Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail des salariés soumis à l'horaire" chez FL - TMT INDUSTRIE - FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FL - TMT INDUSTRIE - FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006350
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE
Etablissement : 33389291700027 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à la durée du travail des SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE APPLICABLE AU SEIN d’un Atelier-Service ou d’une équipe

Entre les soussignées :

  • La société

Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

Pour en qualité de Délégué Syndical

Ci-après ensemble dénommés « les parties », « les signataires »

PREAMBULE

Il est apparu aux parties la nécessité d’harmoniser les différents régimes sur la durée du travail au niveau de l’entreprise afin de n’avoir qu’un seul traitement uniforme, qu’il s’agisse des Salariés Transférés d’ ou des salariés directement embauchés par et ce, suite à la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de intervenue en décembre 2020, de la dénonciation des usages de intervenue en avril 2021. Le présent accord se substituera donc aux dispositions de l’accord sur la durée du travail en date du 14 octobre 1999 existant au sein de et ce, conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord.

Enfin, les parties ont relevé l’importance d’avoir un accord encadrant le travail de nuit, le dimanche, le samedi, les jours fériés et le travail en quart, dispositions non prévues par les accords collectifs existants

Le présent accord a donc pour objet d’assurer un traitement uniforme de tous les salariés soumis à un horaire de travail de, quelle que soit leur date d’embauche, sur tout le territoire national. Le présent accord ne concerne pas les salariés soumis aux conventions de forfaits en jours et aux forfaits sans référence horaire, lesquels sont régis par un accord d’entreprise spécifique

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu’il s’agisse des Salariés Transférés ou des salariés directement embauchés par sur tout le territoire national, à l’exclusion des salariés soumis aux conventions de forfaits en jours, aux forfaits sans référence horaire, lesquels sont régis par un accord d’entreprise spécifique.

ARTICLE 2 – Durée hebdomadaire de la durée du travail

2.1. Bénéficiaires

Les ouvriers, ETAM et cadres intégrés de l’entreprise sont soumis à la durée collective du travail de 35 heures par semaine.

Il s’agit des salariés dont les fonctions les appellent à suivre l’horaire applicable au sein d’un atelier, service ou d’une équipe.

Sont considérés comme :

  • Ouvriers : tous les salariés relevant du statut ouvrier défini par la grille de classification de la CCN de la Métallurgie,

  • ETAM : tous les salariés relevant du statut ETAM défini par la grille de classification de la CCN de la Métallurgie et ne remplissant pas les critères tels que définis à l’article 3 du présent accord,

  • Cadres intégrés : les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

La grille de classification de la Métallurgie est celle prévue par l’accord national du 21 juillet 1975.

En cas de modification de la grille de classification de l’accord national de la Métallurgie, les parties se réfèreront à la table de concordance prévue par la Convention collective nationale.

2.2 La durée hebdomadaire de travail est répartie selon l’horaire collectif affiché, étant entendu que cet horaire collectif peut être modifié ponctuellement ou définitivement par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise.

2.3 Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s’ensuit que le temps de travail effectif est décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.

2.4 Heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail au-delà de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, bénéficient des majorations suivantes :

  • 25 % pour les 8 premières heures

  • 50 % pour les heures au-delà de 43 heures

2.5 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3 - TRAVAIL DE NUIT

3.1. Bénéficiaires et champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés en forfait jours, des salariés forfait sans référence horaire, et du personnel rattaché à des établissements implantés par l’entreprise à l’étranger.

Le travail de nuit doit demeurer exceptionnel et prendre en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés. Sa mise en œuvre doit être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il concerne notamment les activités de maintenance et d’assistance ainsi que les activités de chantier soumises à des contraintes spécifiques. Il peut également être mis en œuvre en cas d’urgence ou de travaux exceptionnels.

3.2. Différentes situations de travail de nuit

Tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n’ouvre pas droit au statut de Travailleur de Nuit.

Il est rappelé que le Travailleur de Nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou qui effectue, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. Ce Travailleur de Nuit est régi par l’Accord National de la Métallurgie sur le travail de nuit du 3 janvier 2002.

Dans le cadre du présent accord, deux situations différentes doivent être distinguées, dont les définitions et les modalités sont précisées ci-après :

  • le travail de nuit exceptionnel,

  • le travail de nuit planifié.

Les salariés concernés par le travail de nuit planifié, au sens du présent accord, se verront notifier par écrit le fait que, temporairement, leur horaire de travail intègrera des périodes d’activité couvrant la tranche horaire 20 heures et 6 heures.

3.2.1 Travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel concerne les salariés dont l’horaire de travail ne comporte pas d’intervention régulière dans la tranche horaire 20 heures et 6 heures et qui sont appelés, pour des raisons impérieuses de sécurité ou de production ou par suite de circonstances exceptionnelles, à effectuer des missions ponctuelles sur la plage horaire précitée.

Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 20 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 100%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires ou jours fériés.

3.2.2 Travail de nuit planifié

Le travail de nuit planifié concerne les salariés dont l’horaire de travail de 20 heures à 6 heures est planifié à l’avance sur au minimum une semaine. Il concerne également le travail de quart en équipes successives. Il est entendu que le travail de quart est assimilé à du travail posté ou en poste.

Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 20 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 50%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires ou jours fériés.

3.2.3 Temps de pause

Le travail de nuit exceptionnel ou planifié ouvre droit à un temps de pause de 20 minutes consécutives dans la mesure où le salarié est planifié pour plus de 6 heures de travail de nuit. Ce temps de pause est à prendre avant ou après que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues selon l’organisation du travail.

3.2.4 Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du Code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation d’actions de formation.

3.2.5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés en travail de nuit exceptionnel ou planifié avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

ARTICLE 4 - Travail le dimanche

Le travail le dimanche doit demeurer exceptionnel et sa mise en œuvre dans les établissements doit être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. La règle du repos hebdomadaire doit être respectée.

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, travail de nuit ou jours fériés.

ARTICLE 5 - TRAVAIL DE QUART

5.1 Travail de quart de jour

Le travail de quart de jour concerne les salariés qui travaillent en un seul poste par équipes successives du matin et de l’après-midi.

Le salarié bénéficiera d’une prime de quart de 13 € par jour travaillé

5.1.1 Temps de pause

Dans la mesure où le salarié est planifié pour plus de 6 heures de travail continues, il bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est à prendre avant ou après que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues selon l’organisation du travail.

5.2 Travail de quart de nuit

Les salariés occupés en travail de quart de nuit relèvent du régime prévu pour le travail de nuit planifié prévu à l’article 3.2.2 du présent accord.

ARTICLE 6 - TRAVAIL LES JOURS FERIES

Les heures de travail effectuées les jours fériés sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 7 - TRAVAIL LE SAMEDI

Les heures de travail effectuées le samedi sont rémunérées normalement et donnent lieu, le cas échéant, à l’application des taux de majoration des heures supplémentaires prévus à l’article 2.4 du présent accord en cas de réalisation d’heures supplémentaires.

En complément des dispositions du 1er alinéa du présent article, il est prévu l’attribution d’une prime, dont les modalités d’application sont les suivantes :

  • Soit « travail samedi 4h » d’un montant de 12 € si le nombre d’heures travaillées est inférieur ou égal à 4 heures

  • Soit « travail samedi 8h » d’un montant de 37 € si le nombre d’heures travaillées est supérieur à 4 heures mais inférieur ou égal à 8 heures

  • Soit « travail samedi >8h » d’un montant de 46 € si le nombre d’heures travaillées est supérieur à 8 heures

Les primes de compensation ci-dessus ne sont pas cumulables

ARTICLE 8 – Egalité de traitement entre les femmes et les hommes

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 9 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter le premier jour du mois suivant la date de de signature par les parties.

ARTICLE 11 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, territoriale ou nationale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 12 - Révision de l'accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.

Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 - Dénonciation de l'accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Le Havre.

Enfin, la version anonymisée du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Métallurgie, ce dont le personnel sera informé.

Une synthèse de l’Accord sera communiquée à chaque salarié de l’entreprise

Fait à, en 4 exemplaires.

Pour, en qualité de,

Pour en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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