Accord d'entreprise "Accord NAO relatif à la rémunération, au temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez COOPER SECURITE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPER SECURITE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur la participation, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le plan d'épargne interentreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06323005698
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER SECURITE SAS
Etablissement : 33443882700035 Siège

PEI : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEI pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

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Eaton
Cooper Sécurité SAS
Parc Européen d’Entreprises II

Rue Beethoven – BP10184
63204 RIOM Cedex – France

Tel: +33 (0)4 73 67 40 00
Fax: +33 (0)4 73 67 40 10

www.cooperfrance.com

ACCORD COLLECTIF

SUR LES THEMES DE LA Négociation Annuelle Obligatoire relatifs à la REMUNERATION, au TEMPS DE TRAVAIL et au PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2023

Entre :

La Société COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,

Représentée par XXXXX, par délégation de pouvoirs du Président, Gael GUINOT

d’une part,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part.

En préambule :

La négociation collective, prévue par l’article L 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement par les articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est déroulée pour l’année 2023, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • Vendredi 6 janvier 2023

  • Mardi 10 janvier 2023

  • Jeudi 12 janvier 2023

  • Lundi 16 janvier 2023

  • Mercredi 18 janvier 2023

  • Vendredi 20 janvier 2023

Liste des personnes ayant participé aux réunions de négociation :

Pour la Direction : Aurélien FOURE – Isabelle PFEIFFER

Pour les Délégués Syndicaux :

Martine DECLOITRE (CFDT) accompagnée de Fabrice LARAT

Rosa NARCISO (CGT) accompagnée de Mireille BONHOMME

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

1La Rémunération

1.1 - Augmentations individualisées basées sur la performance

Au 1er mars 2023, une enveloppe de 3.5% de la masse salariale sera consacrée à des augmentations individualisées liées aux performances du collaborateur sur l’année 2022.

Ce pourcentage est une moyenne et non un taux fixe. Les augmentations seront ajustées par les responsables hiérarchiques directs en fonction des performances individuelles, de l’impact

de la performance sur l’organisation et du positionnement salarial « PIR » (Position In Range) de chacun.

Un montant plancher de 90 euros mensuels sera garanti pour les salariés dont le salaire brut de base est inférieur ou égal à 2300 € et ayant obtenu une évaluation (rating) égale ou supérieure à « Résultats atteints/Démonstratif » (« On target results/ Demonstrating ») selon le modèle d’évaluation d’Eaton.

Ne seront pas éligibles au Merit : les salariés étant arrivés à partir du mois d’octobre 2022 et ceux ayant reçu une évaluation à la fois « Résultats non atteints et Besoin de focus » (« Missed results et Need focus »).

Un retour argumenté, commenté et précis sur les performances réalisées par chaque collaborateur et l’évaluation correspondante, sera détaillé par le manager lors de l’entretien annuel.

1.2 - Indépendamment du salaire mensuel de base :

  • Une compensation de 5,10 € nets sera attribuée à chaque collaborateur non-cadre positionné jusqu’au coefficient 215, pour chaque journée de chômage partiel au cours de l’année 2023.

  • la prime de « poly-compétences – technicité » disparait au 1er avril 2023 et les salariés bénéficiaires jusqu’à cette date, bénéficieront de l’intégration de 50 € brut dans leur salaire de base.

  • La prime dite « prime de polyvalence » sera maintenue et les principes d’attribution correspondent au transfert du collaborateur sur l’un des secteurs suivants : magasin matières premières / expéditions / qualité / fabrication au minimum 2 jours sur le mois considéré.

1.3 – Prime mobilité transport :

La mise en place d’une prime exceptionnelle de mobilité transport attribuée pour contribuer aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, compte tenu de l’évolution des prix des carburants ces derniers mois.

Seront bénéficiaires : les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur le site de COOPER SECURITE SAS (63200), quelle que soit la nature de leur contrat de travail qui les lie à l’entreprise, et qui ne bénéficient pas d’un autre mode de prise en charge de leurs frais de transport.

A noter que les salariés qui utilisent un véhicule de société ou un véhicule de fonction dans le cadre de leur mission, ne peuvent, bien entendu, pas prétendre à cette indemnité. Il en est de même pour les salariés qui n’engageraient pas de frais pour se rendre au travail, tels que les salariés en télétravail permanent.

Conformément aux dispositions légales de l’ URSSAF dans le domaine, le montant de l’indemnité mensuelle sera défini en fonction du lieu de résidence du salarié et son versement sera proratisé en tenant compte des jours réellement travaillés par le salarié, sur le site de Riom, sur le mois précédent.

Les salariés basés sur le site de COOPER SECURITE SAS à Riom, amenés à travailler depuis leur domicile dans le cadre d’un planning régulier tel que prévoit l’accord sur le télétravail en vigueur, soit de façon exceptionnelle, seront éligibles au versement de cette prime au prorata des jours travaillés sur le site.

Cette prime sera versée mensuellement à l’occasion du versement des éléments habituels de rémunération. Le premier versement interviendra sur la paie de mars 2023, avec effet rétroactif janvier 2023.

Jusqu’à 10 kms 10 € mensuel
De 11 à 20 kms 17 € mensuel
De 21 à 30 kms 25 € mensuel
Plus de 31 kms 36 € mensuel

Le montant de l’indemnité est défini sur les modalités suivantes, pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :

Le barème ci-dessus étant une participation aux frais engagés par les salariés pour leur transport domicile / travail, il est donc indispensable, pour garantir la légalité de la prime, de l’adapter en fonction du nombre de jours réellement travaillés par les salariés.

Le barème ci-dessus sera donc versé au prorata des jours travaillés sur site, en particulier pour les salariés travaillant en télétravail, à temps partiel en encore en cas de congés, absences etc...

Le salarié devra transmettre au service RH une attestation sur l’honneur qui précisera notamment la distance entre sa résidence et le site de COOPER SECURITE SAS (Rue Beethoven – 63200 RIOM). En cas de désaccord sur la distance mentionnée, le service RH procédera à une évaluation faite en s’appuyant sur l’un des sites internet disponibles, en faisant le cas échéant, la moyenne entre la distance la plus courte et la distance la plus rapide.

Cette attestation sur l’honneur, transmise par le salarié au service RH afin de bénéficier de la prime, précisera que le salarié ne fait pas de co-voiturage et qu’il est bien le conducteur du véhicule. La notion de co-voiturage inclut également que deux salariés de l’entreprise qui seraient conjoints et qui viendraient travailler avec le même véhicule. L’indemnité de transport ne pourrait, dans ce cas, n’être versé qu’à un seul des deux salariés.

L’attestation sur l’honneur devra être accompagnée d’un justificatif de domicile et d’une copie de la carte grise du véhicule du salarié aux fins de contrôle par les agents de l’URSSAF, l’indemnité transport étant versée nette de toute charge et non soumise à imposition.

Il est bien entendu précisé sur cette attestation, que tout changement d’adresse ou le recours au co-voiturage devra être impérativement signalé au service RH, dès que le changement sera effectif, en complétant une nouvelle attestation sur l’honneur.

Compte tenu du versement de cette indemnité kilométrique non soumise à cotisations sociales et à l’imposition, la société, en cas de litige et pour garantir la conformité de ses pratiques vis-à-vis de l’URSSAF, sera en droit de demander au salarié concerné de lui fournir, par tout moyen (facture d’entretien par exemple), la justification des kilomètres parcourus.

1.4 – Prime d’été :

La prime d’été exceptionnelle (d'un montant brut de 305 Euros) sera maintenue pour l’année 2023 et versée en juillet 2023 sur les mêmes bases et les mêmes conditions d’attribution qu’en 2022.

1.5 – Chèque-déjeuner :

La valeur du chèque-déjeuner sera maintenue à 8,50 Euros (la participation employeur/employé = 60/40 est inchangée).

1.6 - L’épargne Salariale :

Les thèmes portant sur les différents dispositifs d'épargne salariale ont été abordés :

1.6.1 - L’accord de participation ainsi que ses avenants n° 1 et 2 sont maintenus sans modification.

1.6.2 – Concernant un éventuel accord d’intéressement couvrant l’année 2023, il est convenu avec les organisations syndicales de reporter l’examen, au cours du 1er semestre 2023, de la possibilité de signature d’un nouvel accord d’intéressement relatif à l’année 2023.

1.6.3 – PEI : Plan d’Epargne InterEntreprises

Dans le cadre du PEI, le principe d’attribution de l’abondement reste le suivant :

Type de versements abondé : versement volontaire + prime d’intéressement

Plafond : 200€ brut

Tranche de versement Abondement correspondant
(sur la tranche de versement : prime d’intéressement ou versement volontaire)

> à 0 Euros et ≤ à 100 Euros

> à 100 Euros et ≤ à 300 Euros

> à 300 Euros

100 %

50 %

0

Ce principe permet un déclenchement de l’abondement dès le 1er Euro versé.

  • PER Collectif : Plan d’Epargne Retraite Collectif

Le PER Collectif permet de constituer un complément de revenu à la retraite grâce aux versements des primes de participation et intéressement et des versements personnels dans un cadre avantageux. Epsor a défini 3 grilles de gestion pilotées pour permettre à chacun d’optimiser ses performances jusqu’au départ à la retraite.

2 - Durée effective du travail

- La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 10 février 2000 et de son avenant en date du 1er février 2001 sont maintenues.

- La direction rappelle que des heures supplémentaires peuvent être mises en place à la demande du responsable de service et validées par la Direction pour absorber un surcroît d’activité (commande exceptionnelle, retard de livraison, charge exceptionnelle de travail, etc…) et répondre à la demande de nos clients. Il est fait appel prioritairement aux volontaires, mais en cas d’insuffisance de ressources, des heures supplémentaires peuvent être imposées.

Le maximum d’heures supplémentaires récupérables jusqu’au 31 octobre 2023, est plafonné par la Direction à 35 heures (majoration incluse) en fonction de l’activité de l’entreprise. Au-delà de ce plafond, les heures effectuées seront obligatoirement rémunérées.

  • Il a été rappelé que tous les salariés doivent respecter les règles de pose des congés payés telles que définies avec les représentants en CSE chaque année.

- Afin de faciliter la gestion et la prise des RTT tout au long de l’année, il a été rappelé la nécessité de respecter la périodicité de pose des RTT à savoir idéalement 1 RTT par mois pour ne pas cumuler un nombre important de RTT à la fin d’année et à solder avant le 31 décembre de chaque année. Des rappels réguliers seront faits au cours de l’année 2023 et si constatation est faite de la non-application des règles définies, le manager pourrait positionner de fait, les RTT acquis et non planifiés, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Tous les jours de RTT non pris avant le 31 décembre 2023 seront perdus. Pour les salariés n’ayant pas planifié régulièrement leurs jours de RTT, il ne sera pas accordé de placement sur le CET de ces jours du fait de la non-application des consignes données.

3 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- Un accord sur le thème de l’égalité professionnelle a été signé le 31 aout 2022 avec les organisations syndicales. Cet accord nécessite une révision planifiée au cours du mois de janvier 2023.

Un suivi des objectifs a été réalisé avec les organisations syndicales dans le cadre de l’accord NAO relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie au Travail.

- Concernant la prévention de la pénibilité, les études réalisées en tenant compte des précisions du décret du 9 octobre 2014, montrent qu’aucun poste n’est concerné pour 2022. Cette étude se poursuivra, en concertation avec les membres de la CSSCT, au cours de l’année 2023 si des changements d’organisation ou de méthodes de travail intervenaient.

L’entreprise continuera à favoriser l’accueil de stagiaires et travailleurs handicapés à compétences égales et niveau de formation équivalent.

Art. 4 DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version électronique de l’accord, signée des parties, ainsi qu’une version publiable (et le cas échéant l’acte par lequel les parties conviennent d’une publication partielle) seront déposés sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en vue de la diffusion du présent accord sur www.legifrance.gouv.fr.

Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RIOM, le 30 janvier 2023

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT

XX XXX

Pour la Société

XXXX

Par délégation de pouvoirs du Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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