Accord d'entreprise "avenant °2 à l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 2020 sur congés de fractionnement" chez ACTP - ASS CHERBOURGEOISE TRAVAIL PROTEGE (ACTP ATELIER PROTEGE)

Cet avenant signé entre la direction de ACTP - ASS CHERBOURGEOISE TRAVAIL PROTEGE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003110
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ACTP ATELIER PROTEGE
Etablissement : 33272482200082 ACTP ATELIER PROTEGE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-10

XXXXX

Avenant n°2

Accord collectif d’entreprise du

23 Octobre 2020

ENTRE :

L’association XXXXXXXXXXXXXXX

ET :

Les membres du CSE non mandatés, XXXXXXXXXXXX

PREAMBULE

Le XXXXXXXXX, un accord d’entreprise a été conclu par les partenaires sociaux, portant sur la durée et les aménagements du temps de travail, congés payés, jours fériés, dons de jours de repos et rémunérations.

A l’issue d’une première année d’application dudit accord, les parties ont convenu de la nécessité de clarifier et préciser règles d’acquisition et droits des salariés au titre des congés supplémentaires de fractionnement prévu à l’article 1.3 du Titre 3 – Congés payés et jours fériés.

Les parties ont alors convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CONGES DE FRACTIONNEMENT

L’article 1.3 « Congés de fractionnement » de l’accord initial du XXXXXXXXXXXX, est ainsi rédigé :

1. Rappel des principes

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques et ceux justifiant de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Ainsi, les congés payés doivent être pris au moins en deux temps :

- un congé principal continu de quatre semaines maximum

- et une cinquième semaine de congés payés qui doit être prise séparément.

Il ressort des dispositions légales d’ordre public que lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu.

Le fractionnement du congé principal n’est possible qu’avec l’accord du salarié et de son côté, le salarié ne peut pas exiger le fractionnement de son congé principal si l’employeur refuse.

Sauf renonciation individuelle et expresse, les salariés peuvent prétendre, sous certaines conditions ci-dessous exposées, au bénéfice de congés supplémentaires dits congés de fractionnement.

2. Conditions d’ouverture du droit aux congés de fractionnement

Pour pouvoir prétendre aux congés de fractionnement, le salarié devra remplir deux conditions cumulatives :

- l’une tenant à l’acquisition suffisante de congés payés légaux sur l’année N-1 (du 1er janvier au 31 décembre)

- l’autre tenant au nombre de jours de congés payés pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

  • 1er condition : Le salarié doit avoir acquis au moins 24 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N -1

Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit aux congés de fractionnement.

Ainsi, la prise de la 5e semaine de congés payés ou de congés conventionnels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit au congé supplémentaire.

  • 2nde condition : Avoir pris moins de 22 jours ouvrables de congés payés légaux sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

2. Nombre de jours de congés de fractionnement

Le nombre de jours de congés de fractionnement auquel peut prétendre le salarié, dépend du nombre de jours de congés payés pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Le salarié bénéficie de 1 à 2 jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement dans les cas suivants :

- deux jours ouvrables supplémentaires lorsque le salarié a pris 18 jours maximum de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre

- un jour ouvrable supplémentaire lorsque le salarié a pris 19, 20 ou 21 jours maximum de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre

Les congés de fractionnement ne sont ouverts qu’au titre des congés acquis au cours de l’année N-1 et non sur les reports de congés des années antérieures, sauf report de congés du fait d’un arrêt maladie.

3. Prise des congés payés de fractionnement

Les congés de fractionnement sont à prendre obligatoirement avant le 31 mars de l’année N+1.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - PORTEE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant et l’accord initial constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues à l’accord initial.

ARTICLE 2 – SIGNATURE ET DEPOT DE L’AVENANT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, le présent accord est signé par les membres élus du CSE, non mandatés.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXXXXX.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de l’accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de XXXXXXXXX

A défaut, l’avenant sera publié dans une version intégrale.

En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent accord à commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise, de la branche.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR

Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur à compter de ces formalités pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.

Fait à XXXXXXXXXXXXX

Le

5 exemplaires

Pour la partie salariale

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’employeur

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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