Accord d'entreprise "accord NAO Rémunération, tps de travail et partage valeur ajoutée 2021" chez COOPER SECURITE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPER SECURITE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T06321003212
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER SECURITE SAS
Etablissement : 33443882700035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Eaton
Cooper Sécurité SAS
Parc Européen d’Entreprises II

Rue Beethoven – BP10184
63204 RIOM Cedex – France

Tel: +33 (0)4 73 67 40 00
Fax: +33 (0)4 73 67 40 10

www.cooperfrance.com

ACCORD COLLECTIF

SUR LES THEMES DE LA Négociation Annuelle Obligatoire relatifs à la REMUNERATION, au TEMPS DE TRAVAIL et au PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2021

Entre :

La Société COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,

Représentée par , en sa qualité de Président

d’une part,

  1. ET

    L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

En préambule :

La négociation collective, prévue par l’article L 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement par les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est déroulée pour l’année 2021, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • Mercredi 4 novembre 2020 à 14h30

  • Report à la demande des Organisations Syndicales de la réunion planifiée le vendredi 20 novembre 2020 au jeudi 10 décembre 2020

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

1La Rémunération

1.1 - Augmentations individualisées basées sur la performance

Au 1er mars 2021, une enveloppe de 1.8% des salaires de base du personnel sera consacrée à des augmentations individualisées. Cette enveloppe sera répartie, dans chaque service, en fonction de la performance des collaborateurs de l’année 2019 ajustée avec la performance 2020 et attribuée en fonction de critères objectifs. D’autres éléments pourront, si besoin, entrer en ligne de compte, tels que le niveau du marché du travail.

Un plancher minimal de 20€ sera appliqué à tous les collaborateurs positionnés en P3 et au-delà en 2019 et 2020.

Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 0,2% est consacrée aux promotions de l’année 2021.

1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base :

  • Les personnels des services fabrication / magasin / expéditions continueront de percevoir la prime de « poly-compétences – technicité 

Les poly-compétences attribuées sur la base des activités exercées individuellement durant l’année 2019 et 2020 seront maintenues sur l’année 2021 et il n’y aura pas sur l’année 2021, de refonte des poly-compétences réalisée par les leaders d’équipe pour tenir compte des compétences non utilisées depuis plusieurs années.

  • La prime dite « prime de polyvalence » sera maintenue et les principes d’attribution ne seront pas modifiés

Par ailleurs,

  • Pour les techniciens itinérants M3S (non concernés par les primes d’objectifs mensuelles)

Les compléments de salaires spécifiques liés à des critères objectifs sont maintenus.

Ces compléments individuels annuels forfaitaires dits « primes d'activité », seront répartis sous la responsabilité du Responsable Service et validés par le Service Ressources Humaines sur la base de critères objectifs,

1.3 – Prime d’été :

La prime d’été exceptionnelle (d'un montant brut de 305 Euros) sera maintenue pour l’année 2021 et versée en juillet 2021 sur les mêmes bases et les mêmes conditions d’attribution qu’en 2020.

1.4 – Chèque-déjeuner :

La valeur du chèque-déjeuner sera maintenue à 8,50 Euros (la participation employeur/employé = 60/40 est inchangée).

1.5 - L’épargne Salariale :

Les thèmes portant sur les différents dispositifs d'épargne salariale ont été abordés :

1.5.1 - L’accord de participation ainsi que ses avenants n° 1 et 2 sont maintenus sans modification.

1.5.2 – L’accord d’intéressement signé le 23 mai 2017, en vigueur pour trois exercices sociaux, à compter du 1er janvier 2017 a pris fin le 31 décembre 2019. Compte tenu de la crise sanitaire, un nouvel accord d’intéressement n’a pas été signé pour l’exercice 2020 et en fonction de la réalisation de nos objectifs 2021 (ref Profit Plan 2021), ce sujet pourra faire l’objet d’une réunion au cours du premier semestre 2021 avec les organisations syndicales.

1.5.3 – Le Plan d’Epargne Entreprise ainsi que ses avenants n° 1 - 2 et 3 ont été dénoncés le 18 mars 2020, suite à l’avis favorable du Comité Economique et Social, dans le cadre du transfert chez un nouveau prestataire : EPSOR.

Cooper Sécurité SAS a désormais mis en place deux plans à la disposition des salariés :

  • PEI : Plan d’Epargne InterEntreprises

Dans le cadre du PEI, le principe d’attribution de l’abondement est modifié comme suit :

Type de versements abondé : versement volontaire + prime d’intéressement

Plafond : 200€ brut

Tranche de versement Abondement correspondant
(sur la tranche de versement : prime d’intéressement ou versement volontaire)

> à 0 Euros et ≤ à 100 Euros

> à 100 Euros et ≤ à 300 Euros

> à 300 Euros

100 %

50 %

0

Ce principe permet un déclenchement de l’abondement dès le 1er Euro versé.

  • PER Collectif : Plan d’Epargne Retraite Collectif

Le PER Collectif permet de constituer un complément de revenu à la retraite grâce aux versements des primes de participation et intéressement et des versements personnels dans un cadre avantageux. Epsor a défini 3 grilles de gestion pilotées pour permettre à chacun d’optimiser ses performances jusqu’au départ à la retraite.

2 - Durée effective du travail

- La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail.

- Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 10 février 2000 et de son avenant en date du 1er février 2001 sont maintenues.

- La direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires, mais en cas d’insuffisance de ressources, des heures supplémentaires peuvent être imposées.

Le maximum d’heures supplémentaires récupérables jusqu’au 31 octobre 2021, est plafonné par la Direction à 35 heures (majoration incluse) en fonction de l’activité de l’entreprise. Au-delà de ce plafond, les heures effectuées seront obligatoirement rémunérées.

  • Il a été rappelé que tous les salariés doivent respecter les règles de pose des congés payés telles que définies avec les représentants en CSE.

- Afin de faciliter la gestion et la prise des RTT tout au long de l’année, il a été rappelé la nécessité de respecter la périodicité de pose des RTT à savoir idéalement 1 RTT par mois pour ne pas cumuler un nombre important de RTT à la fin d’année et à solder avant le 31 décembre de chaque année. Des rappels réguliers seront faits au cours de l’année 2021 et si constatation est faite de la non-application des règles définies, le manager pourrait positionner de fait, les RTT acquis et non planifiés, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Pour les salariés n’ayant pas planifié régulièrement leurs jours de RTT, il ne sera pas accordé de placement sur le CET de ces jours du fait de la non-application des consignes données.

Pour rappel, le dispositif de Compte Epargne Temps est mis en place depuis le 1er juin 2017.

3 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle a été signé le 19 juillet 2018 avec les organisations syndicales.

Un suivi des objectifs a été réalisé avec les organisations syndicales dans le cadre de l’accord NAO relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail. Notre score à l’index égalité femmes / hommes publié en mars 2020 est de 89/100.

- Concernant la prévention de la pénibilité, les études réalisées en tenant compte des précisions du décret du 9 octobre 2014, montrent qu’aucun poste n’est concerné pour 2020. Cette étude se poursuivra, en concertation avec les membres du CSSCT, au cours de l’année 2021 si des changements d’organisation ou de méthodes de travail intervenaient.

L’entreprise continuera à favoriser l’accueil de stagiaires et travailleurs handicapés à compétences égales et niveau de formation équivalent.

Art. 4 DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version électronique de l’accord, signée des parties, ainsi qu’une version publiable (et le cas échéant l’acte par lequel les parties conviennent d’une publication partielle) seront déposés sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en vue de la diffusion du présent accord sur www.legifrance.gouv.fr.

Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RIOM, le 15 décembre 2020

  1. Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC

    xxxx xxxxx xxxxx

    Pour la Société

    xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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