendemain du terme des 15 jours, soit au lendemain de la décision motivée de l’administration.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 16/01/2023 au 15/07/2024.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration état précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Association.

Article 5 : Engagement pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, la société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant les périodes d’application effective d’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 6 : Engagement en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :

  • Poursuivre la formation du personnel déjà en formation.

  • Etudier en priorité les demandes de formation du personnel placé en activité réduite et favoriser ces formations.

Article 7

S’agissant des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre du document, les mandataires sociaux et les actionnaires, les efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif sont : activité partielle identique aux salariés.

Article 8 – Modalités de suivi

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique tous les trois mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Il sera mis en place une commission paritaire (représentant des OS et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre le dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.

Cette commission se réunira tous les 2 mois.

Article 9 – Dispositions finales

Le présent Accord est transmis à l’administration pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 10 – Délai de prévenance

Les salariés placés en activité réduites seront prévenus dans un délai de 5 jours ouvrés avant le début de leur période d’activité partielle.

Article 11 – Révision

Les parties signataires du présent Accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

A Saint Rémy sur Durolle, le 30/12/2022

Pour la Société Pour la CFDT

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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