Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez PROCANAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCANAR et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001042
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : PROCANAR
Etablissement : 33395384200015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2019
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
      Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LA HAIE – 56190 LAUZACH,

Représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Madame

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le vendredi 8 mars 2019 à 14h30

- 2ème réunion : le vendredi 22 mars 2019 à 14h30

- 3ème réunion : le mardi 26 mars 2019 à 9h30.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2018 de %.

A compter du 1er avril 2019, il a été convenu d’une augmentation générale de % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé, dans les conditions suivantes :

  • Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur,

  • Coefficients 125 à 195 : % sur les salaires de base.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de % de la masse salariale desdites catégories.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a pas été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 2 mai 2017. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 12 juillet 2005 est jugé satisfaisant, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 24 mai 2018.

  • Intéressement complémentaire «objectif santé/sécurité »:

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement complémentaire « objectif santé / sécurité » en date du 24 mai 2018.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 29 avril 2010.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 27 septembre 2012.

ARTICLE VI – TRAVAIL SUR LA RECONNAISSANCE DU CQPI « CONDUCTEUR DE LIGNE »

L’entreprise s’engage à mener un travail sur la reconnaissance de l’investissement personnel et de l’acquisition de compétences des salariés en parcours de formation « Conducteur de ligne » via l’obtention d’un CQPI.

ARTICLE VII – TRAVAIL SUR LA REFONTE DE LA PRIME DE MANAGEMENT

L’entreprise s’engage à poursuivre une réflexion, déjà en cours d’étude, sur la prime de management afin d’arriver à une prime cohérente entre les différents services, intégrant une réelle part de management et des objectifs de sécurité.

A ce titre, l’accent sera mis tout particulièrement sur deux critères principaux, à savoir la valorisation du management de ligne ainsi que sur la prise en compte réelle de la politique sécurité.

ARTICLE VIII – TRAVAIL SUR L’ORGANISATION DES FORMATIONS AU NIVEAU DU POLE

L’entreprise s’engage à favoriser au maximum, et dans la mesure du possible, les formations sur site ou sur un autre site de la Société SBV, plutôt que sur un site hors région ou au Siège Social du Groupe LDC.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale de la DIRECCTE du Morbihan à VANNES, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Lauzach le 22 mars 2019, en six exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la direction

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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