Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation obligatoire pour l'année 2023" chez HAULOTTE GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAULOTTE GROUP et le syndicat CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222006952
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HAULOTTE GROUP
Etablissement : 33282248500063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelle obligatoire 2020 Haulotte Group - avenant - proces verbal d'accord de NAO (2020-06-09) ACCORD SUR LE CHALLENGE SECURITE AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2020-07-01) ACCORD PORTANT SUR L’ADAPTATION DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DES CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 SUR L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE (2020-03-30) Accord sur le challenge sécurité 2019 au sein de la société Haulotte Group (2019-03-25) ACCORD SUR LE CHALLENGE SECURITE 2018 AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2018-07-27) ACCORD COLLECTIF RELAIF AU CHALLENGE SECURITE 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA (2021-03-15) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D ACHAT (2022-01-04) PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2022 (2022-01-04) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CHALLENGE SECURITE 2022 (2022-01-28) AVENANT N°4 A ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME "REMBOURSMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS MEDICAUX3 (2022-01-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA (2022-12-07) Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la société Haulotte group SA (2022-12-19) Accord collectif relatif au challenge sécurité 2023 au sein de la société Haulotte Group SA (2023-02-13) accord relatif à la clause de revoyure négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 au sein de la société Haulotte Group SA (2023-10-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2023

HAULOTTE GROUP

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

ENTRE :

La Société HAULOTTE GROUP SA, immatriculée au R.C.S. de Saint Etienne sous le numéro 332 822 485 dont le siège social est situé Rue Émile Zola, 42420 LORETTE, représentée par XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général du Groupe Haulotte Group,

Après désignée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société HAULOTTE GROUP SA,

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, 1° du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise ont été invitées par la direction à engager une négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Trois réunions se sont successivement tenues aux dates suivantes :

  • 05 décembre 2022

  • 12 décembre 2022

  • 20 décembre 2022

Au cours de la première réunion qui s’est tenue le 05 décembre 2022, les parties à la négociation ont examiné l’ensemble des informations chiffrées communiquées par la direction, portant notamment sur l’évolution des effectifs et les rémunérations moyennes par catégorie et sexe.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société HAULOTTE GROUP SA.

Article 2 – Rémunération des Ouvriers, Employés, TechnicienS ET AgentS de Maitrise

Pour les personnels Ouvriers, Employés, Technicien Agent de Maitrise, il est décidé les mesures suivantes :

  • Une enveloppe d’augmentation générale de 3,10 % sur le salaire de base brut mensuel avec un montant minimum d’augmentation de 60€ brut mensuel (versement à compter de la paie du mois de janvier 2023) ;

  • Une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,40% des salaires de base bruts de la catégorie concernée, avec un montant minimum d’augmentation de 15 € brut mensuel (versement sur la paie de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023).

Une condition de 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 est requise pour le bénéfice de l’augmentation générale.

Article 3 – Rémunération des Cadres

Pour le personnel de statut Cadre, il est décidé les mesures suivantes :

  • Cadre de position I :

    • enveloppe d’augmentation générale de 1% sur le salaire de base brut (versement à compter de la paie de janvier 2023) ;

    • enveloppe d’augmentation individuelle de 2,50 % des salaires de base bruts de la catégorie concernée (versement sur la paie de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023) ;

  • Cadre de position II et III : une enveloppe d’augmentation individuelle de 3,50 % des salaires de base bruts de la catégorie concernée (versement sur la paie de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023).

Une condition de 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 est requise pour le bénéfice de l’augmentation générale.

Article 4 – Revalorisation de la participation employeur à la restauration d’entreprise, aux titres restaurants et à la prime de panier de jour :

Les participations de l’employeur sont revalorisées de 10% soit :

  • Pour les salariés appartenant à l’établissement d’H3 qui bénéficient de l’accès à un restaurant d’entreprise : participation de l’employeur au coût du repas au restaurant d’entreprise à hauteur de 4,40€ par repas pris ;

  • Pour les salariés des autres sites ne bénéficiant ni de l’accès à ce restaurant d’entreprise ni de prime de panier : revalorisation de la participation employeur aux titres restaurant à hauteur de 3,30€ (avec une valeur faciale portée à 6,30€) ;

  • Pour les salariés bénéficiant de la prime de panier de jour : revalorisation de l’indemnité de panier de jour portée à 5,50€ par jour travaillé.

ARTICLE 5 – Création d’un forfait mobilités durables pour l’année 2023

Afin de favoriser les transports dits « à mobilité douce », et de promouvoir l’utilisation de l’application de covoiturage interne, l’employeur mets en place à titre exceptionnelle pour l’année 2023, un « forfait mobilités durables ».

Cette prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de la réglementation en vigueur au moment du versement.

À ce titre, l’employeur participe à hauteur de 100€ sous réserve d’avoir fait 44 trajets (aller ou retour) entre le 01 janvier 2023 et 31 décembre 2023, enregistrés sur la plateforme, en utilisant les modes de déplacement suivants :

  • le vélo, avec ou sans assistance électrique ;

  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;

  • les transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement concernés par la prise en charge obligatoire des frais de transports publics) ;

  • l’engin de déplacement personnel (motorisé ou non motorisé) en location, en libre-service ou dont le salarié est propriétaire (notamment trottinette ou gyropode) ;

Pour être valablement pris en compte et exonéré de cotisations, les trajets devront remplir deux conditions :

  • Avoir été déclaré sur la plateforme de l’application covoiturage « Jeekan » retenue par HG SA ;

  • L’exonération de cotisations du forfait mobilités durables est conditionnée par la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié doit être en mesure de fournir à l'employeur, pour chaque année civile, une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacements susvisés.

Le forfait mobilité durable sera versé avec la paie du mois de décembre.

Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût des titres d’abonnement aux transports publics de personnes, dans la limite prévue par les textes réglementaires en vigueur au moment du règlement. Toute fausse déclaration pourra faire l’objet d’une sanction.

Article 6 – création d’un congé enfant malade rémunéré pour les salariés non-cadres

Pour les salariés non-cadres, un congé enfant malade rémunéré est créé dans les conditions suivantes :

Concernant la durée : Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.

Concernant l’indemnisation : Ce congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.

Article 7 – Engagement de négociation ou de signature d’accord d’entreprise

Il a été convenu de reconduire l’accord de challenge sécurité selon les mêmes modalités pour l’exercice 2023.

Il a été convenu d’ouvrir les négociations sur le renouvellement de l’accord télétravail qui arrive à expiration le 31 décembre 2022.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE REVOYURE

Les parties signataires s’engagent à se réunir à l’issue de la publication des comptes semestriels de la société HG SA, afin d’examiner l’évolution de la situation.

Article 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9-1 : Durée de l’accord - REVISION

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il est applicable au titre de l’année 2023 aux dates d’effet qu’il précise.

Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets le 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois jours suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9-2 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lorette,

Le 21 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

La Société,

XXX, Secrétaire général

L'organisation syndicale CFDT,

XXX, Délégué Syndical Central HAULOTTE GROUP SA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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