Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE NAO 2023 DE LA STE MULLER INTUITIV" chez NOIROT

Cet accord signé entre la direction de NOIROT et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, l'évolution des primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T00222002809
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : MULLER INTUITIV
Etablissement : 33498195800021

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2023 DE LA SOCIETE MULLER INTUITIV

Entre d’une part,

La Société MULLER INTUITIV,

Société anonyme par actions simplifiée, au capital social de 6.408.656,00 euros, dont le siège social est situé au 107 boulevard Ney, 75018 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 981 958,

Ci-après désignée « MULLER INTUITIV »

Et d’autre part,

Le syndicat C.F.D.T.,

Le syndicat C.F.T.C.,

Il a été convenu ce qui suit :

Les partenaires sociaux de la société MULLER INTUITIV se sont réunis afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail. Les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes suivants :

  • 1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • 2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, la mobilité

  • 3. La gestion des emplois et des parcours professionnels.

L'objectif poursuivi était de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts des acteurs, tout en respectant les contraintes budgétaires de l’année. Des discussions se sont engagées sur ces différents sujets.

Les syndicats ont formulé notamment les demandes suivantes au cours des réunions :

- Augmentation générale de…..

- Augmentation individuelle de….

- Prime d’inflation de….

- Prime Macron ;

- Prime de production mensuelle ;

- Augmentation de l’indemnité transport ;

- Mise en place des tickets-restaurants ;

- Revalorisation des Frais professionnels (déplacement, forfait repas);

- Indemnité occupation domicile des commerciaux ;

- Indemnité nettoyage vêtements à revaloriser ;

- Prime déshabillage habillage ;

- Mise en place des chèques vacances ;

- Instauration d’une pause de 10 minutes en cas d’heures supplémentaires.

Après 3 séances de négociation en trois réunions le 18 octobre 2022, le 03 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, les propositions des Parties ont évolué au cours des négociations pour arriver sur une décision partagée définie comme suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - OBJET

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise MULLER INTUITIV.  

ARTICLE 2 – MESURES SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A – Jours fériés

La liste des jours fériés tombant un jour habituellement travaillé dans l'entreprise et qui seront chômés au cours de l'année 2023 sauf évolution forte de la charge de travail a été définie comme suit :

  • Dimanche 1er janvier 2023 : Nouvel an

  • Lundi 10 avril 2023 : Lundi de Pâques

  • Lundi 1er mai 2023 : Fête du Travail

  • Lundi 8 mai 2023 : Armistice 1945

  • Jeudi 18 mai 2023 : Ascension

  • Lundi 29 mai 2023 : Lundi de Pentecôte (RTT imposé pour le personnel en « heures »)

  • Vendredi 14 juillet 2023 : Fête nationale

  • Mardi 15 août 2023 : Assomption

  • Mercredi 1er novembre 2023 : La Toussaint

  • Samedi 11 novembre 2023 : Armistice 1918

  • Lundi 25 décembre 2023 : Noël

En cas de jour férié travaillé, celui sera indemnisé selon les modalités prévues par la convention collective applicable en vigueur.

B – Dates des RTT collectives et ponts 2023

  • Vendredi 19 mai 2023 : Pont de l’Ascension avec imputation d’une RTT collective

Pour les salariés à temps partiel, cela est géré au cas par cas avec par ordre : récupération d’heures supplémentaires ou à défaut des Congés d’ancienneté ou à défaut des Congés payés.

  • Lundi 29 mai 2023 : Lundi de Pentecôte et Journée de solidarité (RTT imposé pour le personnel en « heures » avec une déduction de 7 heures de RTT du compteur sur la paie de juin 2023

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité sera traitée comme suit :

1/ si le salarié peut travailler en amont une journée au prorata de son temps partiel pour compenser alors il s’agira de récupération hors HS (1 heure travaillée = 1 heure à récupérer)

2/ si le salarié ne peut pas travailler en amont pour compenser alors on impute le pont ou la journée de solidarité par ordre de priorité : récupération HS ou à défaut Congé d’ancienneté ou à défaut Congés payés.

C – Fermeture des ateliers de production pour maintenance annuelle

Les prévisions du budget 2023 laissent présager une faible activité sur le mois d’avril 2023, permettant d’organiser à cette période les opérations de maintenance lourde annuelle.

Il est ainsi convenu de la fermeture des ateliers du 15 avril au 23 avril 2023 inclus sur les sites de Esquennoy, Fismes, Laon et La Ferté Bernard.

Les journées du 17 au 21 avril 2023 ne seront pas travaillées pour les salariés concernés: l’imputation des absences sera laissée au libre choix des salariés (RTT – Bonification 15% - Congés payés – Congés ancienneté - Récupération).

Une recherche de solutions sera systématiquement ouverte afin d’éviter le recours à des congés sans solde.

Les salariés concernés par cette fermeture sont ceux affectés aux services suivants :

  • Ateliers (sauf personnel détaché pour des opérations de maintenance ou machine spécifiquement gardée en fonctionnement)

  • Qualité

  • Magasins MPC (Permanence assurée par 1 ou 2 personnes).

Les règles spécifiques propres à chaque site seront précisées par note de service.

D – Organisation des congès payés

  • Le Congé Principal

Compte tenu de l’activité prévisionnelle soutenue sur la période estivale, les sites industriels ne seront pas fermés pour les congés principaux.

Les congés des salariés seront organisés par roulement du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023, et la prise de 2 semaines seulement de congés doit être privilégiée sur cette période.

Néanmoins, et sous réserve de la continuité des services, une 3e semaine de congé dite « volante » pourra être accolée aux 2 semaines de congés principaux.

Il est rappelé que si la 3ème et 4ème semaine de congés ne peuvent être placées dans les modalités définies ci-dessus, elles devront être prises impérativement avant le 31 mai 2024.

Si le salarié choisit de placer sa 3ème et 4ème semaine dite "volantes" après le 31 octobre 2023, nous informons que celle-ci ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires de fractionnement.

De plus, afin que chacun puisse s'organiser pendant la période des congés, le personnel devra effectuer sa demande de congès sous ADP avant le 03 février 2023.

Les acceptations ou refus d’absence seront traitées par les managers sous ADP au plus tard le 24 février 2023.

  • La cinquième semaine

Il n’est pas prévu de fermeture de site pendant la dernière semaine de l’année civile. Il sera possible que le salarié demande des congès payés auprès de son manager.

Afin que chacun puisse s'organiser, un appel à demandes de congés pour cette période sera fait fin septembre et le personnel effectuera sa demande sous ADP avant le 15 octobre 2023.

Les acceptations ou refus d’absence seront traitées par les managers sous ADP au plus tard le 06 novembre 2023.

La Direction rappelle que la validation des demandes de congés des salariés sera basée sur les critères du code du travail articles L3141-14 à L3141-16, ainsi que sur une alternance d'une année sur l'autre pour les salariés d'un même service.

  • Dispositions particulières

Au niveau des services de maintenance, d’expéditions, de SAV-SAT, de comptabilité, d’informatique, du commerce et administratif : les plannings des congés seront établis avec les salariés concernés afin d'assurer une continuité de ces services.

  • Soldes des compteurs temps

La Direction mettra à jour la note sur les congès rappelant :

- les règles de prise des congès payés et des congès d’ancienneté avant le 31 mai, et des RTT et des heures bonifiées avant le 31 décembre ;

- les règles d’acquisition des heures RTT soit 1 Heure par semaine sur 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de CP). En cas d’absence maladie dans la semaine ou d’absence injustifiée ou de congés sans solde, il n’y a pas d’acquisition de RTT sur la semaine concernée.

- les règles du solde des jours RTT: Conformément à l’accord temps de travail, les JRTT sont à poser en ½ journée ou en journée. Comme pour les autres congés, les JRTT sont pris en priorité sur le reliquat jusqu’à épuisement puis sur les compteurs en cours. Il faut solder les heures RTT ou jours RTT au 31/12. Pour le reliquat au 31/12 inférieur à une ½ journée (3h50 minutes), celui est conservé (crédit/débit) d’une année sur l’autre.

Les règles de solde des congès d’ancienneté et des congès payés : planification des congès avant le 31 janvier 2023 pour solder les compteurs au 31 mai 2023.

Les Délégués Syndicaux valident le calendrier 2023, en demandant à la Direction de communiquer aux salariés les dispositions retenues ci-dessus.

E – Heures supplémentaires et impact des absences

A compter du 1er janvier 2023, il sera appliqué de manière uniforme sur l’ensemble des sites le décompte des heures supplémentaires en cas d’absences maladie, de congés sans solde, d’absences non payées conformément aux règles légales. Il est donc mis fin à l’usage des règles existantes à ce jour.

ARTICLE 3 – MESURES SUR LES REMUNERATIONS

3.1. Mesures d’augmentation des salaires

Les Parties conviennent des mesures suivantes :

  • Une augmentation pour le personnel présent aux effectifs (hors alternants) à la date de signature de l’accord et présent au 1er janvier 2023 sur les rémunérations mensuelles (salaire de base en équivalent temps plein) dans le cadre d’une enveloppe globale avec la répartition suivante :

  • Une augmentation collective exceptionnelle de …. ..à compter du 1er janvier 2023 pour les collaborateurs dont le salaire est inférieur à ….. € brut mensuel (hors augmentation du SMIC pouvant intervenir jusqu’à la date d’application).

  • Une augmentation individuelle de ….. : chaque manager répartira cette enveloppe de …. dans son équipe, en veillant à augmenter les salariés les plus méritants, et en s’assurant qu’au moins …. des salariés sont augmentés.

Conformément à l’article L6315-1 du code du travail, cette augmentation rentre dans le parcours professionnel des salariés notamment sur la progression salariale.

En octobre 2022, une mesure spécifique de revalorisation salariale a été opérée sur la population d’opérateur-régleurs. Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans ce cadre ne bénéficieront pas de l’augmentation collective exceptionnelle mentionnée ci-dessus sauf si celle-ci était inférieure à …… dans ce cas, il leur sera attribué le différentiel.

3.2. Mesures de Prime de Partage de la Valeur

Les Parties conviennent de la mesure suivante : 

Dans le cadre de la présente négociation, les Parties ont souhaité soutenir le pouvoir d’achat des salariés, et décident d’attribuer une prime de partage de la valeur d’une enveloppe de ….. des salaires bruts à répartir de manière uniforme entre l’ensemble des salariés de l’entreprise, soit ……euros.

La Prime de Partage de la Valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de signature de la décision unilatérale de l’employeur instituant cette prime, (exclusion intérimaires)

  • Tous les collaborateurs de Muller Intuitiv,

  • Faire partie des effectifs à la date du 1er Janvier 2023.

La Prime de Partage de la Valeur devrait être versée sur le bulletin de paie du mois de Janvier 2023. Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu (sauf pour les salariés bénéficiaires de cette prime et ayant perçu une rémunération annuelle sur les 12 derniers mois supérieure à 3 fois le SMIC annuel).

Les modalités de versement seront précisées dans la décision unilatérale de l’employeur instituant cette prime.

3.3. Mesures de prime de performance

Les Parties conviennent de la mesure suivante : 

  • La mise en place d’une Prime de performance collective de ……euros versée une seule fois sur l’exercice budgétaire 01/10/22 au 30/09/23 conditionné au dépassement de +….. du chiffre d’affaires budgété sur un trimestre au cours de l’exercice budgétaire

  • Le personnel éligible concerne les collaborateurs ayant une rémunération mensuelle (salaire de base) de moins de ……€ brut/mois.

  • Les modalités de versement seront précisées par une décision unilatérale de l’employeur communiquée à l’ensemble du personnel.

3.4. Mesures sur les régimes de prévoyance et de mutuelle

Les Parties conviennent de l’évolution des régimes prévoyance et mutuelle dont les modalités seront présentées en CSE et dont la mise en œuvre est prévue par décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE 4 – MESURES SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA MOBILITE

4.1. Mesures sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les Parties s’engagent à ouvrir une négociation sur ce thème d’ici la fin de l’année 2022.

4.2. Mesures de qualité de vie au travail et conditions de travail

4.2.1. Référent handicap

Il est mis en place un Référent Handicap qui sera désigné dans l’équipe RH pour coordonner les missions Handicap de l’entreprise. Un Référent Handicap par site sera désigné au cours de l’exercice selon les modalités qui seront échangées auprès de la CSSCT Muller Intuitiv.

Le référent handicap facilitera la mise en œuvre de la politique handicap de Muller Intuitiv. Il sera chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.

4.2.2. Cadeaux intuis éco-responsable

Afin d’améliorer notre empreinte écologique dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale d’intuis, chaque collaborateur permanent de l’entreprise sera doté d’un mug et d’une gourde isotherme d’ici février 2023.

4.2.3. Dispositif fortes chaleurs

Les parties conviennent qu’en cas de fortes chaleurs de mettre en place une pause supplémentaire de 10 minutes lorsque la journée de travail sera d’au moins 8,75h. Cet aménagement sera ajouté à la note du dispositif « Organisation forte chaleur » rédigée par le service HSE et échangée en CSSCT.

4.2. Mesures de mobilité

Les Parties conviennent de la mesure suivante :

  • Revalorisation de l’indemnité transport de …..€ à …..€ par kilomètre au 1er janvier 2023. Cette mesure fera l’objet d’un avenant de l’accord forfait mobilité durable et indemnité transport du 3 février 2022.

ARTICLE 5 – MESURES SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS

5.1. Mesures sur la formation interne

Les Parties conviennent de renouveler le dispositif de tutorat en entreprise selon les modalités existantes avec les modifications suivantes :

  • Collaborateur Tuteur => Prime tuteur revalorisée de …. euros bruts/mois à ….. euros bruts/mois

  • Collaborateur formé => Mise en place d’une revalorisation salariale de +… à l’issue de la formation en cas de réussite.

La note expliquant ce dispositif sera mise à jour en conséquence et intégrera les modalités de suivi du collaborateur formé post-formation.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

6.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 01/01/2023 au 31/12/2023.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

6.2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6.3. Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Laon.

Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord.

Fait à Laon, le 15 novembre 2022, en 5 exemplaires

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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