Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez NOIROT

Cet accord signé entre la direction de NOIROT et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00222002253
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : NOIROT
Etablissement : 33498195800021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE « MULLER-INTUITIV »

A COMPTER DE LA FUSION DES SOCIETES COMPOSANT LA BU ELECTRIQUE

DU GROUPE MULLER

Entre d’une part,

La Société NOIROT (future société MULLER INTUITIV),

Société anonyme par actions simplifiée, au capital social de 6.408.656,00 euros, dont le siège social est situé au 107 boulevard Ney, 75018 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 981 958, représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « MULLER INTUITIV »

Et d’autre part,

Le syndicat C.F.D.T., seule organisation syndicale représentative au sein de la société NOIROT,

représenté par XXX, déléguée syndicale

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

Depuis plusieurs mois, le groupe MULLER a engagé une démarche de simplification structurelle et opérationnelle, afin d’être au rendez-vous des changements liés aux transitions énergétiques, environnementales et numériques de ses marchés.

Dans ce contexte, il a été décidé de regrouper toutes les sociétés composant la BU électrique au sein d’une seule et même entité juridique.

La simplification juridique consistera en la fusion-absorption des sociétés

• AIRELEC INDUSTRIE,

•APPLIMO,

•CAMPA,

•MULLER INTUITIV,

•SCF,

par la société NOIROT.

Cette fusion prendra effet à compter du 1er avril 2022, date à laquelle la société NOIROT changera de dénomination sociale pour devenir « MULLER INTUITIV »1.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’harmoniser les statuts sociaux.

La Direction de la société a alors informé les partenaires sociaux de sa volonté d’engager une négociation visant à adapter ces modalités.

Elle a en conséquence procédé à la dénonciation de l’accord sur l’organisation du temps de travail signé le 1er mars 2002, par courrier du 16 novembre 2021 adressé aux organisations syndicales signataires.

Une négociation s’est alors engagée avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, visant à la mise en place d’un nouvel accord d’aménagement du temps de travail.

Cette négociation a permis d’aboutir au présent accord collectif de substitution.

Le présent accord constituera donc un socle de règles communes en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail, applicables à l’ensemble du personnel de la BU Electrique réuni au sein de la société « MULLER INTUITIV » à compter de la date d’effet de la fusion.

Aussi, les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 Champ d’application – Objet

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société « MULLER INTUITIV ».

  1. Objet de l’accord

A compter de la date d’effet précisée à l’article 4.1 ci-après, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 1er mars 2002, dénoncé le 16 novembre 2021, ainsi qu’aux dispositions des accords de branche de la métallurgie, usages, engagements unilatéraux et stipulations figurant dans les contrats de travail ayant le même objet.

A cette date, les dispositions du présent accord se substitueront également, aux accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, usages, engagements unilatéraux et stipulations figurant dans les contrats de travail ayant le même objet, qui existaient au sein des sociétés de la BU Electrique du groupe MULLER absorbées au sein de la société « MULLER INTUITIV ».

ARTICLE 2 – Temps de travail décompté en heures sur l’année 

2.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliqueront à tous les salariés de la société « MULLER INTUITIV », travaillant à temps plein, et non soumis à un régime de forfait jours (cf. article 3 ci-dessous).

2.2.  Durée du travail et période annuelle de référence

2.2.1 Principe

Le temps de travail sera déterminé et aménagé sur une période annuelle, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

La période référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38,5 heures de travail effectif.

Cette durée sera toutefois ramenée, en moyenne sur la période annuelle, à 37,5 heures par semaine, grâce à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), selon les modalités définies au 2.2.2 ci-dessous.

Par ailleurs, pour faire face à des périodes de forte activité ou au contraire de baisse d’activité, le temps de travail pourra varier en cours de période annuelle selon les modalités définies au 2.3 ci-dessous.

2.2.2 Attribution et prise des JRTT

1°) Attribution des JRTT

Afin de réduire la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38,5 heures à 37,5 heures sur la période annuelle considérée, les salariés de la société « MULLER INTUITIV » bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT)2.

Ces JRTT s’acquièrent au terme de chaque semaine, en contrepartie de l’heure de travail effectuée en sus de 35 heures de travail effectif (1 heure travaillée au-delà de 35 heures est comptabilisée comme 1 heure de RTT).

Ainsi, même si la durée de travail effectif est de 38,5 heures par semaine en période normale (hors variations éventuelles prévues au 2.3 ci-après), l’attribution et la prise des JRTT permettent de ramener la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur l’année, à 37,5 heures.

Si en raison d’une absence autre que celles indiquées à l’alinéa ci-dessous, le salarié n’a pas travaillé plus de 35 heures au cours d’une semaine, aucune heure de RTT n’est attribuée au titre de cette semaine.

Toutefois, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif indemnisées, ainsi que les absences correspondant à la prise de jours de congé d’ancienneté, de JRTT, de « bonifications » ou d’heures supplémentaires en temps et les jours fériés chômés, n’affecteront pas l’acquisition de l’heure de RTT au cours de la semaine au cours de laquelle elles interviennent.

Exemple :

Au cours d’une semaine, un salarié a travaillé 4 jours, soit 31 heures. Le 5ème jour, il est absent pour maladie (non professionnelle). Au titre de cette semaine, il n’acquerra aucune heure de RTT.

Au cours d’une semaine, un salarié a travaillé 4 jours, soit 31 heures. Le 5ème jour, il prend un JRTT. Au titre de cette semaine, il acquiert 1 heure de RTT, comme s’il avait effectivement travaillé 38,5 heures.

2°) Prise des JRTT

Les JRTT seront pris en concertation avec le supérieur hiérarchique dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les JRTT sont à solder au 31 décembre de chaque année et ce pour l’ensemble du personnel. A défaut de solde au 31 décembre, les jours n’ayant pas été posés seront perdus.

Les JRTT seront pris par journées entières ou par demi-journées et comptabilisées pour le nombre d’heures qui auraient été travaillées par le salarié sur cette journée.

Les JRTT seront pris après accord de la hiérarchie en fonction de l’activité, et moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires pour pouvoir assurer la continuité du service.

A titre exceptionnel, il pourra toutefois être demandé au salarié de décaler la prise de son JRTT, notamment en cas de commande urgente ou d’absence(s) dans le service concerné.

En tout état de cause, les JRTT ne pourront pas être pris en période de forte activité.

2.3. Recours à la modulation

Cette modalité d’organisation du temps de travail pourra s’appliquer au sein des usines, au personnel de production et au personnel des fonctions supports liées à production.

Elle n’a pas vocation à constituer un mode habituel d’organisation du temps de travail, devant uniquement permettre de faire face à des variations d’activité qui excèdent par leur ampleur celles auxquelles une usine peut être couramment confrontée.

Si la Direction souhaite mettre en œuvre la modulation, les représentants du personnel seront informés et consultés sur les conditions de la mise en œuvre.

2.4 : Rémunération

2.4.1 Mensualisation de la rémunération

La rémunération sera mensualisée sur la base de 162,5 heures par mois (correspondant à un horaire hebdomadaire moyen sur la période annuelle de 37,5 heures).

Cette durée de travail mensualisée intègre, en moyenne, 10,83 heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront majorées à 25%.

La majoration de 25% pourra, au choix du salarié :

  • soit être intégralement payée ;

  • soit être partiellement payée et partiellement attribuée en repos comme suit :

  • majoration de 10% payée ;

  • majoration de 15% attribuée en repos (appelée « bonification en temps »)3.

La « bonification en temps » pourra être prise par ½ journée.

Le choix du salarié devra être indiqué au service des ressources humaines avant le 1er novembre de l’année N, pour s’appliquer à compter du 1er janvier et tout au long de l’année N+1.

A défaut de choix exprimé dans ce délai, la majoration de l’année N+1 sera attribuée selon les modalités que celles appliquées au titre de l’année N.

A titre exceptionnel, pour la première année de mise en œuvre du présent accord, le choix devra être exprimé avant le 1er mai 2022, pour pouvoir entrer en vigueur du 1er juin jusqu’au 31 décembre 2022. Pour la période courant du 1er avril au 31 mai 2022, la majoration sera attribuée selon les modalités dont bénéficiait le salarié avant l’entrée en vigueur du présent accord. Il en sera de même si le salarié n’a pas exprimé de choix avant le 1er mai 2022.

2.4.2 Absences

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensualisée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensualisée.

2.5. Heures supplémentaires

2.5.1  Définition

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme heures supplémentaires celles :

  • Correspondant à du travail effectif (temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles) ;

  • Commandées par l’employeur, réalisées à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ;

  • Et excédant la durée légale du travail effectif dans les conditions prévues par le présent accord.

2.5.2  Contingent d’heures supplémentaires 

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Les heures supplémentaires réalisées dans le contingent d’heures supplémentaires à partir de 38,5 heures seront majorées à 25% jusqu’à 43 heures et à 50 % au-delà.

2.5.3  Décompte des heures supplémentaires 

La 36ème heure travaillée en cours de période annuelle au-delà de 35 heures par semaine n’est pas considérée comme une heure supplémentaire, étant compensée par l’attribution des JRTT.

Les heures travaillées en cours de période annuelle au-delà de 36 heures et jusqu’à 38,5 heures par semaine sont des heures supplémentaires, payées au travers de la rémunération mensualisée (cf.2.4 ci-avant).

En outre, sauf en cas de recours à la modulation (cf. article 2.3 ci-dessus), les heures travaillées au cours d’une semaine au-delà de 38,5 heures seront considérées comme des heures supplémentaires, donnant droit pour le mois de leur réalisation à majoration conformément aux règles légales en vigueur.

Ces heures supplémentaires pourront être, au choix de la direction, soit intégralement payées, soit intégralement attribuée en repos (heure et majoration).

2.6 Recours au personnel en CDD et intérimaires

La durée du travail des salariés en contrat à durée déterminée ou les travailleurs intérimaires pourra soit être définie sur une base fixe hebdomadaire ou mensuelle, soit suivre la durée du travail du service.

2.7 Horaires de travail

2.7.1 Production et fonctions support liées à la production

Les horaires de travail applicables sur les différents sites de production sont définis par la Direction dans le cadre de son pouvoir d’organisation (cf.annexe 1).

Les salariés pourront être informés des changements d’horaire dans un délai de prévenance minimum qui sera en principe de 5 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une commande urgente, un retard de production, une panne, des pièces non prévues au planning ou une baisse d’activité non prévue (cette liste étant des exemples et ne pouvant être considérée comme exhaustive), un délai de prévenance de 2 jours ouvrés pourra être appliqué.

Cette information pourra être faite par écrit (note de service) ou verbalement notamment en cas d’urgence.

Outre les horaires de journée, il pourra être mis en œuvre sur chaque site de production, pour faire face aux nécessités de l’activité, un mode d’organisation du travail en équipes (2x8, 3x8…), le travail de nuit, des équipes de suppléance ou de fin de semaine. Ces modes d’organisation du travail seront régis par les règles légales et conventionnelles de branche (métallurgie) en vigueur.

2.7.2 Fonctions support (non liées à la production)

Les horaires de travail des salariés des fonctions support non liées directement à la production seront définis en fonction des nécessités de service.

L’amplitude des horaires de service sera définie avec les managers et sera établie entre 7h30 et 18h00 maximum. Elle tiendra compte des besoins du service, de ses contraintes et spécificités éventuelles.

La durée de la pause méridienne (déjeuner) est fixée à 1 heure.

ARTICLE 3 – Forfait en jours

3.1. Bénéficiaires

Le dispositif légal de forfait annuel en jours concerne :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Concernant les emplois de salariés non-cadres, les parties constatent qu’à la date de signature du présent accord, aucun emploi ne répond à la définition ci-dessus.

Les parties constatent que tous les cadres bénéficiant au minimum d’une position II, indice 100 de la grille de classification de la métallurgie répondent à la définition ci-dessus.

En conséquence, le temps de travail du personnel cadre de la société « MULLER INTUITIV » (à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail) dont l’emploi relève au minimum d’une position II, indice 100, y compris ceux appartenant à la force commerciale, sera régi par un forfait annuel en jours (articles L.3121-58 et suivants du code du travail), selon les modalités ci-après.

Il est enfin précisé que relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les membres du COMEX.

Ceux-ci ne bénéficient pas de JRTT et la réglementation relative à la durée du travail ne leur est pas applicable.

3.2. Principe

La durée de travail des salariés en forfait jours sera fixée sur la base de 218 jours par an, pour les cadres de position II et position III.

Le forfait ci-dessus correspond à une année complète, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés. Il inclut la journée de solidarité.

Le décompte se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires d’ancienneté, ces derniers diminueront d’autant le forfait annuel de 218 jours.

Exemple :

Pour un cadre position II indice 135, en forfait 218 jours, bénéficiant de deux jours de congés d’ancienneté, son forfait annuel sera établi sur une base de 218 – 2 = 216 jours.

3.3. Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Dans le cadre de ce forfait, les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires (appelés JRTT) venant s’ajouter aux congés payés (et le cas échéant aux jours de congés d’ancienneté), et aux jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le nombre de JRTT sera variable et calculé chaque année en fonction du nombre de jours calendaires.

A titre d’exemple, pour l’année 2022, le nombre de JRTT pour un cadre présent toute l’année sera de 10 jours ( 365 jours – 105 samedis et dimanches – 7 jours fériés chômés – 25 jours de CP – 218 jours = 10 jours de JRTT).

3.4 Prise des JRTT

Les JRTT seront pris en concertation avec le supérieur hiérarchique dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les JRTT sont à solder au 31 décembre de chaque année et ce pour l’ensemble du personnel. A défaut de solde au 31 décembre, les jours n’ayant pas été posés seront perdus.

3.5. Suivi

Les jours travaillés et non travaillés ainsi que la nature des jours non travaillés (CP, jour férié, maladie…) feront l’objet d’une comptabilisation mensuelle (selon le format et l’outil de gestion qui seront définis par la Direction).

Ce document de contrôle sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives (et au moins 35 heures consécutives une fois par semaine) et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens (au moins 11 heures consécutives) et hebdomadaires (au moins 35 heures consécutives une fois par semaine).

Il sera organisé une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

3.6. Entrée et départ en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, pour un salarié en forfait jours, le nombre de JRTT à attribuer sur la période considérée sera déterminé au prorata de celui attribué à un salarié présent toute l’année.

Exemple :

Soit une année comptant 226 jours de travail effectif, donnant droit à 8 JRTT pour un salarié présent toute l’année.

Si le salarié entre le 1er juillet de cette année, il aura droit à 4 JRTT.

En cas de départ en cours d’année, si le nombre de jours de repos pris excède celui auquel avait droit le salarié, le trop versé correspondant sera retenu sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

3.7. Rémunération / Entrée ou sortie en cours de mois / absences

La rémunération mensuelle du salarié en forfait jours est indépendante du nombre de jours de travail accomplis au cours d’un mois donné.

En cas d’embauche ou de sortie des effectifs en cours de mois, le salaire du mois considéré est déterminé en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés du mois considéré, cette valeur étant multipliée par le nombre de jours ouvrés travaillés au titre de ce mois.

Exemple :

Soit un salarié en forfait jours rémunéré sur la base de 2.500€ par mois.

Il est embauché le 15 juin.

Ce mois comporte 22 jours ouvrés, le salarié étant présent 12 jours ouvrés sur ce mois.

Son salaire du mois de juin sera égal à : 2.500 x 12/22 = 1.363,63€.

3.8. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours préciseront le nombre de jours sur la base duquel est établi le forfait annuel.

Elles rappelleront que ce forfait est conclu dans le cadre du présent accord.

3.9. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par les salariés en forfait jours des durées minimales de repos implique pour ces derniers un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Pendant ces temps de repos, le salarié devra donc se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Aucune réponse ou prise de connaissance de message ne pourra être exigée de la part du salarié pendant ses temps de repos et de déconnexion.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé par les organisations syndicales majoritaires au sein de l’entreprise, et remplit la condition de validité des accords collectifs prévue à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il entrera en vigueur à compter de la date d’effet de la fusion des sociétés composant la BU Electrique du groupe MULLER, soit en principe à compter du 1er avril 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Interprétation et révision de l’accord

4.2.1 Interprétation

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.

4.2.2 Révision de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord collectif de substitution, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les parties.

4.3 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une part de respecter la procédure légale de dénonciation et d’autre part de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cadre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et de l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord.

4.4 Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’homme de Laon.

Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord.

Fait à Laon, le 3 février 2022, en 2 exemplaires

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

XXX XXX

ANNEXE 1

Les horaires collectifs du site d’Esquennoy sont inchangés.

Les horaires collectifs des sites de La Ferté Bernard, Fismes et Laon sont harmonisés et s’établissent à compter du lundi 4 avril 2022 comme suit :

Lundi : 7h30 -12h00 / 13h00 – 16h15

Mardi : 7h30 -12h00 / 13h00 – 16h15

Mercredi : 7h30 -12h00 / 13h00 – 16h15

Jeudi : 7h30 -12h00 / 13h00 – 16h15

Vendredi  : 7h30 -12h00 / 13h00 – 16h00

La durée de la pause méridienne (déjeuner) est fixée à 1 heure.     


  1. Le présent accord ayant vocation à s’appliquer à compter de la date d’effet de la fusion, les parties sont convenues d’utiliser d’ores et déjà, au sein des articles du présent accord, la prochaine dénomination sociale de la société NOIROT, soit « MULLER INTUITIV », en lieu et place de « NOIROT ».

  2. Pour un salarié travaillant toute l’année, cela correspond à environ 6 JRTT par an

  3. Pour un salarié travaillant toute l’année, cela correspond à environ 2,5 jours de repos sur l’année

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com