Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUE L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP" chez HAULOTTE GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAULOTTE GROUP et les représentants des salariés le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003559
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : HAULOTTE GROUP
Etablissement : 33282248500063 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-08

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP

Entre :

La société HAULOTTE GROUP SA, représentée par XXX, en sa qualité de XXX,

d'une part,

et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

TITRE 2 – DEFINITIONS 6

I. Durée légale du travail 6

II. Temps de travail effectif et autres définitions 6

A. Définition légale du temps de travail effectif 6

B. Définition des heures supplémentaires et complémentaires 7

C. Contingent annuel des heures supplémentaires 7

D. Amplitude et durées maximales de travail 7

1. Amplitude 7

a) Définition 7

b) Repère 7

2. Durées maximales du travail 7

a) Durée maximale quotidienne 7

b) Durée maximale hebdomadaire 7

c) Nombre de jours maximum travaillés sur la semaine 8

E. Repos obligatoires 8

1- Repos quotidien 8

2- Repos hebdomadaire 8

3- Repos dominical 8

F. Temps de pause et de repas 8

1. Temps de pause 8

2. Temps de repas 8

G. Temps de trajet et nature des déplacements 9

1. Définition du temps de trajet quotidien 9

2. Définitions et régimes des déplacements 9

a) Définition et régime du « grand » déplacement 9

b) Définition et régime du « petit » déplacement 10

4. Modalités de décompte du temps de déplacement 10

H. Cadres Dirigeants 10

TITRE 3 – Modalités relatives au temps de travail 11

I. 36 heures hebdomadaires 11

A. Champ d’application 11

B. Définition 11

C. Jours « RTT » 11

1. Nombre de jours RTT dus sur une année 11

2. Embauche en cours d’année 11

3. Départ en cours d’année 12

4. Prise des jours RTT 12

D. Rémunération mensuelle 12

E. Heures supplémentaires 12

F. Décompte du temps de travail 13

II. 37 heures et 30 minutes hebdomadaires 13

A. Champ d’application 13

B. Définition 13

C. Jours « RTT » 13

1. Nombre de jours RTT dus sur une année 13

2. Embauche en cours d’année 14

3. Départ en cours d’année 14

4. Prise des jours RTT 14

D. Rémunération mensuelle 15

E. Heures supplémentaires 15

F. Décompte du temps de travail 15

III. 35 heures hebdomadaires 16

A. Champ d’application 16

B. Définition 16

C. Rémunération mensuelle 16

D. Heures supplémentaires 16

E. Décompte du temps de travail 16

F. Journée de solidarité 16

IV. Forfait annuel en jours 17

A. Principe 17

B. Convention individuelle de forfait en jours 17

C. Modalités d’organisation du temps de travail 18

D. Organisation des jours de repos 18

E. Traitement des absences 19

F. Temps de repos 19

G. Amplitude de travail 19

H. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 20

I. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 20

J. Rôle du Comité Social et Economique 21

K. Rémunération annuelle forfaitaire 21

TITRE 4 – MODALITES GENERALES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 21

I. Organisation du temps de travail pour les services de production 21

A. Champ d’application 21

B. Modalités 21

II. Organisation du temps de travail pour les services connexes de production, administratifs et essais & validations 22

A. Champs d’application 22

B. Modalités générales 22

C. Modalités spécifiques 22

1. Faculté de report d’heures 22

2. Périmètre du pole accueil des services centraux 23

3. Périmètre du service Call Center des services centraux 23

TITRE 5 – MODALITES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL 23

I. Modulation 23

A. Périmètre d’application 23

B. Mise en œuvre de la modulation 24

C. Heures supplémentaires 24

D. Rémunération et traitement des absences 24

E. Entrée et sortie en cours de période 25

F. Dispositions particulières pour le personnel des établissements du Creusot, de Reims et Lorette (Services) à 36 heures hebdomadaires 25

G. Dispositions particulières pour le personnel de l’établissement de L’Horme et Lorette (Services) à 37 heures et 30 minutes hebdomadaires 26

II. Astreintes 26

A. Définition 26

B. Modalités 26

III. Samedis travaillés 27

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 27

I. Prise d’effet, durée de l’accord 27

II. Revision, dénonciation de l’accord 27

III. Suivi de la mise en œuvre de l’accord et clause de rendez-vous 27

IV. Dépôt de l’accord - Publicité 28

PREAMBULE

Forts de la tradition de dialogue social au sein de l’Entreprise et des nombreux accords négociés et signés relatifs aux modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail, les parties sont convaincues que les modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail sont un des facteurs clés de performance.

En disposant d’outils adaptés d’organisation et d’aménagement du temps de travail, l’Entreprise peut être en mesure d’absorber au mieux les fluctuations d’activité du marché, de plus en plus variables et brutales, de moins en moins prévisibles auxquelles elle est soumise mais aussi de prendre en considération les aspirations sociales de ses salariés.

C’est sur la base de ces postulats et à l’occasion de la création d’un nouvel établissement, nouveau siège social de la société Haulotte Group SA en date du 30 juin 2020, que les parties ont décidé d’engager de nouvelles négociations sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les objectifs partagés par les parties étaient les suivants :

  • Permettre à ce nouvel établissement de disposer, dès l’emménagement des collaborateurs sur site, de modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail,

  • Actualiser, si nécessaire, les dispositions de l’accord sur l’  « organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Haulotte Group » du 21 juin 2016 pour répondre au contexte et aux besoins actuels, et ainsi garantir les facteurs clés de performance de l’Entreprise.

Après plusieurs réunions de négociation et de concessions réciproques, les parties ont convenu des dispositions du présent accord, qui annulent et remplacent l’intégralité des dispositions de l’accord sur l’  « organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Haulotte Group » en date du 21 juin 2016.

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société Haulotte Group SA.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les usages, les engagements unilatéraux, les accords collectifs applicables au sein de la société Haulotte Group SA et / ou de ses établissements portant sur le même objet cesseront immédiatement et définitivement de s’appliquer. En particulier, en application de l’article L.2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à celles des accords conclus antérieurement dans les établissements de l’entreprise, qui cesseront de s’appliquer.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail en tenant compte de l’activité, de l’organisation et de l’environnement de chaque activité ou catégorie de personnel.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de la société Haulotte Group SA.

TITRE 2 – DEFINITIONS

I. Durée légale du travail

La durée hebdomadaire légale du travail pour un salarié employé à temps complet est fixée à 35 heures.

II. Temps de travail effectif et autres définitions

A. Définition légale du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel « le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif, pour le décompte de la durée du travail, doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux…

Ces périodes non travaillées n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

B. Définition des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires sont constituées des heures effectuées par le salarié, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée équivalente.

Les heures complémentaires sont constituées des heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.

C. Contingent annuel des heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures.

D. Amplitude et durées maximales de travail

1. Amplitude 

 

  1. Définition 

L’amplitude journalière se définit comme l'étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de pause, et ne correspond donc pas au temps de travail effectif. C’est le temps séparant la prise de poste de sa fin.

  1. Repère 

L’amplitude est un repère qui permet de vérifier notamment le respect du temps de repos quotidien.

2. Durées maximales du travail

  1. Durée maximale quotidienne 

En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale du travail est de 10 heures.

  1. Durée maximale hebdomadaire

Selon les dispositions de l’article 8.7 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

  1. Nombre de jours maximum travaillés sur la semaine 

Le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs sur une même semaine.

E. Repos obligatoires

1- Repos quotidien

Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

2- Repos hebdomadaire 

Le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, incluant en principe la journée du Dimanche (sauf dérogation particulière). A ces 24 heures de repos s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

3- Repos dominical

Sauf dispositions particulières, le dimanche n’est pas travaillé. Il est inclus dans le repos hebdomadaire.

F. Temps de pause et de repas

1. Temps de pause

Selon l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de pause légale ne vient pas s’ajouter au temps de repas.

2. Temps de repas

Au sein de la société Haulotte Group SA, le temps de repas est d’une durée de 45 minutes pouvant être pris entre 11h45 et 14h00. L’horaire applicable au salarié y fait référence. Le salarié doit s’y conformer.

Durant le temps de repas, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail : ce temps n’est donc pas du temps de travail effectif.

Ce temps de repas n’est pas rémunéré.

G. Temps de trajet et nature des déplacements

Les dispositions sur le temps de trajet et la nature des déplacements dans la présente section ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants.

1. Définition du temps de trajet quotidien 

« Le trajet quotidien » est le trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et du lieu travail à son domicile.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet quotidien n'est pas un temps de travail effectif.

Les heures d’arrivée sur le lieu de travail ou de départ du lieu de travail, ne sont pas définies par le salarié mais par l’employeur, et ce, peu importe la nature du déplacement.

2. Définitions et régimes des déplacements

La Direction s’engage à organiser au mieux les déplacements des salariés pour réduire, dans la mesure du possible, le nombre de déplacements à effectuer et la durée de ces derniers.

Le temps de trajet, en fonction de la nature du déplacement, peut donner lieu à une indemnisation dans les conditions énoncées ci-dessous.

  1. Définition et régime du « grand » déplacement

Est un « grand » déplacement tout déplacement qui en raison de l’éloignement ET du temps de voyage empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur le lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 minutes par un moyen de transport en commun ou celui mis à disposition du salarié.

La partie du « grand » déplacement réalisée pendant les horaires de travail du salarié est considérée comme du temps de travail effectif, et n’ouvre pas droit à l’indemnisation visée ci-dessous, mais uniquement à un maintien de salaire.

Pour la partie du « grand » déplacement réalisée en dehors des horaires de travail du salarié, le salarié bénéficiera d’une indemnisation qui sera égale au temps de trajet réalisé en dehors des horaires de travail, multiplié par le taux horaire du salarié.

Lorsque le salarié est en « grand » déplacement, il lui sera proposé, pour des raisons de sécurité, de dormir à l’hôtel.

Une prime dite « prime de découchée » d’un montant de 30 € brut sera versée au salarié non-cadre pour chaque nuitée d’hôtel.

Le lendemain, le temps de trajet du retour sera réalisé dans la mesure du possible sur ses horaires de travail le matin ou l’après-midi.

  1. Définition et régime du « petit » déplacement

Tout déplacement ne correspondant pas à la définition du « grand » déplacement est considéré comme un « petit » déplacement.

Lorsqu’un « petit » déplacement est réalisé pendant les horaires de travail du salarié, il est considéré comme du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à l’indemnisation visée ci-dessous, mais uniquement à un maintien de salaire.

Lorsqu’un « petit » déplacement est réalisé en dehors des horaires de travail, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Cependant, le salarié perçoit une indemnisation qui sera égale au temps de trajet réalisé en dehors des horaires de travail, multiplié par le taux horaire du salarié.

4. Modalités de décompte du temps de déplacement

A l’issue de son déplacement, et au plus tard sous 8 jours, le salarié devra remettre à son supérieur hiérarchique pour validation et transmission au service paie, les informations suivantes par jour travaillé :

  • pour le trajet « domicile (ou hôtel) – lieu de travail » :

    • Le lieu de départ et d’arrivée à l’aller

    • Le temps réel de trajet aller

  • Pour le trajet « lieu de travail – domicile (ou hôtel) » :

    • Le lieu de départ et d’arrivée au retour

    • Le temps réel de trajet retour

H. Cadres Dirigeants

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, et en particulier ils ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.

Au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont les salariés :

  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et

  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise.

TITRE 3 – Modalités relatives au temps de travail 

Le présent accord prévoit qu’au sein de la société Haulotte Group SA, les modalités relatives à la durée du temps de travail seront régies par l’une des quatre dispositions suivantes :

  • 36 heures hebdomadaires,

  • 37 heures et 30 minutes hebdomadaires,

  • 35 heures hebdomadaires,

  • Le forfait annuel en jours.

I. 36 heures hebdomadaires

A. Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent, à l’exception des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, à :

  • l’ensemble du personnel de l’établissement du Creusot,

  • l’ensemble du personnel de l’établissement de Reims,

  • et au personnel de production de la plateforme logistique de Lorette (constitué de l’ensemble des salariés des sections 120 (montage) et 225 (qualité interne) du département 101).

B. Définition

Le salarié effectue 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année, sur la base de 36 heures de travail effectif par semaine, réalisées sur 5 jours, soit une durée journalière de 7,2 heures de travail effectif par jour (soit 7 heures et 12 minutes).

C. Jours « RTT »

1. Nombre de jours RTT dus sur une année

Afin de compenser l’horaire collectif de travail (fixé à 36 heures par semaine) excédant la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures par semaine), les salariés bénéficieront de 6 jours RTT acquis par année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre, fixés de manière forfaitaire.

Les absences survenant en cours d’année, inférieures à un mois civil complet et consécutif, sont sans impact sur le nombre de jours acquis.

2. Embauche en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’acquisition des droits à jours de repos s’effectue prorata temporis de leur temps de travail effectif au cours de la période de référence concernée.

3. Départ en cours d’année

En cas de départ de la société en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, si le salarié a déjà pris, en anticipé, la totalité de ses jours de repos prévus sur l’année, une retenue de salaire sera effectuée au prorata de son temps de présence réellement accompli sur la période de référence.

A l’inverse, si un salarié n’a pas utilisé les jours auxquels il pouvait prétendre, ceux-ci lui seront rémunérés.

4. Prise des jours RTT

Les jours RTT sont à prendre entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Les modalités de prise des jours de RTT ainsi acquis sont les suivantes :

  • Pour 2 jours, à la disposition des salariés qui pourront les prendre avec accord de leur hiérarchie. Toutefois, ces jours devront impérativement être posés en cas de compteur de modulation à zéro ou négatif, sauf circonstances exceptionnelles identifiées par l’entreprise et liées à l’activité de fin d’année.

  • Pour 4 jours, réduits à 3 jours en raison de la journée de solidarité, à la disposition de la société qui pourra les positionner selon les besoins pour les ponts, périodes de faible activité…

La journée de solidarité est imputée sur un des jours de RTT à la disposition de la société.

Les parties conviennent que les jours de RTT, à la disposition des salariés de production, non utilisés en fin de période, pourront, selon le choix des salariés :

  • soit faire l’objet d’un paiement avec majoration de 25%,

  • soit être placés après majoration de 25% sur le PERCO (dans la limite de deux jours).

Les parties conviennent que les jours de RTT, à la disposition des salariés hors production, non utilisés en fin de période, seront placés après majoration de 25% sur le PERCO (dans la limite de deux jours).

Les parties conviennent que les jours de RTT à la disposition de la société non utilisés seront placés avec la majoration de 25% sur le PERCO.

D. Rémunération mensuelle

Le salarié travaillant 36 heures bénéficiant de 6 jours RTT dispose une rémunération mensuelle lissée (la même somme étant versée tous les mois) sur la base de 151,67 heures mensuelles de travail effectif.

E. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 36 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 36 heures par semaine, ou celles qui excéderaient, le cas échéant, la durée de 1607 heures sur l’année, à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ou avec l’accord exprès et préalable de ce dernier.

Les heures supplémentaires travaillées au-delà de 36 heures par semaine font l’objet d’un paiement, au taux de majoration en vigueur, à la fin du mois sur lequel elles ont été réalisées ou au plus tard sur le mois suivant, lorsqu’elles sont effectuées en fin de mois.

F. Décompte du temps de travail

Le temps de travail est enregistré informatiquement à l’aide d’un outil de gestion des temps. A cet effet, le salarié badge à chaque prise de poste et à chaque fin de poste.

Dans le cadre de ce dispositif de contrôle de la durée du travail, tout dépassement d’horaire devra préalablement être validé par le supérieur hiérarchique.

A chaque fin de mois, le service paie adresse au responsable hiérarchique, une fiche récapitulative mensuelle pour validation du temps de travail des membres de son équipe.

II. 37 heures et 30 minutes hebdomadaires

A. Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent, à l’exception des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, à :

  • l’ensemble du personnel du siège social dit H3,

  • l’ensemble du personnel de l’Etablissement de l’Horme,

  • et au personnel hors production et services de l’établissement de Lorette (constitué de l’ensemble des salariés des sections 240 (logistique) et 250 (ADV / Expédition) du département 101).

B. Définition

Le salarié effectue 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année, sur la base de 37 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine, réalisées sur 5 jours, soit une durée journalière de 7,5 heures de travail effectif par jour (soit 7 heures et 30 minutes).

C. Jours « RTT »

1. Nombre de jours RTT dus sur une année

Afin de compenser l’horaire collectif de travail (fixé à 37 heures et 30 minutes par semaine) excédant la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures par semaine), les salariés bénéficieront de 14 jours RTT acquis par année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre, fixés de manière forfaitaire.

Les absences survenant en cours d’année, inférieures à un mois civil complet et consécutif, sont sans impact sur le nombre de jours acquis.

2. Embauche en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’acquisition des droits à jours de repos s’effectue prorata temporis de leur temps de travail effectif au cours de la période de référence concernée.

3. Départ en cours d’année

En cas de départ de la société en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, si le salarié a déjà pris, en anticipé, la totalité de ses jours de repos prévus sur l’année, une retenue de salaire sera effectuée au prorata de son temps de présence réellement accompli sur la période de référence.

A l’inverse, si un salarié n’a pas utilisé les jours auxquels il pouvait prétendre, ceux-ci lui seront rémunérés.

4. Prise des jours RTT

Les jours RTT sont à prendre entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Pour le personnel de production de l’établissement de L’Horme, les modalités de prise des jours de RTT sont les suivantes :

  • Pour 2 jours, à la disposition des salariés qui pourront les prendre avec accord de leur hiérarchie. Toutefois, ces jours devront impérativement être posés en cas de compteur de modulation à zéro ou négatif, sauf circonstances exceptionnelles identifiées par l’entreprise et liées à l’activité de fin d’année,

  • Pour 12 jours, réduits à 11 jours en raison de la journée de solidarité, à la disposition de la société qui pourra les positionner selon les besoins pour les ponts, périodes de faible activité…

La journée de solidarité est imputée sur un des jours de RTT à la disposition de la société.

Les parties conviennent que les jours de RTT, à la disposition des salariés de production, non utilisés en fin de période, pourront, selon le choix des salariés :

  • soit faire l’objet d’un paiement avec majoration de 25%,

  • soit être placés après majoration de 25% sur le PERCO.

Les parties conviennent que les jours de RTT à la disposition de la société non utilisés seront placés avec la majoration de 25% sur le PERCO.

Pour le personnel du siège social dit H3, le personnel hors production des établissements de L’Horme et de Lorette, les modalités de prise des jours de RTT sont les suivantes :

  • Pour 7 jours, à la disposition des salariés qui pourront les prendre avec accord de leur hiérarchie,

  • Pour 7 jours, réduits à 6 jours en raison de la journée de solidarité, à la disposition de la société qui pourra les positionner selon les besoins pour les ponts, périodes de faible activité…

La journée de solidarité est imputée sur un des jours de RTT à la disposition de la société.

Les parties conviennent que les jours de RTT, à la disposition des salariés du siège social dit H3, du personnel hors production des établissements de L’Horme et de Lorette, non utilisés en fin de période, pourront, au choix des salariés :

  • soit rémunérés avec la majoration de 25% (dans la limite de 2 jours) ,

  • soit placés avec la majoration de 25% sur le PERCO (dans la limite de 2 jours).

Les parties conviennent que les jours de RTT à la disposition de la société non utilisés seront placés avec la majoration de 25% sur le PERCO (dans la limite de 2 jours).

D. Rémunération mensuelle

Le salarié travaillant 37 heures et 30 minutes bénéficiant de 14 jours RTT dispose une rémunération mensuelle lissée (la même somme étant versée tous les mois) sur la base de 151,67 heures mensuelles de travail effectif.

E. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37 heures et 30 minutes par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 37 heures et 30 minutes par semaine, ou celles qui excéderaient, le cas échéant, la durée de 1607 heures sur l’année, à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ou avec l’accord exprès et préalable de ce dernier.

Les heures supplémentaires travaillées au-delà de 36 heures par semaine font l’objet d’un paiement, au taux de majoration en vigueur, à la fin du mois sur lequel elles ont été réalisées ou au plus tard sur le mois suivant, lorsqu’elles sont effectuées en fin de mois.

F. Décompte du temps de travail

Le temps de travail est enregistré informatiquement à l’aide d’un outil de gestion des temps. A cet effet, le salarié badge à chaque prise de poste et à chaque fin de poste.

Dans le cadre de ce dispositif de contrôle de la durée du travail, tout dépassement d’horaire devra préalablement être validé par le supérieur hiérarchique.

A chaque fin de mois, le service paie adresse au responsable hiérarchique, une fiche récapitulative mensuelle pour validation du temps de travail des membres de son équipe.

III. 35 heures hebdomadaires

A. Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés sous contrat d’alternance ou de professionnalisation de l’ensemble des établissements d’Haulotte Group SA.

B. Définition

Le salarié effectue 35 heures de travail effectif par semaine, réalisées sur 5 jours, soit une durée journalière de 7 heures de travail effectif par jour.

C. Rémunération mensuelle

Le salarié travaillant 35 heures dispose une rémunération mensuelle lissée (la même somme étant versée tous les mois) sur la base de 151,67 heures mensuelles de travail effectif.

D. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ou avec l’accord exprès et préalable de ce dernier.

Les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement, au taux de majoration en vigueur, à la fin du mois sur lequel elles ont été réalisées ou au plus tard sur le mois suivant, lorsqu’elles sont effectuées en fin de mois.

E. Décompte du temps de travail

Le temps de travail est enregistré informatiquement à l’aide d’un outil de gestion des temps. A cet effet, le salarié badge à chaque prise de poste et à chaque fin de poste.

Dans le cadre de ce dispositif de contrôle de la durée du travail, tout dépassement d’horaire devra préalablement être validé par le supérieur hiérarchique.

A chaque fin de mois, le service paie adresse au responsable hiérarchique, une fiche récapitulative mensuelle pour validation du temps de travail des membres de son équipe.

F. Journée de solidarité

Ne disposant pas des jours de RTT, la journée de solidarité sera, au choix du salarié, soit décomptée du solde des congés payés au cours du mois de réalisation, soit réalisée sous la forme de 7 heures supplémentaires non rémunérées avant la fin d’année ou avant la fin de contrat si celui se termine en cours d’année.

IV. Forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L3121-53 et suivants du Code du Travail, le présent accord prévoit les modalités de conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

A. Principe

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, les parties constatent qu’il existe une catégorie de salariés (cadre et non cadre) relevant des dispositions de l’article L. 3121-56 du Code du Travail, à savoir qui n’est pas soumise à l’horaire collectif en raison du degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature leurs fonctions.

Il s’agit des :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, à la date de signature du présent accord, relèvent au moins de la position 1 indice 86 de la classification conventionnelle,

  • non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, limités aux types de fonctions et niveaux de classement définis à l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22, à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du même Code.

Ils bénéficient d’une organisation de leur temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.

B. Convention individuelle de forfait en jours

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

C. Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés concernés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. La durée du travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution d’un nombre de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 218 jours par an (journée de solidarité comprise).

La période annuelle de référence est l’année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, réduisant à due concurrence le nombre de jours de repos attribués.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).

Les salariés concernés par le présent article devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.

D. Organisation des jours de repos

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que les salariés concernés par les dispositions du présent article seront soumis à l’obligation de pointage.

Ce dispositif permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos (ou jours non travaillés - JNT), se prennent, sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, par journée ou demi-journée, selon les modalités en vigueur au sein de la société.

Le salarié devra avoir soldé le nombre de jours de repos acquis sur l’année N au plus tard au 31 décembre de l’année N.

Toutefois, chaque salarié concerné par le présent article aura la faculté de renoncer, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 Code du Travail, à tout ou partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours de repos par an.

Pour ce faire, chaque salarié concerné par le présent article recevra une demande en ce sens par le service des Ressources Humaines de la Société entre le 1er et le 15 octobre de l’année en cours.

Chaque jour de repos auquel il aura été renoncé donnera lieu à rémunération, majorée de 10%, en même temps que la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Les parties conviennent que les jours de repos non pris pourront, à l’initiative des salariés être placés, dans le PERCO, dans la limite fixée par ce dernier, soit 4 jours.

Le décompte des JNT ne donne pas droit aux avantages liés au fractionnement.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, l’acquisition des jours de repos s’effectue prorata temporis de leur temps de travail effectif au cours de la période de référence concernée.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, si un collaborateur n’a pas utilisé les jours auxquels il pouvait prétendre, ceux-ci lui seront rémunérés.

E. Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

F. Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

Dans le but d’éviter tout non-respect du temps de repos, il est convenu que les salariés concernés par les dispositions du présent article seront soumis à l’obligation de pointage.

G. Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à la durée maximale légale.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

Afin de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude quotidienne de travail, il est convenu que les salariés concernés par les dispositions du présent article seront soumis à l’obligation de pointage.

H. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-60 du Code du travail, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Ainsi, l’organisation du travail et la charge de travail des salariés font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Par ailleurs, une fois par an, un entretien est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées,

  • le respect des durées maximales d’amplitude,

  • le respect des durées minimales des repos,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Même en l’absence de difficultés rencontrées par le salarié, cet entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

En complément de l’entretien annuel, chaque salarié peut demander l’organisation d’un entretien, par période de référence, en vue d’aborder les thèmes précédents.

Enfin, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante à le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, le responsable hiérarchique et le salarié rechercheront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter pour que cesse la situation constatée.

I. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de leur droit à la déconnexion.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’ « accord collectif sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » en date du 30 octobre 2018, ainsi que de tout texte s’y substituant.

J. Rôle du Comité Social et Economique

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le Comité Sociale et Economique est informé et consulté sur les mesures de nature à affecter la durée du travail ainsi que la durée et l’aménagement du temps de travail.

Sont examinés notamment chaque année, le recours aux conventions de forfait ainsi que l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires, la charge de travail et les modalités de suivi des salariés concernés.

K. Rémunération annuelle forfaitaire

Le salarié au forfait en jours sur l’année civile perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait. Cette rémunération annuelle sera versée sur 13 mois. Le salaire rémunère l’intégralité des fonctions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours ce, sans prendre en compte le nombre d’heures réellement travaillées.

TITRE 4 – MODALITES GENERALES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

I. Organisation du temps de travail pour les services de production

A. Champ d’application

Les dispositions s’appliquent, à l’exception des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, à l’ensemble des salariés dit « de production », sur l’ensemble des sites d’Haulotte Group SA, à savoir les salariés des services suivants : Réception (100), Peinture (110), Montage (120), Finition (130), Contrôle Final (140), Variable Manufacturing Overhead (160), Adv / Expédition (250) et Maintenance (270).

B. Modalités

Les parties ont convenu d’organiser, le temps de travail dans le cadre des dispositions du Code du travail relatifs aux horaires collectifs, définis par note de service.

L’arrivée et le départ seront obligatoirement badgés.

II. Organisation du temps de travail pour les services connexes de production, administratifs et essais & validations

A. Champs d’application

Les dispositions s’appliquent, à l’exception des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, à :

  • l’ensemble des salariés dit « connexes production », sur l’ensemble des sites d’Haulotte Group SA, à savoir les salariés des services suivants : Direction de Production (200), Méthode (210), Qualité Externe (220), Qualité Interne (225), Sérial Life (231), Logistique (240), Ressources Humaines (300), Contrôle de Gestion (320), Service SAV / Cout Garantie (400),

  • l’ensemble des salariés dit « administratifs » à savoir les salariés des services centraux, siège social dit H3,

  • l’ensemble des salariés du département « Essais & validations » (section 263 du département 100).

B. Modalités générales

Les parties ont convenu d’organiser, le temps de travail dans le cadre des dispositions des articles L.3121-48 et suivants du Code du travail relatifs aux horaires individualisés.

Ainsi, il est convenu que, l’entreprise pratique un système d’horaires variables et met en place des plages fixes correspondant au temps de présence obligatoire pour tout le personnel, et des plages mobiles durant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires d’arrivée et de départ.

Les plages fixes et mobiles sont définies par la Direction et affichées au sein des services concernés.

L’arrivée, la plage repas et le départ seront obligatoirement badgées.

La plage repas est obligatoirement de 45 minutes minimum.

Les salariés bénéficieront d’une pause de 10 minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi

C. Modalités spécifiques

1. Faculté de report d’heures

Pour le personnel l’ensemble des salariés dit « connexes production » et l’ensemble des salariés dit « administratifs » tels que définis ci-dessus (et donc à l’exclusion des salariés du département « Essais et validations »), les parties ont convenu d’organiser, le temps de travail dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail relatif à la mise en place d’un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre.

Dans ce cadre, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire définie ci-dessus ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Il est convenu que le report ne peut excéder 3 heures par semaine, et que le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures, sur une période mensuelle de paie.

A chaque début d’année, le service paie communiquera aux salariés concernés, le planning de paie faisant apparaitre les périodes de référence.

2. Périmètre du pole accueil des services centraux

Par exception aux dispositions générales énoncées ci-dessus, en raison des nécessités de services, le temps de travail des salariés affectés aux postes du pole accueil des services centraux sera organisé le cadre des dispositions des articles D.3171-1 et suivants du Code du travail relatifs aux horaires collectifs, définis par note de service.

L’arrivée et le départ seront obligatoirement badgés.

3. Périmètre du service Call Center des services centraux

Par exception aux dispositions générales énoncées ci-dessus, en cas de nécessité lié à des besoins commerciaux, le temps de travail des salariés affectés au call center des services centraux pourra être organisé le cadre des dispositions des articles D.3171-1 et suivants du Code du travail relatifs aux horaires collectifs, définis par note de service.

L’arrivée et le départ seront obligatoirement badgés.

TITRE 5 – MODALITES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL

I. Modulation

A. Périmètre d’application

En application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les parties conviennent d’organiser le temps de travail sur une séquence supérieure à la semaine, à savoir sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel des établissements du Creusot, de Reims, de L’Horme et de la plateforme logistique de Lorette.

B. Mise en œuvre de la modulation

La modulation est mise en œuvre établissement par établissement, en partie ou en totalité, après une réunion du Comité Social et Economique.

La modulation est engagée après épuisement des RTT à disposition de l’entreprise, à l’exception de la journée de solidarité.

Le délai de prévenance pour enclencher une période de modulation haute est de 13 jours calendaires minimum.

Les parties conviennent qu’en cas de situation exceptionnelle d’anticipation de commandes, le délai de prévenance pourra être ramené à 7 jours calendaires minimum.

Le délai de prévenance pour enclencher une période de modulation basse est de 7 jours calendaires minimum.

Le délai de prévenance pour revenir à l’horaire de référence en cours de modulation haute ou basse est 7 jours calendaires minimum.

Dans tous les cas visés ci-dessus, les délais de prévenance pourront être écourtés en cas d’accord du Comité Social et Economique.

Une information mensuelle des prévisions des périodes de modulation haute et basse sera communiquée au Comité Social et Economique.

C. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées hors périodes de modulation haute ou basse donnent lieu à rémunération et majoration dans les conditions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires issues du solde du compteur de modulation en fin de période (année) feront, au choix du salarié, l’objet d’un paiement avec une majoration de 30% ou placées sur un PERCO après majoration de 30%.

Les heures placées sur le PERCO seront converties en équivalent jours. Le nombre d’heures supplémentaires, converties en jour, qui pourront être placées sur le PERCO, sera plafonné à 10 jours par an.

D. Rémunération et traitement des absences

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence, excepté la rémunération et la majoration des heures supplémentaires effectuées hors périodes de modulation haute ou basse, qui seront rémunérées mensuellement.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont décomptées en fonction du nombre d’heures d’absences constaté par rapport à la durée du travail effective pendant la période d’absence.

E. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou, à la date de la rupture du contrat.

Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est versé un complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées.

Cette régularisation est versée, au plus tard, avec la rémunération du premier mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si la rémunération versée au salarié au cours de la période de référence est inférieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement effectuées, il sera procédé à une régularisation dans les mêmes conditions que ci-dessus.

F. Dispositions particulières pour le personnel des établissements du Creusot, de Reims et Lorette (Services) à 36 heures hebdomadaires

Les heures de travail effectif, effectuées au-delà de 43 heures par semaine, ainsi que leur majoration, sont rémunérées mensuellement au taux légal. La rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.

Les heures de travail effectif, effectuées entre 36 et 43 heures par semaine, sont pour moitié rémunérées mensuellement au taux de 25% et pour moitié placées dans le compteur de modulation.

En cas de période basse, les horaires sont prioritairement organisés par demi-journée ou par journées non travaillées. Les heures non effectuées en deçà de 36 heures viennent débiter le compteur de modulation. Le compteur de modulation peut être négatif.

G. Dispositions particulières pour le personnel de l’établissement de L’Horme et Lorette (Services) à 37 heures et 30 minutes hebdomadaires

Les heures de travail effectif, effectuées au-delà de 43 heures par semaine, ainsi que leur majoration, seront rémunérées mensuellement au taux légal. La rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.

Les heures de travail effectif, effectuées entre 37 heures 30 minutes et 43 heures sont pour moitié rémunérées mensuellement au taux de 25% et pour moitié placées dans le compteur de modulation.

En cas de période basse, les horaires sont prioritairement organisés par demi-journée ou par journées non travaillées. Les heures non effectuées en deçà de 37 heures 30 minutes viennent débiter le compteur de modulation. Le compteur de modulation peut être négatif.

II. Astreintes

A. Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

B. Modalités

L’astreinte pourra être organisée entre 19h00 et 8h00 sur les jours ouvrés et entre minuit et 24 heures sur les samedis, dimanches et jours fériés.

De manière générale, l’astreinte sera réalisée au domicile du salarié.

Selon la typologie des opérations, le salarié disposera des moyens d’interventions tels qu’un téléphone portable, un ordinateur portable.

Hors intervention, la période d’astreinte est intégrée dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et sera indemnisée sur la base d’un forfait de 30 euros bruts par jour d’astreinte.

Le temps d’intervention, pour les salariés au forfait, est pris en compte dans le temps de travail annuel. Pour les salariés non régis par une convention de forfait, le temps d’intervention est pris en compte dans le cadre de la durée effective du travail.

Le décompte de l’astreinte et du temps d’intervention seront réalisés, sur la base d’une fiche d’auto déclaration transmise par le service paie, complétée par le salarié et validée par le responsable hiérarchique.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle au moins 15 jours avant la réalisation effective de l’astreinte.

III. Samedis travaillés

Les parties conviennent que le nombre total de samedi travaillés imposés ne pourra excéder 6 par an.

Il est convenu que chaque samedi travaillé entrainera pour les personnes non-cadre et non régis par un forfait jours, le versement d’une prime de 25 euros bruts.

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

I. Prise d’effet, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

II. Revision, dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

III. Suivi de la mise en œuvre de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions du Comité Social et Economique Central organisées dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, un an après l’entrée en vigueur du présent avenant, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

IV. Dépôt de l’accord - Publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lorette, le 08 septembre 2020

En 4 exemplaires

Pour la Direction Pour la CFDT

XXX, XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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