Accord d'entreprise "NAO 2023" chez SEMARDEL - SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMARDEL - SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES et le syndicat CFTC et CGT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09123009982
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES
Etablissement : 33198464100034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif aux mesures de prévention et d'aménagement temporaire de l'organisation du travail en raison de la pandémie Covid 19 (2020-03-16) MESURES SALARIALES EXCEPTIONNELLES - PANDEMIE COVID-19 (2020-05-15) Avenant n°1 à l'accord de Groupe "Mesures salariales exceptionnelles - Pandémie Covid-19" (2020-06-30) Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-01-15) Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2021-11-26) Accord relatif aux mesures sociales exceptionnelles Inflation 2022 (2022-03-28) Accord de Groupe - Gestion des emplois et des parcours professionnels (2022-04-13) accord relatif aux mesures sociales exceptionnelles - Inflation 2023 (2023-05-31) ACCORD RELATIF AUX MEDAILLES DU TRAVAIL (2023-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La société SEMARDEL dont le siège social est situé à l’Ecosite de Vert-le-Grand 91810 VERT-LE-GRAND, immatriculée au RCS d’Evry sous le n°331 984 641 00034, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise,

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’entreprise,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,  

PREAMBULE

XXXXXXX

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :


I - SUR LE PREMIER « BLOC » DE NEGOCIATION :

ARTICLE 1.1 Augmentations des salaires

Les augmentations de salaire sont applicables aux collaborateurs ayant une ancienneté d’au moins six mois au 31 décembre 2022, hors contrats suspendus pour congés sabbatique, parental ou présence parentale et hors contrat en alternance dont la rémunération est définie par voie réglementaire.

Il est également entendu que tous les collaborateurs (hors alternants), quelle que soit l’ancienneté, se verront garantir un salaire de base supérieur au SMC de X%, à la signature du présent accord.

1.1.1 Collaborateurs ETAM

Il est convenu de procéder à une augmentation générale des salaires de base de X %, hors évolution de l’ancienneté.

Les versements des augmentations indiqués ci-dessus interviendront en février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

1.1.2 Collaborateurs Cadres

Il est convenu d’une enveloppe globale de X %, dont X % attribués sous forme d’augmentation générale et X% sous forme d’augmentations individuelles de salaire.

Les versements des augmentations indiqués ci-dessus interviendront au plus tard en avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

ARTICLE 1.2 Prime de partage de valeur

A l’issue des négociations, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle.

La loi du 16 août 2022 (n°2022-1158) portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat crée la prime de partage de valeur. Elle prévoit l’exonération de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG/CRDS), ainsi que du forfait social pour les salariés percevant une rémunération, sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime, inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, c’est-à-dire de 59 550,39 € pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année.

Pour les salariés dont la rémunération excède ce montant, l’exonération porte sur les cotisations sociales uniquement. La prime de valeur partagée est donc soumise à l’impôt sur le revenu, assujettie à CSG-CRDS et au forfait social.

En conséquence, cette prime exceptionnelle sera versée selon les modalités suivantes :

1.2.1 Droits d’ouverture à la prime

Tous les collaborateurs liés à l’entreprise par un contrat de travail au 28 février 2023 bénéficieront de cette prime exceptionnelle.

1.2.2 Modulation et montant de la prime

Il est prévu que la prime sera modulée selon l’ancienneté dans l’entreprise.

La prime sera également modulée au prorata temporis, en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise, traitée en paie sur la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Le montant de cette prime exceptionnelle est fixé à :

  • X € pour une ancienneté d’un an et plus

  • X € pour une ancienneté de moins d’un an.

1.2.3 Date de versement de la prime

La prime sera versée au 28 février 2023.

1.2.4 Situation des collaborateurs intérimaires

Conformément à la loi, il est également précisé que les collaborateurs intérimaires bénéficieront de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.

Ainsi, tous les collaborateurs intérimaires présents dans l’entreprise au 28 février 2023, bénéficieront de cette prime exceptionnelle, qui sera proratisée selon les mêmes modalités.

ARTICLE 1.3 Indemnité Titre restaurant

Le montant de l’indemnité du titre restaurant sera augmenté de X € net par jour travaillé, à compter de février 2023. L’augmentation de la valeur du titre restaurant sera intégralement prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 1.4 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont régies par différentes notes et accords collectifs d’entreprise et de Groupe qui ont évolué jusqu’à ce jour, en fonction des besoins et des activités de l’entreprise.

A titre de rappel, la durée du travail est définie par l’accord d’entreprise conclu le 30 juin 2003 et ses avenants successifs, dont celui du 5 octobre 2012 mettant en place les horaires variables. Un système d’astreintes a été mis en place à la Direction des Systèmes d’Informations (DSI) par note du 10 juin 2014.

Afin de répondre aux aspirations des collaborateurs, il est convenu d’assouplir les règles relatives aux jours de repos, dits jours de RTT. Ces derniers pourront être pris jusqu’à 5 jours consécutifs, dès lors qu’ils seront acquis. Une note interne reprécisera les modalités d’acquisition et définira les conditions de prise desdits jours.

Par ailleurs, au niveau du Groupe, l’accord relatif à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail conclu le 11 mars 2021 prévoit que :

  • Les demandes de passage à temps partiel seront toutes acceptées pour les salariés ayant un enfant de moins de 12 ans, sous réserve que ce mode d’organisation soit compatible avec le poste du salarié,

  • Les femmes enceintes ayant atteint le 5ème mois de grossesse pourront diminuer leur temps de travail d’une heure par jour ou bénéficier de deux journées de télétravail par semaine si leur poste le permet.

En outre, l’accord de Groupe relatif au télétravail applicable depuis le 1er septembre 2022 a été reconduit à partir du 1er janvier 2023. Il est conclu à durée indéterminée. Il prévoit, pour les collaborateurs éligibles, la possibilité de bénéficier du télétravail régulier ou occasionnel à hauteur de deux jours maximum de télétravail sous condition d’avoir été présent 3 jours dans la semaine. Un dispositif exceptionnel a également été mis en œuvre afin de répondre aux situations individuelles exceptionnelles liées à la survenance d’un évènement soudain et imprévisible.

ARTICLE 1.5 Participation et épargne salariale

La participation et l’épargne salariale applicables au sein de la société sont définies dans les accords de Groupe, respectivement des 12 juin 2012 et 29 juin 2009, et leurs avenants successifs.

II - SUR LE SECOND « BLOC » DE NEGOCIATION :

L’entreprise est déjà engagée au niveau du Groupe au travers d’actions ou d’accords collectifs.

ARTICLE 2.1 Egalité professionnelle

Dans la continuité de l’accord de 2016, les partenaires sociaux ont conclu un accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail le 11 mars 2021. Il comporte des mesures en matière d’embauche, de promotion professionnelle, de formation, d’égalité salariale et d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, et de mobilité aux alentours et sur l’écosite.

Parmi les différentes actions, notamment celles négociées sur la conciliation vie professionnelle/vie familiale, l’aide de l’entreprise à la garde des enfants et l’aide aux devoirs d’enfant de moins de 15 ans à charge via le CESU (Chèque Emploi Service Universel) constitue un avantage financier, pour tous les collaborateurs. Ce dispositif en faveur des plus bas salaires met en place une prise en charge par l’entreprise variant de 75 à 40% pour un CESU de 50 € par mois et par enfant.

ARTICLE 2.2 Régimes de prévoyance et frais de santé

Depuis le 1er janvier 2016, le Groupe s’est doté de régimes de prévoyance et de frais de santé répondant aux obligations légales d’avoir des contrats dits « responsables ». Ces contrats ont été renouvelés en 2020.

En septembre 2022, l’entreprise a lancé une consultation pour mettre en concurrence le courtier actuel. Ce dernier a été retenu au terme de la procédure d’appel d’offres.

Puis, en novembre 2022, le Groupe et le courtier ont lancé une consultation pour le choix de l’assurance mutuelle et prévoyance.

Les raisons qui ont poussé le Groupe à mettre en concurrence :

  • Limiter l’augmentation inéluctable de l’assureur, liée au contexte (augmentation du PMSS) et à notre rapport sinistre sur prime.

  • Faire le maximum pour ne pas diminuer les garanties actuelles.

Ainsi à compter du 1er janvier 2023, un nouvel assureur en santé et prévoyance a été retenu, sans réduction des prestations.

ARTICLE 2.3 Evolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales

L’accord de Groupe du 13 avril 2022 relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels a fait suite à l’accord GPEC et au contrat de génération de 2014. Il prévoit des mesures en faveur des représentants du personnel et syndicaux, reflétant les valeurs du Groupe et son projet d’entreprise.


III – MODALITES D’APPLICATION

ARTICLE 3.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 6 février 2023.

ARTICLE 3.2 Clause de revoyure

Il est convenu que les partenaires sociaux et la Direction pourront se réunir à nouveau en cas d’augmentation durable de l’inflation.

ARTICLE 3.3 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme nationale « téléaccords », conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera remis aux Délégués Syndicaux signataires ainsi qu’aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.

Fait à Vert-le-Grand, le 6 février 2023, en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Pour Semardel Pour la CFTC Pour la CGT
XXX XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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