Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'APLD DU 30/12/2022" chez CEP - CEP HOLDING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEP - CEP HOLDING et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005687
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CEP HOLDING
Etablissement : 33149906100108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-27

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE DU 30 DECEMBRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’UES CEP dont le siège social est situé 4 Rue du Verger à Saint Remy sur Durolle (63550),

Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après également dénommée "la Société"

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT représentée , délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Suite aux échanges avec l’Autorité administrative sur l’accord du 30 décembre 2022, certains éléments sont précisés, à savoir :

Préambule et objectifs de l’accord

Le groupe CEP, entreprise industrielle au capital familial située dans le bassin de Thiers, est spécialisé dans la transformation des polymères, l’assemblage et le parachèvement. CEP développe et commercialise des solutions innovantes pour 3 marchés : 1) les accessoires de bureau et l’équipement pour les entreprises, 2) l’horticulture et le jardin, 3) l’emballage pour la cosmétique et la parapharmacie. Le groupe compte 180 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaire de 24 M€ en 2022, dont environ 30% à l’export dans 50 pays.

L’UES CEP est composée des société CEP Holding (SIRET 33149906100108), CEP Office Solutions (CEPOS) (SIRET 42862448000078/00037/00060) et CEP (SIRET 4688011100123/00057).

  • En complément du préambule de l’accord, il est précisé que les chiffres intègrent des hausses de prix, très importantes sur certains produits, qui ont été passées à nos clients depuis le mois de mars 2021 pour répercuter la hausse de nos coûts d’achat et de production. Cela signifie que le niveau d’activité est très significativement en deçà de ce qu’indique le CA :

    • En « base de prix 2021 », l’activité est en baisse de -16.0% vs 2021

    • En « base de prix 2019 », l’activité est en baisse de -17.8% vs 2019

L’évolution de l’activité sur les 3 dernières années (après correction des hausses de prix) est détaillée ci-dessous.

  • Corolaire de la baisse de facturation, deux autres indicateurs témoignent également de la baisse moyenne marquée de l’activité, ainsi :

    • Le nombre de lignes de commandes passées par nos clients baisse en moyenne de -15% vs 2021, et de -27% vs 2019.

    • La quantité de polymères (plastique) transformés diminue en moyenne d’environ -24% vs 2019 et 2021.

  • L’année 2022 est par ailleurs marquée par une baisse générale de profitabilité de l’entreprise, en grande partie liée aux augmentations de nos prix d’achat et de nos coûts de production, qui dégradent une situation économique interne déjà fragile. Ainsi :

    • L’EBE (prévisionnel) du groupe est en baisse de 23% vs 2021 et 19% vs 2019

  • Le résultat consolidé (prévisionnel) après impôts est négatif et en baisse marquée vs 2019 et 2021.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.3 Activités visées

L’article est supprimé de l’accord pour la raison suivante :

Le dispositif ad hoc pour les salariés vulnérables est indépendant du dispositif APLD (ce dernier prend d'ailleurs fin au 31/03/2023).

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

40% (réduction maximale de principe) du volume de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

Article 5 : Engagement pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, la société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pour les salariés concernés par la mise en place effective d’activité partielle pendant les périodes couvertes par une autorisation d’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’Autorité administrative et avant tout renouvellement éventuel.

Article 6 : Engagement en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :

  • Poursuivre la formation du personnel déjà en formation.

  • Proposer à chaque salarié placé en activité partielle qui en fera la demande, l’organisation d’un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou le service RH pour déterminer les compétences qu’il pourrait développer et identifier la formation qu’il pourrait suivre, ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

  • Prévoir des plannings d’activité ou d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés de s’inscrire dans un parcours de formation qui pourrait être long.

Article 7 – Modalités de suivi

L’article 7 de l’accord du 30 décembre 2022 est supprimé, et l’article 8 devient article 7.

A Saint Rémy sur Durolle, le 25/01/2023

Pour la Société Pour la CFDT

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com