Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CHALLENGE SECURITE 2018 AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP" chez HAULOTTE GROUP

Cet accord signé entre la direction de HAULOTTE GROUP et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04218000807
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : HAULOTTE GROUP
Etablissement : 33282248500014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelle obligatoire 2020 Haulotte Group - avenant - proces verbal d'accord de NAO (2020-06-09) ACCORD SUR LE CHALLENGE SECURITE AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2020-07-01) ACCORD PORTANT SUR L’ADAPTATION DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 SUR L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE (2020-03-30) Accord sur le challenge sécurité 2019 au sein de la société Haulotte Group (2019-03-25) ACCORD COLLECTIF RELAIF AU CHALLENGE SECURITE 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA (2021-03-15) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D ACHAT (2022-01-04) PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2022 (2022-01-04) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CHALLENGE SECURITE 2022 (2022-01-28) AVENANT N°4 A ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME "REMBOURSMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS MEDICAUX3 (2022-01-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA (2022-12-07) Accord relatif à la négociation obligatoire pour l'année 2023 (2022-12-21) Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la société Haulotte group SA (2022-12-19) Accord collectif relatif au challenge sécurité 2023 au sein de la société Haulotte Group SA (2023-02-13) accord relatif à la clause de revoyure négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 au sein de la société Haulotte Group SA (2023-10-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27

ACCORD SUR LE CHALLENGE SECURITE 2018

AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP

ENTRE

La Direction de la Société HAULOTTE GROUP, représentée par XXX en qualité de XXX27,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par XXX,

L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXX.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La Direction et les Représentants du Personnel de l’entreprise, attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés au sein d’Haulotte Group, ont toujours mis en œuvre des actions d’information, de sensibilisation, de formation et de protection des collaborateurs et des intervenants extérieurs afin de développer et de promouvoir une culture de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles au sein de la société.

Les parties signataires souhaitent dans le présent accord marquer une nouvelle fois leur attachement à ces principes de santé et sécurité au travail en mettant en place un challenge sécurité permettant de renforcer l’effort individuel et collectif de prévention des accidents du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les règles de fonctionnement de ce challenge sécurité qui s’inscrit dans la continuité des actions déjà conduites au sein des différents établissements de la société depuis plusieurs années.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au périmètre actuel de la société Haulotte Group comprenant les établissements de L’Horme, Lorette, Le Creusot et Reims et, au sein de ceux-ci, à ses salariés ainsi qu’aux intérimaires appelés à intervenir durant la durée d’application de cet accord.

Article 2 – DEFINITION DU CHALLENGE

En l’absence de tout accident de travail dans le secteur où le salarié a travaillé dans les conditions définies ci-après sur une période donnée, il sera susceptible de bénéficier d’une gratification.

2.1. – DEFINITION D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL

Est considéré comme un accident du travail au sens de cet accord, un accident déclaré intervenu au temps et lieu de travail générant un arrêt de travail, quelque soit le secteur où travaille la victime.

Pour le personnel affecté au secteur « Production »

  • l’accident intervenu au salarié temporairement affecté à un secteur impact le versement de la gratification du secteur d’accueil, incluant également le salarié accidenté.

  • Dans le cas d’un accident intervenu à un salarié de passage sur un secteur, c’est également le secteur où l’accident intervient qui est impacté, ainsi que le salarié accidenté.

Dans tous les cas, des exceptions liées au bon sens pourront être apportées.

En cas de contestation du caractère professionnel qui abouti à la requalification de « non professionnel » de l’accident par la CARSAT, le challenge est acquis pour la période concernée si aucun autre accident professionnel n’est intervenu sur cette période.

2.2. – LA GRATIFICATION EN CAS DE REUSSITE DU CHALLENGE

Des chèques cadeaux seront remis à chaque salarié dans les conditions fixées à l’article 2.3.3 et l’article 3 sous réserve que le secteur dans lequel il a travaillé ait atteint les critères du challenge définis à l’issue de la période.

Cette remise de chèques cadeaux sera réalisée dans un délai de 15 jours suivant la fin de la période d’appréciation de la réussite du challenge.

2.3. – LES MODALITES D’APPRECIATION DE LA REUSSITE DU CHALLENGE

2.3.1. DETERMINATION DES SECTEURS

Il a été convenu de piloter le challenge sécurité en secteur organisationnel de chaque établissement. Les personnels sont repartis dans les différents secteurs au regard des besoins de l’organisation.

La réussite du challenge est appréciée au sein de chaque secteur à l’issue de la période définie.

  1. Les personnels dits « de production » sont répartis dans les secteurs suivants, étant entendu qu’un secteur pourra être définit comme le regroupement de plusieurs secteurs, et qu’un secteur ne pourra être composé de moins de 8 personnes.

La composition des secteurs sera effectuée sur chacun des établissements :

- Montage

- Logistique (Picking, magasin, animateur de flux, réception, expédition)

- Peinture

- ERC

- Contrôle Final

- Prototypes centraux et division

- Maintenance

- Animateurs qualité

b. Les personnels dits « Connexes production » (hors fonctions centrales, hors Comités de Direction, hors production) sont regroupés dans un secteur dit « Connexes production » composé de :

- ADV site

- Transport site

- Approvisionnement site

- BE site

- Méthodes site

- Qualité site

- Industrialisation site

- Documentation

- Ressources Humaines Site

- Tout autre service n’appartenant pas aux points A cité ci-dessus, et C visé infra.

c. Les personnels des fonctions centrales et des comités de directions dépendent du secteur « fonctions centrales et direction de site » de leur établissement.

2.3.2. LA PERIODICITE D’APPRECIATION DE LA REUSSITE DU CHALLENGE SECURITE

La réussite du challenge sécurité s’apprécie sur une période qui commence pour tous au 1er Juillet 2018, et pour une durée d’un trimestre ou d’un semestre en fonction du personnel concerné.

En cas d’accident du travail au sein d’un secteur, le challenge ne sera pas acquis sur la période définie (Trimestre ou Semestre).

2.3.3. LA PARTICIPATION A LA REUSSITE DU CHALLENGE SECURITE

Chaque salarié contribue activement à la réussite du challenge sécurité au sein de son secteur.

  • Lorsqu’un salarié aura été présent à son poste de travail, au sein de son secteur, durant toute la période définie, sa participation à la réussite du challenge sécurité sera considérée comme intégrale.

  • Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant l’intégralité de la période définie, sa participation à la réussite du challenge sécurité sera considérée, en fonction du nombre de jours d’absence, comme partielle voire nulle.

Il est expressément convenu que la réalisation d’heures de formation professionnelle, d’heures de délégation, l’exercice d’un temps partiel (Congé parental, thérapeutique ou classique), la prise de congé maternité/paternité, de congé sans solde, de congés payés, de jours de Réduction de Temps de Travail ou de congés pour Evénements de la Vie Familiale durant la période d’appréciation de la réussite du challenge sécurité seront neutralisés et par conséquent n’affecteront pas le déclenchement de la gratification.

Afin de prendre en compte la polyvalence des salariés au sein des établissements, il est convenu que la gratification attribuée sera celle du secteur où le collaborateur aura été affecté le plus longtemps sur la période concernée par le challenge.

ARTICLE 3. – LES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION

L’attribution de la gratification du challenge sécurité n’est due que pour les salariés ou intérimaires sous contrat le dernier jour ouvré de l’échéance de la période du challenge (trimestre ou semestre selon le cas).

L’attribution de la gratification challenge sécurité requiert au minimum 1 mois d’ancienneté a l’échéance de la période du trimestre pour les secteurs dits de « Production », 2 mois d’ancienneté a l’échéance du semestre pour les secteurs dits « connexes de production » et les secteurs dits « fonctions centrales et directions de site ».

L’attribution de la gratification est versée une fois les conditions d’ancienneté acquise, prorata temporis de l’ancienneté par mois complet d’ancienneté selon le tableau récapitulatif présenté en 3.4

Pour une ancienneté complète, les dispositions d’attribution de la gratification en cas de réussite du challenge sécurité s’appliquent de la manière suivante :

3.1 - Personnels dits « de Production »

Pour les personnels dits « de production », à savoir les personnels Ouvriers, TAM et Cadres des secteurs Montage, Logistique (Picking, magasin, animateur de flux, réception, expédition), Peinture, ERC, Contrôle Final, Prototypes centraux et division, Maintenance et les Animateurs qualité, la réussite du challenge est appréciée sur une période de trois mois consécutifs.

  • Lorsqu’un salarié aura été pleinement présent à son poste de travail, au sein de son secteur, durant toute la période de trois mois, il percevra des chèques cadeaux d’un montant total net de 60 euros.

  • Lorsqu’un salarié aura été absent moins de 2 jours sur la période de trois mois, il percevra des chèques cadeaux d’un montant total net de 40 euros.

  • Lorsqu’un salarié aura été absent 2 jours ou plus sur la période de trois mois, il ne percevra pas de chèque cadeaux.

3.2 - Personnels dits « Connexes production »

Pour les personnels dits « Connexes production », à savoir les personnels ETAM Support et Cadres Sites (hors fonctions centrales, hors Comités de Direction, hors production) des secteurs ADV site, Transport site, Approvisionnement site, BE site, Méthodes site, Qualité site, Industrialisation site, documentation, Ressources Humaines Site, la réussite du challenge est appréciée sur une période de six mois consécutifs.

  • Lorsqu’un salarié aura été pleinement présent à son poste de travail, au sein de son secteur, durant toute cette période de six mois, il percevra des chèques cadeaux d’un montant total net de 60 euros.

  • Lorsqu’un salarié aura été absent moins de trois journées au total sur la période de six mois, il percevra des chèques cadeaux d’un montant total net de 40 euros.

  • Lorsqu’un salarié aura été absent 3 jours ou plus sur la période définie, il ne percevra pas de chèque cadeau.

3.3 - Personnels des fonctions centrales et des directions de site

Pour les personnels des fonctions centrales et des directions de site, à savoir les Employés administratifs, les Cadres Centraux et les Cadres Comités de Direction, la réussite du challenge est appréciée sur une période de six mois consécutifs.

  • Lorsqu’un salarié aura été pleinement présent à son poste de travail, au sein de son secteur, durant toute cette période de six mois, il percevra des chèques cadeaux d’un montant total net de 30 euros.

  • Lorsqu’un salarié aura été absent moins de trois journées au total sur la période de six mois, il percevra des chèques cadeaux d’un montant total net de 20 euros.

  • Lorsqu’un salarié aura été absent 3 jours ou plus sur la période définie, il ne percevra pas de chèque cadeau.

3.4 – Tableau récapitulatif (Ancienneté et absentéisme)

ANCIENNETE PERSONNELS DITS « DE PRODUCTION »

Minimum 1 mois d’ancienneté Si pas d’absence :

Si Absences :
3 mois et plus d’ancienneté : 60€ Si moins de 2 jours maxi d’absence = 40 €
2 mois : 40€ Si 1 jour maxi d’absence = 20€
1 mois : 20 € Si 1 jour maxi d’absence = 10 €
ANCIENNETE PERSONNEL DITS « CONNEXES DE PRODUCTION » Minimum 2 mois d’ancienneté Si pas d’absence : Si Absences :
6 mois et plus d’ancienneté : 60 € Si moins de 3 jours maxi d’absence = 40€
5 mois : 50 € Si 2 jours maxi d’absence = 30€
4 mois : 40 € Si 2 jours maxi d’absence = 20€
3 mois : 30€ Si 1 jours maxi d’absence = 10€
2 mois : 20€ Si 1 jours maxi d’absence = 0€

ANCIENNETE PERSONNEL DITS « Fonctions Centrales »

Minimum 2 mois d’ancienneté Si pas d’absence :

Si Absences :
6 mois et plus d’ancienneté : 30 € Si moins de 3 jours maxi d’absence = 20 €
5 mois : 25 € Si 2 jours maxi d’absence = 15 €
4 mois : 20 € Si 2 jours maxi d’absence = 10 €
3 mois : 15 € Si 1 jours maxi d’absence = 5 €
2 mois : 10 € Si 1 jours maxi d’absence = 0 €

Exemple. Un collaborateur de production ayant 2 mois d’ancienneté à l’issue de la période du challenge, bénéficiera s’il n’y a pas eu d’accident, d’un bonus de 40€. S’il a eu un jour d’absence, le montant sera de 20€.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois. Par conséquent, il est applicable à compter du 1er Juillet 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2018. Après cette date, il ne continuera pas à produire ses effets.

Il pourra être à tout moment révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Article 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Lorette, le 27/07/2018.

Pour la Direction

XXX, XXX

Pour la CFDT

XXX

Pour la CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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