Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DU CREUSOT" chez HAULOTTE GROUP

Cet accord signé entre la direction de HAULOTTE GROUP et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122003224
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : HAULOTTE GROUP
Etablissement : 33282248500048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE

L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT LE CREUSOT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’établissement Le Creusot de la Société HAULOTTE GROUP SA, représenté par XXX, en sa qualité de Directeur d’Établissement,

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leur délégué syndical d’établissement :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX

D’AUTRE PART

APRES AVOIR EXPOSE LE DIAGNOSTIC SUIVANT :

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement de Le Creusot.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement, ainsi que par les perspectives d’activité connues à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

L’établissement a été durement éprouvé depuis le mois de mars 2020, par une crise sanitaire particulièrement grave et inédite consécutive à la pandémie de Covid19. Les premiers effets ressentis ont contraint la Direction à recourir pour la première fois à l’activité partielle dès le mois de mars 2020.

Malgré le contexte sanitaire et économique, le niveau de commandes a fortement augmenté dès le début de l’année 2021. Cependant, l’établissement du Creusot a été rapidement confronté à de nombreuses ruptures d’approvisionnement face aux difficultés de la majorité de nos fournisseurs à redémarrer leur activité et à répondre à la demande.

L’établissement doit donc faire face depuis cette période à une situation dont l’évolution est très difficile à prévoir avec de nombreuses ruptures d’approvisionnement, qui sont le résultat combiné de trois principaux éléments :

  • Fortes tensions sur le transport maritime entrainant des problèmes de disponibilité des bateaux pour approvisionner l’usine

  • Reports et annulations de livraison des fournisseurs dus notamment aux manques de matière première et manques de personnel lié à la reprise d'activité généralisée, entrainant des annulations de livraison et décalage de plusieurs semaines sans préavis de livraisons prévues.

  • Pénurie de certains composants.

Ces éléments combinés provoquent de fréquents arrêts de lignes de production qui ne peuvent pas toujours être anticipés ou programmés avec pour conséquences une baisse d’activité contrainte malgré notre fort carnet de commandes.

Loin de s’améliorer, la situation s’est encore aggravée du fait du conflit Russo-ukrainien qui amplifie les difficultés. Certains de nos fournisseurs font face à des problématiques d’approvisionnement de matières premières notamment l’acier fourni par l’Europe de l’Est, des hausses de prix de la matière et du transport. À titre d’exemples, les bobines d’acier, plaques, tubes fonderie dont une partie significative est fournie par la Russie et l’Ukraine.

Il est à noter que les marchés de la Russie et de l’Ukraine représentent environ 9% de notre carnet de commandes.

Les hausses de prix et les défaillances fournisseurs nous contraignent à chercher des solutions alternatives avec de nouveaux fournisseurs entraînants des pertes de capacité de production pendant la montée en cadence du nouveau fournisseur.

 

À cela s’ajoute de nouvelles difficultés sanitaires en Chine, entrainant des fermetures d’usine de production, des régions/villes coupées du monde sans date précise de réouverture, la congestion des ports, des goulots d’étranglement dans le transport terrestre et de très fortes hausses des prix de transport.

Les perspectives de reprise d’activité de nos fournisseurs ne permettent pas à ce jour d’affirmer que nous allons pouvoir reprendre une activité normale et un plan de production conforme à ce qu’il devrait être.

L’usine du Creusot a un carnet de commandes très élevé (visibilité à 1,5 an puisque nous enregistrons des commandes pour 2024) qui impliquerait pour l’exécuter une forte montée en cadence sur ce site pour avoir la capacité de répondre au plan de production.

Pour répondre à la demande nous devrions produire à une cadence hebdomadaire de 60 machines en moyenne pour l’année 2020, et 85 machines pour en 2023. Depuis le début de l’année, compte tenu de la pénurie de pièces notre cadence hebdomadaire moyenne est de 39 machines par semaine.

En synthèse, malgré le carnet de commande élevé de l’établissement du Creusot qui nécessiterait d’accroitre les capacités de production, les ruptures d’approvisionnement en matière premières entrainent des fluctuations brutales et imprévisibles de notre activité.

L’absence de composants nous placent dans l’obligation de réaliser des arrêts de ligne et, de ce fait, de placer les salariés affectés à ces lignes en activité partielle pour des périodes pouvant varier actuellement de 1 à 3 jours.

L’entreprise a déjà eu recours au dispositif d’activité partielle pour une durée de 6 mois consécutifs sur la période d’octobre 2021 à mars 2022.

Constatant que la situation perdure, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif institue l'activité partielle de longue durée au niveau de l'établissement de Le Creusot.

Le présent accord collectif concerne le personnel de production affecté aux activités suivantes :

  • RECEPTION

  • PEINTURE

  • MONTAGE

  • FINITION

  • CONTROL FINAL

  • MAGASIN (VARIABLE MANUFACTURING OVERHEAD)

  • EXPEDITION

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, sont concerné par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 2 – Réduction de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, l’établissement sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

En effet, malgré le carnet de commande élevé de l’établissement, les ruptures d’approvisionnement en matière premières entrainent des fluctuations brutales et imprévisibles de notre activité. Le diagnostic réalisé en préambule démontre la complexité à déterminer l’impact d’éléments exogènes sur l’ampleur et la durée prévisible de la dégradation de notre activité (tension sur le transport maritime, fluctuation significative du coût des matières premières, situation sanitaire, pénurie de composants, conflit Russo-ukrainien, etc.).

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 – Indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance .

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

À titre dérogatoire, la Société s'engage à majorer le montant de l'indemnité d'activité partielle légale pour les formations réalisées à la demande de l’employeur, dont celles indiquées à l’article 5, pendant les heures chômées au titre du présent dispositif.

Ainsi, la Société garanti le maintien de 100 % de la rémunération nette de référence du salarié, pour les heures des formations répondants à ces critères, dans la stricte limite des durées prévues pour la réalisation de chaque formation.

Article 4 – Engagement en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l’article 1, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité partielle de longue durée.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

À ce titre, une attention particulière est portée sur la formation des salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à notre entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Pour développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures de formation suivantes pour à minima 30% des personnes effectivement placées en activité partielle longue durée.

  • Déploiement de la formation « Let’s Grow Together » qui participe au développement de l’entreprise apprenante (45 minutes). Notre entreprise se trouve sur un marché sous tension, dans un environnement qui évolue rapidement. Notre activité requiert d’être agile et réactif alors même que l’obsolescence des connaissances s’accélère. La formation est la clé pour permettre à chacun de développer son plein potentiel.

Ce module en e-learning permet d’introduire la notion d’entreprise apprenante et d’auto-formation : Qu’est-ce qu’une entreprise apprenante ? ; Qu’est-ce que l’obsolescence des compétences et comment y faire face ? ; Pourquoi les compétences non techniques sont-elles si importantes pour demain ?

  • Développement d’un cursus collectif sur deux principales thématiques :

    • Programme d’excellence opérationnelle (« Yello »)  (30 minutes) : L’« ADN Yello » : ce module court et interactif aide à mieux comprendre les basiques de Yello ;

    • La politique QSE Haulotte (15 minutes) : ce module explique la politique Qualité, Sécurité & Environnement de l’entreprise et ses déclinaisons opérationnelles.

Enfin, pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail, les salariés visés à l'article 1 du présent accord auront la possibilité de mobiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant les périodes où ils seront effectivement placés en activité partielle.

Cet engagement concerne le périmètre d'emplois visés à l’article 1.

Article 6 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et Des institutions représentatives du personnel

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le CSE d’établissement est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 - Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01 avril 2022. L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois. De ce fait, il a pour terme le 30 septembre 2022.

Article 8 – Procédure de validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Article 10 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le panneau de communication de la Direction.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13 – Dépôt et Publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans le groupe.

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône.

Une copie du présent accord sera affichée au sein de l’établissement.

Fait à Le Creusot, le 26 avril 2022.

La Société

XXX

L’organisation syndicale CFDT,

XXX

L’organisation syndicale CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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