Accord d'entreprise "accord VSD MAINTENANCE" chez CASTMETAL COLOMBIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTMETAL COLOMBIER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09023001863
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CASTMETAL COLOMBIER
Etablissement : 33178611100038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

Accord d’Entreprise sur la mise en place d’une équipe de suppléance MAINTENANCE de fin de semaine, nommée

« ÉQUIPE VSD »

Entre :

la société Castmetal Colombier, représentée par Monsieur A, Directeur,

d’une part,

Et,

B en qualité de Déléguée syndicale CFDT,

C, en qualité de Délégué syndical FO,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Pour répondre aux nécessité des activités de maintenance, notamment préventive, et en conformité avec les dispositions de l’accord RTT du 24 décembre 1999, la Direction souhaite mettre en place une équipe de suppléance en maintenance de fin de semaine.

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CHAPITRE I – CADRE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord qui répond aux dispositions de l’Article L3132- 16 et suivants du Code du Travail, et à celles des accords nationaux de la métallurgie du 23 février 1982 modifié par accord du 24 juin 1991 et avenant du 29 janvier (article 20) et du 3 janvier 2002, est conclu à compter du 07 avril 2023 pour une durée de 3 ans.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de cet horaire. Il est convenu que le personnel retenu à cet effet sera composé, de volontaires, la priorité est donnée aux CDI, le nombre de salariés concernés sera de 3.

CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. – Durée hebdomadaire du Travail et horaires retenus

La durée hebdomadaire retenue est de 30 heures, avec une durée quotidienne de 10 heures, soit :

Equipe de suppléance

Vendredi : 07h - 17h

Samedi : 07h - 17h

Dimanche : 07h - 17h

Un délai de prévenance de 4 semaines est prévu auprès des personnes concernés pour l’entrée et la sortie en équipe VSD.

A titre exceptionnel et concernant le délai de prévenance, la première équipe VSD débutera le 28 avril 2023.

Passage en équipe VSD :

Après avoir effectué leur semaine habituelle, les personnes affectées en VSD débuteront leur semaine par 4 jours de repos, du lundi au jeudi puis leur nouvel horaire à partir du vendredi à 07 heures.

Pour toute raison validée par la Direction et/ou un collaborateur de l’équipe VSD, si un retour en horaire d’équipe classique devait s’imposer, ce changement s’effectuerait progressivement et dans le respect des durées légales de repos.

Retour en équipe 2 x 8 :

Le poste VSD se terminant le dimanche à 17 heures, le collaborateur repassera progressivement à son ancien horaire d’équipe :

  • pour la semaine suivante, le mardi en 13h-21H jusqu’au vendredi après-midi inclus en 13h-21h

  • puis la deuxième semaine, reprise le lundi en 05h-13h jusqu’au vendredi matin inclus

  1. – Temps de pause

Il est retenu entre les parties que le temps de pause repas est de 30’ par jour, les salariés bénéficiant du panier de jour.

  1. – Planification du temps de travail

Les textes en vigueur prévoyant que les salariés de fin de semaine ont pour fonction de remplacer les salariés en repos, il en résulte que le personnel affecté en équipe de suppléance pourra être amené à travailler lors des jours de repos collectifs et principalement sur les jours fériés autres que le 1er mai.

Cette disposition qui vise à éviter un arrêt de la maintenance doit être exceptionnelle et, sur le principe, cette disposition ne concerne que l’équipe suppléante de production qui, en l’occurrence, verra l’un de ses trois jours de travail positionné sur le jour férié.

CHAPITRE III – RÉMUNÉRATION

Conformément aux dispositions du Code du Travail (Art L221-5-1) et aux termes de l’article 20 de l’accord national de la métallurgie du 23 février 1982, il en résulte que toutes les heures de travail effectué par les salariés relevant du présent accord feront l’objet d’une majoration de façon à avoir une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de tournée de l’entreprise.

Cette majoration qui a pour objet de compenser les contraintes particulières de cette forme de travail, se doit d’être considérée comme exclusive de toute autre et ne saurait se cumuler avec les majorations prévues pour les salariés occupés selon le régime général de répartition de la durée du travail.

Il est convenu néanmoins de garantir aux salariés bénéficiant d’un contrat permanent au sein de l’entreprise, un niveau de rémunération de base brute équivalent à celui qu’ils auraient perçu dans le cadre de leur horaire actuel. Une acquisition de 3 h par semaine sera sur le compte RTT.

Les primes de progrès seront calculées selon des modalités classique de travail en semaine.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

  1. – Contrat de travail

Du fait de la nature très particulière de l’horaire de travail de fin de semaine, les salariés concernés s’engagent à réserver l’exclusivité de leurs services à CMC.

Les salariés déjà en place, se verront proposer un avenant au contrat en cours précisant par écrit leur affectation dans le cadre de l’horaire réduit de fin de semaine.

  1. – Droits légaux et conventionnels

Il est convenu que les salariés relevant du présent accord bénéficieront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Les salariés permanents affectés en équipe de suppléance relèvent à ce titre des dispositions conventionnelles ou des accords d’entreprise en vigueur sauf particularité légale rendant impossible le plein maintien des droits considérés.

  1. – Congés Payés

Le régime général des congés payés est applicable aux salariés concernés qui bénéficient de 5 semaines d’absence sur la base de leur horaire habituel base 35 heures, il en va de même pour les congés supplémentaires conventionnels d’ancienneté.

La semaine de congés payés acquise ou prise en équipe VSD sera identique à la semaine base 35 heures.

Il est retenu que toute demande d’absence hors congés annuels donnera lieu à un délai de prévenance au minimum d’une semaine.

  1. – Congés exceptionnels pour évènements de famille

Les salariés en équipe VSD bénéficient des autorisations d’absences exceptionnelles pour évènements de famille sous réserve que ces dernières coïncident avec leurs jours effectifs de travail.

La valeur des jours retenue obéit à la même règle de calcul que celle des congés payés.

  1. – Compteur RTT

Les salariés en horaires réduits de fin de semaine engrangent 3 heures sur leur compteur RTT par semaine de VSD.

La prise de jours de RTT en équipe VSD se doit d’être exceptionnelle, la valeur retenue étant de 9h00 par jour d’absence.

CHAPITRE V – FORMATION PROFESSIONNELLE

Le temps de formation professionnelle n’étant pas considéré comme du travail effectif, le personnel concerné pourra suivre des actions de formation professionnelle en semaine.

Les heures considérées donneront lieu au remboursement des frais de transport et, soit à paiement sans majoration, soit à mise en compteur RTT.

Dans la mesure du possible les actions de formation ne seront pas dispensées la veille et le lendemain d’un jour requis par l’horaire de travail de fin de semaine.

CHAPITRE VI – RESPECT DE LA SÉCURITE

Les salariés relevant de l’équipe VSD seront tous formés S.S.T.

Les règles en vigueur dans l’entreprise doivent être respectées, particulièrement celles liées aux PTI travailleur isolé prévues à cet effet et permettant d’alerter en cas d’urgence, les autres salariés présents ainsi que le responsable QHSE.

Les règles applicables aux zones de travail et aux habilitations doivent être respectées.

CHAPITRE VII – VISITE MEDICALE

Le personnel en horaire de fin de semaine n’est pas assujetti à une visite médicale spécifique.

CHAPITRE VIII – SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord sera suivi par le CSE concernant sa mise en œuvre.

Un point sera fait régulièrement à la demande de la direction ou des instances représentatives.

CHAPITRE IX – PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

  • 1 sera déposé sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, selon les modalités prévues par celle-ci, pour examen par la DREETS

  • 1 destiné au Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Montbéliard

  • 1 pour chacune des parties en présence

Fait à Colombier Fontaine, le 07 avril 2023

Pour la CFDT, Pour la FO,

B C

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour Casmetal Colombier,

A

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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