Accord d'entreprise "AVENANT DE RÉVISION DU CHAPITRE 3 DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UES BROADCAST SERVICES" chez ATLANTIC MEDIA

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIC MEDIA et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09218004958
Date de signature : 2018-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIC MEDIA
Etablissement : 33531034800065

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-01

AVENANT

DE REVISION DU CHAPITRE 3

du PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES BROADCAST SERVICES

Entre

Les sociétés appartenant à l’Unité Économique et Sociale « Broadcast Services » constituée le 21/02/2008

Et dont le siège est situé 167-189 Avenue des Grésillons 92300 GENNEVILLIERS,

- La société ATLANTIC MÉDIA, Société Anonyme au capital de 2 442 500 euros, dont le siège social est situé au 7, Allée Titouan Lamazou CS 60010 OLONNE-SUR-MER 85109 LES SABLES-D’OLONNE cédex, représentée par *****, Président Directeur Général, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 335 310 348 ;

Et venant au droit de la société VISUAL TV, dont le siège social était situé 167-189 Avenue des Grésillons 92300 GENNEVILLIERS,

- La société SOFT BROADCAST, Société par Actions Simplifiées au capital de 524 600 euros, dont le siège social est situé au 44, Rue Jean Zay 69800 SAINT-PRIEST, représentée par Monsieur Gilles SALLÉ, Président, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 501 693 956 ;

Et

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives majoritaires:

  • Délégué syndical CFDT des médias de l’UES Broadcast Services

  • Délégué syndical CFTC de l’UES Broadcast Services

PRÉAMBULE :

Suite à des échanges entre les personnels de production et leur direction sur la révision des dispositions relatives à leur temps de travail, des discussions se sont ouvertes entre la direction et les représentants syndicaux pour formaliser ces échanges au travers d’un avenant à l’accord existant.

Suite à ces discussions, il a été convenu de réviser les dispositions du chapitre 3 relatif au temps de travail des cadres de production, sans préjudice des dispositions de l’avenant n°1 au protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’UES Broadcast Service signé le 3 décembre 2012.

CHAPITRE 3 : CADRES AUTONOMES DE PRODUCTION

Article 1 : Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; ou ne leur permet pas de pouvoir prédéterminer la durée de leur temps de travail.

A titre d’exemples, sont concernés, les directeurs de production, les chargés de production, les régisseurs…

Article 2 : Organisation du temps de travail

La durée du travail de ces cadres sera décomptée en jours sur l’année fiscale de référence.

Ces cadres devront fournir 214 jours de travail pour une année complète.  Calculés comme suit :

365 jours / an moins 104 samedis et dimanches
25 jours de congés ouvrés
8 jours fériés en moyenne
2 jours de fractionnement
12 jours de repos, étant entendu que si la journée de solidarité est chômée, le collaborateur devra poser un jour de repos au titre de la fermeture de l’entreprise ce jour-là.
Soit un total de 214 jours travaillés pour une année complète

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, congé sans solde, absence non rémunérée) le calcul est fait prorata temporis.

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie professionnelle ou accident du travail, sont décomptées du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sans réduction du nombre de jours de repos.

Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prises des jours de repos sont fixées une semaine à l'avance.

Les jours de repos, négociés pour tenir compte notamment des amplitudes et du décompte du temps de travail tel que précisé ci-après, sont cumulables dans la limite de 5 journées consécutives, sauf accord des parties pour fixer une durée supérieure.

Les salariés ne pourront pas dépasser un quota annuel de 235 jours, les majorations de jours accordées au titre des amplitudes n’étant pas prises en compte pour l’atteinte de ce quota.

Article 3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte en journées ou en demi-journées de travail effectif.

Il est précisé que par exception, la semaine commence à 3 heures du matin pour se terminer le lundi suivant à 3 heures. Par conséquent, le décompte de la journée de travail commence à 3 heures du matin pour finir à 3 heures le lendemain. Cette règle s’applique quelle que soit l’activité, à tous les décomptes de jours détaillés ci-dessous.

Pour tenir compte des spécificités de leur métier et des fortes amplitudes de leur journée il est convenu de procéder au décompte des jours travaillés en tenant compte de la nature des réalisations.

Pour les jours de prestation :

  • il sera décompté 1,2 jour si l’amplitude de la journée de travail est égale ou supérieure à 12h

  • il sera décompté 1,6 jour si l’amplitude de la journée de travail est égale ou supérieure à 14h

Pour les jours de voyage :

Les jours de voyage seront décomptés en fonction de la durée du voyage par journée ou demi-journée (une demi-journée pour une durée de voyage inférieure ou égale à 4h, une journée au-delà).

Pour les jours de préparation:

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait précité,

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.

La durée des jours de préparation est préalablement programmée et validée par la Direction de la production.

Article 4 : Gestion des jours de repos

Les jours de repos seront fixés pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.

Article 5 : les majorations

  • Chaque dimanche travaillé donne lieu à une majoration de 25% du taux journalier

  • Les jours fériés travaillés donnent lieu à une majoration de 25% du taux journalier à l’exception du 1er mai qui donne lieu à une majoration de 100% du taux journalier.

Les majorations ci-dessus sont appliquées sur le taux journalier (= salaire mensuel de base brut/21,667). Dans le cas où l’amplitude de la journée déclenche un décompte de journée majoré tel que prévu à l’article 3 ci-dessus (jours de prestation), il est convenu que la majoration s’appliquera sur le décompte majoré (majoration x 1,2 ou 1,6 x taux journalier).

Il est convenu que les voyages retour de prestation effectués un dimanche ou un jour férié ne donnent pas lieu à l’application de ces majorations.

Article 6 : Rémunération

Au-delà du forfait annuel, les jours de travail supplémentaires, déduction faite de la majoration de 0,20 ou 0,60 liée à la durée de la journée, donneront lieu à une majoration de 10%. Ils seront prioritairement récupérés.

Si pour des raisons exceptionnelles et indépendantes de la volonté des parties et après accord de la Direction, le « repos » n’a pu être pris, il pourra être converti en une indemnité équivalente.

Des primes liées à l’activité seront versées mensuellement aux cadres autonomes de terrain à savoir :

  • La prime d’éloignement est versée si le salarié passe 5 nuits consécutives sans pouvoir revenir chez lui. Cette prime est d’un montant de 17 euros versé à partir de la 6ème et sans effet rétroactif.

  • La prime d’immobilisation est versée lorsque le salarié ne peut pas rentrer à son domicile sans pour autant exercer son activité. Le montant de cette prime s’élève à 25% de la rémunération journalière de base. Cette journée non travaillée sera considérée soit comme un repos hebdomadaire soit comme un jour non travaillé.

Les majorations liées aux dimanches et jours fériés travaillés sont également versées mensuellement.

Une prime annuelle, d’un montant maximum de 2 500 € bruts, est attribuée aux cadres autonomes de production (chargés de production et directeurs de production). Elle est versée au terme de l’exercice, en principe en avril de chaque année. Le montant effectivement perçu est déterminé :

  • Pour partie en fonction des résultats financiers de l’entreprise,

  • Pour partie en fonction de l’atteinte des objectifs

Les règles d’attribution et de répartition seront déterminées par note de la Direction.

Article 7 : Entrée en vigueur

Le passage du forfait en jours sur l’année de 218 à 214 jours prendra effet à la date de signature des présentes.

Les autres dispositions du présent accord prendront effet au 1er avril 2019, au regard des nécessités de développement informatique requises.

PUBLICITÉ ET DÉPOT

Deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version électronique est adressée à la DIRECCTE du lieu de signature du présent accord.

En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie.

Fait à Gennevilliers, Le 01/09/2018

Pour la Direction : *****

Pour la CFDT : *****

Pour la CFTC : *****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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