Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez ATLANTIC MEDIA

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIC MEDIA et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail de nuit, le temps-partiel, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09222032548
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC MEDIA
Etablissement : 33531034800065

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES BROADCAST SERVICES

Entre :

Les sociétés de l’UES :

  • La société ATLANTIC MEDIA, Société Anonyme au capital de 2 442 500 euros, dont le siège social est situé au 7, Allée Titouan Lamazou CS 60010 Olonne-sur-Mer 85109 LES SABLES-D’OLONNE cedex, représentée par XXXXX, Président Directeur Général, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 335 310 348 ;

  • La société STUDIOS DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 50, Avenue du Président Wilson Bâtiment 104 - 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS représentée par XXXXX, Président, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 828 492 637.

D'une part

Ci-après désignée la « Direction »


Et les organisations syndicales :

- XXXXX : délégué syndical SNME CFDT,

- XXXXX : délégué syndical USNA CFTC,

D’autre part

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

Préambule

La Direction a dénoncé le 30 novembre 2020 les accords suivants :

  • L’accord de substitution de la société STUDIOS DE FRANCE en date du 31/08/2018 ;

  • Le protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 14 septembre 2010 de l’UES Broadcast Services, ainsi que ses avenants des 03/12/2012, 22/03/2018 et 01/09/2018.

La volonté de la direction était d’ouvrir une négociation afin d’aboutir à un accord commun de temps de travail au sein de l’UES Broadcast Services, en vue :

  • d’avoir le même régime pour les salariés de l’UES Broadcast Services qui sont amenés à travailler sur les mêmes prestations et dans des conditions de travail similaires ;

  • de permettre une simplification des modes de calcul et une meilleure lisibilité pour l’ensemble des salariés de l’UES ;

  • de simplifier la gestion administrative et opérationnelle du suivi des temps dans nos outils et process internes ;

Le tout dans une logique économique cohérente avec celle de l’entreprise.

Pendant les négociations, la société ATLANTIC MEDIA a acquis l’activité vidéomobile France de la Société EUROMEDIA par un accord de cession en date du 29 octobre 2021. Cette cession d’une entité économique autonome a eu pour conséquence le transfert automatique des contrats de travail des salariés entrant dans le périmètre, le 8 novembre 2021. La société EUROMEDIA avait alors dénoncé en date du 1er octobre 2020 l’accord social d’EUROMEDIA du 20 août 2018, dont le délai de survie expirait le 31 décembre 2021. Le statut collectif applicable aux salariés d’EUROMEDIA dont le contrat de travail a été transféré était aussi mis en cause à la date du transfert.

Il a été acté d’un commun accord par les parties que les métiers de l’audiovisuel s’exerçant dans le cadre d’une continuité d’activité permanente et entraînant des contraintes métiers fortes, les rythmes et la charge de travail des salariés doivent être encadrés et contrôlés, dans le respect des garanties apportées par la loi. Il a également été acté de la nécessité de préserver, en liste fermée, certains régimes historiques de salariés.

C’est dans ce contexte que les élus et la direction sont parvenus au présent accord. Le présent accord se substitue, en toutes les dispositions des accords suivants, qui ne sont donc plus applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions de transition prévues au présent accord :

  • L’accord de substitution de la société STUDIOS DE FRANCE en date du 31/08/2018.

  • Le protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 14 septembre 2010 de l’UES Broadcast Services, ainsi que ses avenants des 03/12/2012, 22/03/2018 et 01/09/2018.

  • L’accord de révision de l’accord d’entreprise de la société EUROMEDIA en date du 20 août 2018.

  • L’accord de transition du 29 décembre 2021.

  • L’accord de performance collective conclu au sein de l’UES Broadcast Services du 26/09/2019.


Préambule 2

PARTIE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6

CHAPITRE 1-1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL 6

ARTICLE 1-1-1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

ARTICLE 1-1-2 : DURÉE QUOTIDIENNE MAXIMALE 6

ARTICLE 1-1-3 : DURÉE HEBDOMADAIRE MAXIMALE 6

ARTICLE 1-1-4 : REPOS QUOTIDIEN 6

ARTICLE 1-1-5 : REPOS HEBDOMADAIRE 6

ARTICLE 1-1-6 : TEMPS DE PAUSE, DE REPAS ET D’HÉBERGEMENT 7

Article 1-1-6-1 : Attribution de titres restaurant 7

Article 1-1-6-2 : Autres modalités de prise en charge des repas 7

Article 1-1-6-3 : Modes d’attribution des titres restaurants et indemnités repas 8

ARTICLE 1-1-7 : TEMPS DE TRAJETS, DE DÉPLACEMENTS ET DE VOYAGE 8

Article 1-1-7-1 : Temps de trajet 8

Article 1-1-7-2 : Déplacement entre deux lieux de travail 9

Article 1-1-7-3 : Temps de voyage 9

ARTICLE 1-1-8 : TEMPS PARTIEL 9

ARTICLE 1-1-9 : SPÉCIFICITÉS CONCERNANT LES CADRES AU FORFAIT JOURS 9

ARTICLE 1-1-10 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE LA SEMAINE ET DE LA JOURNÉE 9

ARTICLE 1-1-11 : TRAVAIL DU DIMANCHE 9

ARTICLE 1-1-12 : TRAVAIL DE NUIT 10

ARTICLE 1-1-13 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 10

CHAPITRE 1-2 : LES CONGÉS PAYÉS 10

ARTICLE 1-2-1 : PÉRIODE DE REFERENCE DES CONGÉS PAYÉS 10

ARTICLE 1-2-2 : PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS 10

ARTICLE 1-2-3 : ORDRE DES DÉPARTS 11

CHAPITRE 1-3 : LES CONGÉS SPÉCIAUX 11

ARTICLE 1-3-1 : CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 11

Mariage ou PACS 11

Naissance ou adoption d’un enfant 11

Congé paternité et d’accueil de l’enfant : 11

Annonce d’un handicap chez un enfant 12

Décès 12

ARTICLE 1-3-2 : AUTRES CONGÉS 12

Déménagement 12

Rentrée scolaire annuelle (jusqu’à l’entrée en 6ème incluse) 12

Congés pour enfant malade 12

CHAPITRE 1-4 : LES PRIMES DE MISSIONS 13

CHAPITRE 1-5 : DROIT A LA DÉCONNEXION 13

ARTICLE 1-5-1 : DÉFINITION DU DROIT A LA DÉCONNEXION 13

ARTICLE 1-5-2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION 13

PARTIE 2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 14

CHAPITRE 2-1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES DIRIGEANTS 14

CHAPITRE 2-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES AUTONOMES 14

ARTICLE 2-2-1 : SALARIÉS CONCERNÉS 14

ARTICLE 2-2-2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 14

ARTICLE 2-2-3 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 15

ARTICLE 2-2-4 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT JOURS 15

Article 2-2-4-1 : Système de décompte 15

Article 2-2-4-2 : Document de suivi mensuel 15

Article 2-2-4-3 : Dispositif d’alerte en cas de difficulté liée à la charge de travail du salarié 16

Article 2-2-4-4 : Entretien annuel de suivi 16

ARTICLE 2-2-5 : GESTION DES JOURS DE REPOS 16

ARTICLE 2-2-6 : MAJORATIONS ET PRIMES 16

Article 2-2-6-1 : Majoration des jours de repos auxquels le salarié renonce 16

Article 2-2-6-2 : Majoration des dimanches et jours fériés 17

Article 2-2-6-3 : Prime d’immobilisation 17

Article 2-2-6-4 : Prime d’éloignement 17

Article 2-2-6-5 : Versement des primes et majorations 18

ARTICLE 2-2-7 : SPÉCIFICITÉS POUR LES CADRES DE PRODUCTION ET CHARGÉS D’EXPLOITATION DE LA DIRECTION TECHNIQUE 18

Article 2-2-7-1 : Majorations d’amplitude 18

Article 2-2-7-2 : Comptabilisation des voyages 18

Article 2-2-7-3 : Comptabilisation des jours de préparation 19

Article 2-2-7-4 : Prime annuelle 19

ARTICLE 2-2-8 : TRAVAIL LE WEEK END 19

Article 2-2-8-1 : Week-ends protégés 19

Article 2-2-8-2 : Week-ends compromis consécutifs 19

Article 2-3-8-3 : Week-ends compromis annuels 20

CHAPITRE 2-3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS D’EXPLOITATION AUX HEURES 20

ARTICLE 2-3-1 : FONCTIONS CONCERNÉES 20

ARTICLE 2-3-2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 21

Article 2-3-2-1 : Période de référence, durée du travail et rémunération 21

Article 2-3-2-2 : Conditions et délais de prévenance des changements de planning 22

Article 2-3-2-3 : Modalités pour les salariés à temps partiel 22

Article 2-3-2-4 : Informations annexées au bulletin de paie 22

Article 2-3-2-5 : Prise en compte des absences 22

ARTICLE 2-3-3 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 23

Article 2-3-3-1 : Décompte du temps de travail effectif 23

Article 2-3-3-2 : Comptabilisation des trajets dans le cadre des RV sur place sans voyage 23

Article 2-3-3-3 : Spécificités dans le cadre d’un déplacement avec séjour à l’hôtel 23

Article 2-3-3-4 : Comptabilisation des heures de voyage 24

Article 2-3-3-5 : Comptabilisation de la coupure repas 24

ARTICLE 2-3-4 : GESTION DES JOURS DE RTT (JRTT) 24

ARTICLE 2-3-5 : GESTION DES REPOS HEBDOMADAIRES 25

Article 2-3-5-1 : Définition du demi-jour de repos hebdomadaire 25

Article 2-3-5-2 : Repos décalé 25

Article 2-3-5-3 : Déduction d’heures 26

ARTICLE 2-3-6 : MAJORATIONS ET PRIMES 26

Article 2-3-6-1 : Majorations pour heures supérieures à 12 heures 26

Article 2-3-6-2 : Majoration pour heures de nuit 26

Article 2-3-6-3 : Majoration pour heures de repos manquantes 26

Article 2-3-6-4 : Majoration des dimanches et jours fériés 26

Article 2-3-6-5 : Majorations hebdomadaires 27

Article 2-3-6-6 : Prime d’immobilisation 27

Article 2-3-6-7 : Prime d’éloignement 28

Article 2-3-6-8 : Versement des primes et majorations 28

ARTICLE 2-3-7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUELLES 28

ARTICLE 2-3-8 : TRAVAIL LE WEEK-END 28

Article 2-3-8-1 : Week-ends protégés 28

Article 2-3-8-2 : Week-ends compromis consécutifs 29

Article 2-3-8-3 : Week-ends compromis annuels 29

CHAPITRE 2-4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES NON-CADRES ET AUTRES CADRES 30

ARTICLE 2-4-1 : SALARIÉS BÉNÉFICIANT DE JOURS DE RTT (JRTT) 30

Article 2-4-1-1 : Fonctions concernées 30

Article 2-4-1-2 : Organisation du temps de travail 30

Article 2-4-1-3 : Décompte du temps de travail 30

Article 2-4-1-4 : Gestion des JRTT 30

Article 2-4-1-5 : Majorations applicables des dimanches et jours fériés 31

ARTICLE 2-4-2 : SALARIÉS AUX HEURES SANS RTT 31

Article 2-4-2-1 : Fonctions concernées 31

Article 2-4-2-2 : Dispositions applicables 31

CHAPITRE 2-5 : OPÉRATIONS SPÉCIALES 32

PARTIE 3. DISPOSITIONS DE TRANSITION 32

ENTRÉE EN VIGUEUR 32

DÉPÔT, PUBLICITÉ 32

ANNEXE 1 : SALARIÉS ISSUS DE VISUAL TV OU DE STUDIOS 107 BÉNÉFICIANT DE JOURS D’ANCIENNETÉ – LISTE FERMÉE 34

ANNEXE 2 : RÉCAPITULATIF DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES PRODUCTION / EXPLOITATION 35

ANNEXE 3 : CADRES AUTONOMES FORFAIT 206 JOURS – SALARIÉS ISSUS D’EUROMEDIA – LISTE FERMÉE 36

ANNEXE 4 : NOTE DIRECTION DE PRODUCTION CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE SUR OBJECTIF 37

ANNEXE 5 : SALARIÉS D’EXPLOITATION AUX HEURES – SALARIÉS ISSUS D’EUROMEDIA – LISTE FERMÉE 39

ANNEXE 6 : SALARIÉS BÉNÉFICIANT DE 15 JRTT – LISTE FERMÉE 40

ANNEXE 7 : SITES D’EXPLOITATION PERMANENTE 41

ANNEXE 8 : LES COMPTEURS EXPLOITANTS AUX HEURES 42

ANNEXE 9 : CALCULS DES PRORATA POUR LA PERIODE DE TRANSITION 43


PARTIE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1-1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 1-1-1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

ARTICLE 1-1-2 : DURÉE QUOTIDIENNE MAXIMALE

Conformément à l'article L. 3121-18 du Code du travail, sous réserve des exceptions qu’il prévoit, la durée quotidienne du travail effectif est au plus de 10 heures par jour.

Toutefois, en application de l’article 5.1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement, cette durée peut être portée à 12 heures, pour les personnels directement affectés aux prestations techniques et pour lesquels un temps de disponibilité peut s’ajouter, dans la limite d’une amplitude de 15 heures :

  • pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et/ou les personnels ;

  • pour achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.

Dans les conditions prévues à l’article 5.5 de la convention collective, il est convenu qu’une journée supérieure à 12 heures de temps de travail, dans la limite d’une amplitude de 15 heures, sera considérée comme être une journée de 12 heures de temps de travail effectif. Chaque heure effectuée au-delà de la 12ième donne lieu à une compensation.

ARTICLE 1-1-3 : DURÉE HEBDOMADAIRE MAXIMALE

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

ARTICLE 1-1-4 : REPOS QUOTIDIEN

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en application de l’article 5.1 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement, cette durée peut être réduite à 9 heures pour des raisons de continuité d’activité dans la limite de 2 fois par semaine civile ou 3 fois par période de 7 jours consécutifs.

ARTICLE 1-1-5 : REPOS HEBDOMADAIRE

En application de l’article L. 3132-2 Voir jurisprudencedu Code du travail, les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Une journée de repos hebdomadaire suppose donc 35 heures de repos consécutif. Deux journées accolées de repos hebdomadaire supposent 59 heures de repos consécutifs.

Les salariés sédentaires bénéficient d’un repos hebdomadaire qui correspond en principe au samedi et dimanche.

En raison des contraintes spécifiques aux entreprises techniques au service de la création et de l’évènement visées par le présent champ d’application, le travail du dimanche est rendu possible pour l’ensemble des personnels, sans que le salarié ne travaille plus de six jours d’affilée.

ARTICLE 1-1-6 : TEMPS DE PAUSE, DE REPAS ET D’HÉBERGEMENT

Le temps de pause est un arrêt de l’activité de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur et doivent pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, peu importe que le temps de pause se déroule dans l’enceinte du travail, dès lors que le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations de l’employeur. Le salarié doit pouvoir quitter son poste de travail pendant la pause. Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Cela inclut la pause repas.

Les temps de pause, de repas et d'hébergement ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Des interventions pourraient être demandées aux salariés à titre exceptionnel, lorsque cela s’avère indispensable. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif.

Il est précisé que les salariés doivent bénéficier de 20 minutes de pause obligatoirement pour toute période de 6 heures de travail effectif.

Article 1-1-6-1 : Attribution de titres restaurant

Chaque salarié bénéficie de titres restaurant pour le repas du midi sur son site avec participation de l’entreprise à hauteur de 50%, déduction faite des jours où les repas sont pris en charge par l’entreprise, des jours de congés et de repos et autres jours non travaillés (RTT, arrêt-maladie, etc.). A titre indicatif, le montant du titre est au jour de la signature des présentes de 10€. Ce montant pourra être révisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Bénéficie également d’un titre restaurant le salarié qui se déplace sur un site de l’entreprise dans sa région.

Ainsi le salarié affecté à un site d’Ile-de-France qui se déplace sur un autre site d’Ile-de-France bénéficie d’un titre restaurant le midi et non d’une prise en charge de frais. Pour les fonctions d’exploitation, cette disposition s’applique hors journées de tournage (mais inclut jours de préparation et de rendus).

Les journées de télétravail donnent lieu à l’attribution d’un titre restaurant sous réserve d’avoir travaillé la journée complète.

Article 1-1-6-2 : Autres modalités de prise en charge des repas

Pour les salariés des fonctions exploitation et production, en prestation, lorsque les repas ne sont pas organisés par la production, les dispositions suivantes sont applicables :

  • En situation de voyage (salarié qui ne peut pas regagner son domicile ou son lieu de travail habituel, et sous réserve qu’il ne regagne effectivement pas son domicile) :

    • En fonction des circonstances du tournage, sur décision du service production, le salarié peut être contraint de prendre ses repas au restaurant sans que cela soit organisé par l’entreprise. Dans ce cas, une allocation forfaitaire d’un montant de 19,10€ sera attribuée pour le repas du midi et le repas du soir.

    • Il est précisé que, dès lors qu’aucun travail n’est planifié après le repas du soir, sauf nécessités particulières compte tenu des horaires ou lieux de tournage, à l’appréciation du service de production, il sera privilégié un retour à l’hôtel et l’attribution de cette indemnité forfaitaire repas, les salariés s’organisant librement pour leur repas du soir.

  • Hors situation de voyage :

    • Pour le repas de midi, lorsqu’un travail a été effectué le matin (avant 13 heures) : le salarié qui prend son repas au restaurant bénéficiera d’un remboursement de note de frais plafonné à 19,10€, sur justificatif.

    • Lorsqu’un salarié de l’exploitation ou de la production est contraint de travailler après 20h30, en l’absence de repas organisé par la production, il bénéficiera d’un remboursement de note de frais plafonné à 19,10€ sur justificatif.

Les notes de frais afférentes doivent être transmises accompagnées d’un justificatif dans un délai d’un mois après l’évènement.

Les salariés des autres fonctions :

- en situation de déplacement (salarié qui ne peut pas regagner son domicile, et sous réserve qu'il ne regagne effectivement pas son domicile), bénéficient d’une prise en charge de frais forfaitaire également, dès lors qu’ils sont contraints de prendre leurs repas au restaurant, à hauteur de 19,10€, midi et soir, et dès lors que leurs repas ne sont pas pris en charge à un autre titre (invitation dans le cadre d’un repas d’équipe ou d’un déjeuner de travail par exemple…).

- hors situation de voyage, le salarié ne pouvant regagner un site de l’entreprise et qui prend son repas au restaurant bénéficiera d’un remboursement de note de frais plafonné à 19,10€, sur justificatif.

Le montant de cette indemnité pourra faire l’objet d’échanges dans le cadre des négociations annuelles sur la rémunération.

Article 1-1-6-3 : Modes d’attribution des titres restaurants et indemnités repas

Le nombre de titres restaurant attribué à chaque salarié est calculé déduction faite des repas organisés le midi par la production, ainsi que déduction faite des repas pris en charge par l’entreprise selon d’autres modalités (invitation dans le cadre de déjeuner de service ou de déjeuner de travail par exemple), ainsi que des jours d’absence.

Les titres restaurant et les indemnités forfaitaires sont versés en mois M+1, au titre des repas du mois M.

ARTICLE 1-1-7 : TEMPS DE TRAJETS, DE DÉPLACEMENTS ET DE VOYAGE

Article 1-1-7-1 : Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile à son ou ses lieux de travail habituels et en revenir. Les lieux de travail habituels sont les lieux d’exploitation réguliers de l’entreprise.

Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif.

En application de l'article L. 3121-4 du Code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».

Le temps de déplacement, « s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, [...] fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

Les modalités spécifiques de prise en compte des temps de trajet sont traitées dans les dispositions relatives à chaque catégorie d’organisation du temps de travail.

Article 1-1-7-2 : Déplacement entre deux lieux de travail

Le temps de déplacement professionnel est le temps passé par un salarié pour se déplacer entre deux lieux de travail. Le temps de déplacement professionnel est du temps de travail effectif.

Par exemple, le temps de déplacement entre une préparation sur un site de l’entreprise et une installation sur le lieu du tournage constitue du temps de travail effectif.

Article 1-1-7-3 : Temps de voyage

Le voyage est le déplacement à l’initiative de l’employeur, préalable ou postérieur à la période de travail objet du voyage, lorsque le salarié ne rentre pas à son domicile.

Il est précisé que si, pour des raisons de convenance entre salariés, le rendez-vous de départ du déplacement est donné sur un site de l’entreprise, sans qu’aucune prestation de travail ne le justifie, ceci ne peut avoir pour effet de requalifier le déplacement en temps de travail effectif ni de le rallonger.

A l’inverse, si le salarié effectue une prestation pendant ce déplacement (par exemple conduite de moyen vidéomobile ou véhicule technique type fourgonnette), ce déplacement n’est pas du temps de voyage mais du temps de travail effectif.

Le temps de voyage est traité selon le type d’organisation du temps de travail selon les modalités spécifiées pour chaque catégorie.

ARTICLE 1-1-8 : TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 35 heures. Les modalités d’organisation du travail des salariés à temps partiel sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 1-1-9 : SPÉCIFICITÉS CONCERNANT LES CADRES AU FORFAIT JOURS

En application de l’article L 3121-62 du Code du travail, il est précisé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1º A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2º Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3º A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Ils bénéficient cependant des dispositions prévues à l’article 1-1-4 et 1-1-5 du présent accord.

ARTICLE 1-1-10 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE LA SEMAINE ET DE LA JOURNÉE

La semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit. La journée débute à 0 heure et se termine à minuit.

ARTICLE 1-1-11 : TRAVAIL DU DIMANCHE

En application de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche.

ARTICLE 1-1-12 : TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail en horaires de nuit tout travail effectué entre 24 heures et 6 heures.

ARTICLE 1-1-13 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. En conséquence, cette journée devient une journée travaillée et perd son caractère de jour férié.

Dans le cas où l’entreprise ferme pour les sédentaires, il sera retiré un jour de repos des compteurs (CP, RTT), à l’exception des salariés mobilisés sur une prestation ce jour-là.

CHAPITRE 1-2 : LES CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 1-2-1 : PÉRIODE DE REFERENCE DES CONGÉS PAYÉS

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés annuels de congé payés.

Chaque année deux jours de fractionnement sont attribués automatiquement au personnel présent au 1er janvier, inclus dans les compteurs mensuels d’acquisition.

Les salariés issus de VISUAL TV ou de STUDIOS 107 en liste fermée, bénéficiant historiquement, de jours d’ancienneté en conservent le bénéfice (annexe 1).

ARTICLE 1-2-2 : PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Lorsqu’un salarié prend une semaine de congés payés (5 jours ouvrés) le week-end précédent et le week-end suivant ne seront pas travaillés, sauf accord du salarié avec le planning.

Les parties au présent accord conviennent que les congés payés devront être pris de la manière suivante :

  • Congé principal :

Un congé de deux semaines minimum (10 jours ouvrés) devra être pris entre le 1er juin et le 15 septembre de chaque année. La demande de congés sur cette période devra être formulée par le salarié avant fin février. Les personnes ou services ayant la responsabilité de la validation des congés devront avoir répondu aux salariés avant fin avril. Pour rappel, conformément aux dispositions légales, les congés posés et acceptés, ne pourront être modifiés par l’employeur moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.

Les jours restants pourront être posés sur demande du salarié, sous réserve de la validation des congés par la personne ou le service en ayant la responsabilité, notamment au regard des contraintes de service, avec un délai de prévenance d’un mois.

  • Semaine d’hiver :

Si, à fin novembre, les congés payés ne sont pas épuisés ou planifiés avant le 31 décembre, une semaine (5 jours ouvrés) devra être prise entre mi-décembre de l’année et mi-janvier de l’année suivante, certains jours pourront donc être reportés de ce fait.

  • Dérogations : des dérogations à ces périodes de prises de congés pourront être accordées, sur décision du valideur des congés, notamment pour des besoins de permanence, et sous réserve que les dates de congés demandées soient posées dans le respect des délais mentionnés au présent article.

Il est rappelé que la 5ème semaine de congés payés (5 jours) peut être placée dans le PERCOL, ainsi que les jours de fractionnement.

ARTICLE 1-2-3 : ORDRE DES DÉPARTS

Il est rappelé que si les deux conjoints salariés (mariés ou pacsés ou en concubinage) travaillent au sein de la même entreprise, ils bénéficient d’un congé simultané.

Report des soldes de congés payés :

Les salariés n’ayant pas pu poser l’intégralité de leurs congés, du fait de l’entreprise (congés posés et refusés par l’entreprise – et n’ayant pas pu, pour des raisons d’activité, les prendre à une autre date) auront droit à un report de congés d’une durée équivalente.

Les congés ainsi reportés devront être pris avant la fin du 1er trimestre de l’année suivante.

Les congés non pris peuvent être placés dans le PERCOL (5ème semaine et jours de fractionnement).

Pour rappel les congés non pris liés à la maladie ayant débuté avant les congés, l’accident de travail, la maternité et l’adoption sont reportés de plein droit.

CHAPITRE 1-3 : LES CONGÉS SPÉCIAUX

ARTICLE 1-3-1 : CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

Les congés pour évènements familiaux suivants s’appliquent, à défaut de dispositions plus favorables de la loi ou de la convention collective :

  • Mariage ou PACS

    • Du salarié : 5 jours

    • D’un descendant : 2 jours

    • D’un frère ou d’une sœur : 1 jour

  • Naissance ou adoption d’un enfant

3 jours jusqu’au 2ème enfant et 5 jours à partir du 3ème enfant

  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant :

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant bénéficie au père salarié ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (PACS). Depuis le 01/07/2021, le salarié ayant un enfant bénéficie d’un congé de paternité prévu comme suit :

  • 4 jours calendaires consécutifs suivant immédiatement le congé de naissance. Ce congé est obligatoire, sa durée est fixe et ne peut pas être réduite. Cette période est assortie d'une interdiction d'emploi.

  • cette période est suivie d’une 2ème période facultative, de 21 jours calendaires fractionnables ou de 28 jours en cas de naissances multiples, à prendre dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

  • Annonce d’un handicap chez un enfant 

2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (selon une liste fixée par décret) ou d’un cancer.

  • Décès

    • Conjoint : 5 jours

    • Enfant : 5 jours

Cette durée est portée à 7 jours ouvrés lorsque :

  • l’enfant est âgé de moins de 25 ans

  • et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent,

  • ou pour le décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

    • Parents : 5 jours

    • Frères, sœurs, beaux-parents (entendu comme père et mère du conjoint) : 3 jours

    • Grands-parents, petits-enfants : 2 jours

  • Congé de deuil

Dans un délai d'un an à compter du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés en 2 périodes. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Ces jours d'absence sont cumulables avec le congé de 7 jours pour décès d'un enfant précédemment cité.

Il est entendu que l’entreprise applique par défaut en cas de modification législative les dispositions les plus favorables à l’employé entre la loi et le présent accord. Par ailleurs les congés non spécifiés au présent article sont fixés en référence aux dispositions légales.

ARTICLE 1-3-2 : AUTRES CONGÉS

  • Déménagement

Un jour maximum par période de 2 années civiles, et 2 jours en cas de mutation au sein de l’UES dans un site distant de plus de 50 KM.

  • Rentrée scolaire annuelle (jusqu’à l’entrée en 6ème incluse)

    • Pour les sédentaires, il sera possible de prévoir une arrivée tardive en accord avec le chef de service, sous réserve du rattrapage des heures.

    • Pour les salariés planifiables, il sera possible de prévoir une arrivée tardive si le besoin est exprimé. Pour des raisons de bonne gestion de la planification, ceci devra être demandé avec un délai de prévenance de deux semaines pleines.

    • Congés pour enfant malade

  • Les salariés ayant des enfants à charge de moins de 16 ans bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée de maximum 3 jours par an, sur justificatif médical.

  • Si le salarié a 3 enfants ou plus de moins de 16 ans, ou un enfant de moins de 1 an, cette autorisation d’absence est portée à 5 jours par an.

CHAPITRE 1-4 : LES PRIMES DE MISSIONS

Certains salariés peuvent être amenés à effectuer des missions complémentaires à leur poste au cours de l’année.

Dans ce cadre, il leur sera attribué une prime de mission telle que définie à l’annexe 2 du présent accord.

La prime visée ci-dessus (« P ») inclut l’indemnité de 10% de congés payés suivant la formule ci-dessous :

P = [P / 1,1] + 10% [P / 1,1]

Exemple pour une prime de valeur 100, la part correspondant à la prime proprement dite 90,90 et 9,10 pour la part des congés payés.

CHAPITRE 1-5 : DROIT A LA DÉCONNEXION

Les parties rappellent leur attachement à la conciliation des principes suivants :

  • L’équilibre vie professionnelle/vie privée,

  • Les nécessités de fonctionnement des sociétés de l’UES, au regard du secteur d’activité particulier nécessitant un fonctionnement en continu.

ARTICLE 1-5-1 : DÉFINITION DU DROIT A LA DÉCONNEXION

Il est rappelé que l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la règlementation relative à la durée du travail, bénéficie du droit à la déconnexion, c’est-à-dire celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance en dehors des périodes de travail et d’astreinte.

ARTICLE 1-5-2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION

Le droit individuel à la déconnexion se traduit notamment par l’absence d’obligation, pour le salarié, de répondre aux e-mails en dehors de son temps de travail (hors astreintes). Aucun salarié ne pourra être sanctionné de ce fait.

Toutefois, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en raison de la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, les salariés seront informés des moyens de désactiver les notifications sur les outils de communication mis à leur disposition.

Un rappel des règles d’utilisation des e-mails sera également élaboré, rappelant les principes de rédaction d’un e-mail (objet clair, destinataires pertinents, fichiers joints utiles, moment opportun de l’envoi, délai de réponse souhaité pertinent, possibilité de recours aux envois différés, utilisation du gestionnaire d’absence du bureau).

Une charte du droit à la déconnexion rappelant l’ensemble des règles ci-dessus sera établie et diffusée aux salariés par note adressée par e-mail.

PARTIE 2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 2-1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES DIRIGEANTS

Conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires de travail.

Cette catégorie englobe les cadres occupant les fonctions suivantes : Président Directeur Général, Directeurs Généraux Délégués, Directeurs Généraux adjoints, et Secrétaire Général.

Les cadres dirigeants bénéficient, outre les congés payés, de 3 jours de repos supplémentaires.

CHAPITRE 2-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES AUTONOMES

ARTICLE 2-2-1 : SALARIÉS CONCERNÉS

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ou dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; ou ne leur permet pas de pouvoir prédéterminer la durée de leur temps de travail.

Sont concernés, les cadres de production, (directeurs de production, responsables de production, chargés de production…), les cadres des fonctions administratives (commerce, finance, informatique, RH, assistants de direction…) et des services techniques ou opérationnels (régie, services généraux, lumière, responsables techniques, chargés d’exploitation, responsables d’exploitation, logistique, ingénierie, maintenance).

ARTICLE 2-2-2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail de ces cadres sera décomptée en jours sur l’année civile (période de référence)

Ces cadres devront fournir 214 jours de travail pour une année complète. Calculés comme suit :

365 jours / an moins 104 Samedis et dimanches
25 Jours de congés ouvrés
8 Jours fériés en moyenne
2 Jours de fractionnement
12 Jours de repos (dit JR dans les compteurs), par an étant entendu que si la journée de solidarité est chômée, le salarié devra poser un jour de repos au titre de la fermeture de l’entreprise ce jour-là.
Soit un total de 214 Jours travaillés pour une année complète

Au regard de situations particulières (ex : temps partiel thérapeutique) il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.

Pour tenir compte de l’historique des salariés issus de la société EUROMEDIA :

- il sera proposé aux cadres au forfait 218 jours, journée de solidarité incluse, de passer à un forfait de 214 jours par avenant à leur contrat de travail. A défaut d’acceptation de leur part, leur forfait restera à 218 jours sur la base d’une liste fermée. Toutes les autres dispositions du présent accord (décompte des jours, majorations applicables, majoration des jours supplémentaires, etc.) leur étant applicables.

- les salariés bénéficiant d’un forfait réduit de 206 jours se verront maintenir ce forfait en liste fermée (liste en annexe 3). Toutefois, il pourra leur être proposé de passer à un forfait de 214 jours par avenant, à l’occasion d’évolutions internes.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie non professionnelle, congé sans solde, absence non rémunérée) le calcul est fait prorata temporis.

Les salariés ne pourront pas dépasser un quota annuel de 235 jours travaillés, les majorations de jours accordées au titre des amplitudes n’étant pas prises en compte pour l’atteinte de ce quota.

ARTICLE 2-2-3 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte en journées ou en demi-journées de travail effectif, y compris lorsqu’ils sont amenés à travailler le week-end, selon que le travail effectif est d’une durée supérieure à 4 heures ou non.

Compte tenu du fonctionnement de l’entreprise en continu, les salariés peuvent être amenés à travailler les week-ends. Dans ce cadre, l’entreprise doit veiller au respect des repos hebdomadaires. En cas de non-planification de leurs repos hebdomadaire par les salariés, celui-ci pourra être positionné par l’entreprise.

ARTICLE 2-2-4 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT JOURS

Article 2-2-4-1 : Système de décompte

Etant autonome dans l'organisation de son emploi du temps dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif.

Article 2-2-4-2 : Document de suivi mensuel

Un document de suivi du forfait jours sera établi mensuellement et fera apparaitre :

  • Le nombre de jours ou demi-journées travaillés ;

  • Les journées bénéficiant d’une majoration en temps (pour les salariés de production et les chargés d’exploitation en bénéficiant) ;

  • Le positionnement et la qualification des jours de repos, (congés payés, congés conventionnels ou jours de repos) ;

  • Le bilan ou partie récapitulative des jours travaillés et de repos cumulés au fur et à mesure des périodes de travail écoulées.

Ce document, établi par le service RH / administration du personnel, sera soumis à chaque salarié en même temps que sa fiche de paie, et ce dernier pourra s’adresser au service en cas de difficulté et/ou d’incompréhension, d’inexactitude, aux fins d’explications ou de modifications.

Article 2-2-4-3 : Dispositif d’alerte en cas de difficulté liée à la charge de travail du salarié

Il appartient au salarié ou au manager qui estime une charge de travail trop importante d’organiser un entretien afin de définir les mesures propres à corriger cette situation, d'un commun accord. Le service RH peut être sollicité pour mettre en place des solutions.

Article 2-2-4-4 : Entretien annuel de suivi

Par ailleurs, lors de l’entretien annuel du salarié, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité.

L’entretien annuel mené via le SIRH donne lieu à signature par le salarié, qui peut apporter des commentaires. Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager, avec éventuellement sollicitation du service RH en tant que de besoin.

ARTICLE 2-2-5 : GESTION DES JOURS DE REPOS

Les 12 jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, sous validation du manager de service, dans l’outil de gestion des absences (à ce jour FIGGO). Sauf accord entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prises des jours de repos sont fixées une semaine à l'avance.

Les jours de repos prévus à l’article L. 3121-59 du Code du travail, peuvent être en fin d’exercice soit placés dans le PERCOL institué dans l’entreprise, soit rémunérés en application des dispositions spécifiques liées à la renonciation des jours de repos visés à l’article 2-2-6-1.

Les absences (telles que la maladie, l’accident du travail, le congé de maternité, le congé de paternité, et les absences sans solde, ainsi que les absences pour évènements familiaux), n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos, selon les règles suivantes :

  • A partir de 15 jours calendaires continus ou discontinus sur le mois civil : le salarié n’acquiert pas le jour de repos du mois,

  • En deçà, le salarié conserve son acquisition mensuelle.

Si en fin d’année un crédit négatif venait à être constaté, une régularisation aura lieu en début d’année suivante (exemple : un jour de décembre posé et finalement non acquis sera compensé sur l’acquisition de janvier de l’année suivante).

A l'occasion d'une arrivée ou d’un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à jour de repos est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent (en cas de mois incomplet, acquisition de la journée si la période d’absence sur le mois est inférieure à 15 jours).

En cas de départ, la différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de jour de repos fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

ARTICLE 2-2-6 : MAJORATIONS ET PRIMES

Article 2-2-6-1 : Majoration des jours de repos auxquels le salarié renonce

A l’issue de la période annuelle, les jours de repos prévus à l’article L. 3121-59 du Code du travail (hors majoration liée à l’amplitude de la journée pour les cadres de production et chargés d’exploitation en bénéficiant), donneront lieu à versement d’une majoration de 10% du taux journalier (= salaire mensuel de base brut/21,667).

Ils peuvent être récupérés sur le 1er trimestre de l’année suivante (avant fin mars), sans possibilité de report au-delà de cette date, sauf placement dans le PERCOL dans les limites prévues par ce dispositif avant cette date.

A défaut ils seront payés au taux journalier, la majoration ayant déjà été versée.

Article 2-2-6-2 : Majoration des dimanches et jours fériés

Le travail du dimanche et des jours fériés est majoré de 25%, sur la base de la rémunération brute d’une journée ou d’une demi-journée selon que le travail effectué dure plus de 4 heures ou 4 heures ou moins.

Cependant, les jours suivants sont majorés à 100% sur la base de la rémunération brute d’une journée ou d’une demi-journée selon que le travail effectué dure plus de 4 heures ou 4 heures ou moins :

  • le 1er mai,

  • le 24 décembre si un travail est réalisé à partir de 19 heures, et le 25 décembre,

  • le 31 décembre si un travail est réalisé à partir de 19 heures, et le 1er janvier.

  • Il est précisé que ces majorations ne sont pas applicables aux journées de voyage.

Les majorations ci-dessous sont appliquées sur le taux journalier (= salaire mensuel de base brut/21,667 [jours]). Dans le cas où l’amplitude de la journée déclenche un décompte de journée majoré tel que prévu à l’article 2-2-7-1 ci-après (jours de prestation), la majoration s’appliquera sur la journée majorée. Il est convenu que les voyages effectués un dimanche ou un jour férié ne donnent pas lieu à l’application de ces majorations.

Article 2-2-6-3 : Prime d’immobilisation

En déplacement, en fonction de l’éloignement et de l’organisation de la prestation, le salarié peut être contraint de prendre son repos hebdomadaire ou une journée de repos sur le lieu de la prestation.

Dans ce cas, il perçoit une prime d’immobilisation égale à 25% de la rémunération brute journalière (= salaire mensuel de base brut/21,667 [jours]) au titre des deux premières journées d’immobilisation par semaine civile. Les journées d’immobilisation supplémentaire au cours de la même semaine civile donnant lieu à une prime égale à 50% de la rémunération brute journalière par journée.

En France :

  • lors des immobilisations programmées, dès lors que l’hébergement est à la main de l’entreprise (non organisé par le client) le salarié aura la possibilité de regagner son domicile s’il le souhaite. Dans ce cas les heures de voyages ne donnent lieu à aucune compensation au titre du temps de trajet, et la journée reste planifiée en jour de repos sur place, et peut déclencher un repos hebdomadaire. L’entreprise prendra en charge le trajet du salarié sur note de frais présentée par ce dernier, dans la limite du coût qu’elle aurait exposé pour la nuitée correspondante.

  • L’entreprise pourra planifier plus de 4 jours d’immobilisation avec l’accord du salarié.

Article 2-2-6-4 : Prime d’éloignement

En fonction des circonstances de la prestation, les salariés du service production et les chargés d’exploitation peuvent être amenés à passer plusieurs nuits consécutives hors de son domicile. Afin de prendre en compte les contraintes d’une telle situation au regard de sa durée, il est mis en place les dispositions suivantes :

  • A compter de la 4ème nuit et jusqu’à la 5ème nuit consécutive hors domicile, le salarié percevra une prime de 10€ bruts par nuitée,

  • A compter de la 6ème nuit consécutive d’éloignement, le salarié percevra une prime de 17€ bruts par nuitée.

Article 2-2-6-5 : Versement des primes et majorations

Les primes et majorations liées à l’activité seront versées mensuellement aux cadres autonomes lorsque les conditions en sont remplies.

ARTICLE 2-2-7 : SPÉCIFICITÉS POUR LES CADRES DE PRODUCTION ET CHARGÉS D’EXPLOITATION DE LA DIRECTION TECHNIQUE

Appartiennent à cette catégorie les cadres suivants : directeurs de production, responsables de production, chargés de production. Sont également concernés par ces dispositions les chargés d’exploitation rattachés à la direction technique.

Article 2-2-7-1 : Majorations d’amplitude

Pour tenir compte des spécificités de leur métier et des potentielles amplitudes de leur journée, il est convenu de procéder au décompte des jours travaillés en tenant compte de la nature des réalisations.

Pour les jours de prestation :

  • Il sera compté 1,2 jour si l’amplitude de la journée de travail est comprise entre 12 heures et 14 heures.

  • Il sera compté 1,6 jour si l’amplitude de la journée de travail est comprise entre 14 heures et 16 heures.

  • Si en cas de circonstances très exceptionnelles de tournage, ces seuils venaient à être dépassés, il serait compté 2 jours.

L’heure de début de journée prise en compte pour le calcul de l’amplitude est celle du début de la prestation sur le lieu où se déroule celle-ci.

Dans le cadre d’un déplacement avec séjour à l’hôtel, l’heure de début de journée prise en compte est celle du départ de l’hôtel vers le lieu de la prestation.

L’heure de fin de journée prise en compte pour le calcul de l’amplitude est l’heure de fin de prestation sur le lieu où se déroule celle-ci.

En sus, il est ajouté à cet horaire le temps de trajet retour hôtel si celui-ci est supérieur à 15 minutes.

Exemple : fin de prestation sur le lieu de tournage à 19 heures ; durée du trajet hôtel / lieu de la prestation 30 minutes => L’horaire de fin retenu sera 19h30.

Exemple : fin de prestation sur le lieu de tournage à 19 heures ; durée du trajet hôtel / lieu de la prestation 10 minutes => L’horaire de fin retenu sera 19 heures.

En cas de majoration de dimanches et jours fériés, et dans le cas où l’amplitude de la journée déclenche un décompte de journée majoré tel que prévu ci-dessus (jours de prestation), il est convenu que la majoration s’appliquera sur le décompte majoré (majoration x 1,2 ou 1,6 x taux journalier ou 2 x taux journalier). Si le salarié travaille 4 heures ou moins, il sera comptabilisé une demi-journée.

Article 2-2-7-2 : Comptabilisation des voyages

Les jours de voyage seront décomptés en fonction de la durée du voyage par journée ou demi-journée (une demi-journée pour une durée de voyage inférieure ou égale à 4 heures, une journée au-delà) dans la limite d’une journée comptabilisée par période de 24 heures. Les voyages sont comptabilisés sur la base du fuseau horaire de départ pour déterminer la durée de 24 heures.

L’heure de début prise en compte est l’heure du départ en voiture, ou l’heure du départ en train ou l’heure d’enregistrement en cas de départ en avion. Dans ces deux derniers cas (train ou avion) sont ajoutées au décompte 30 minutes de temps d’approche. Pour le voyage en avion, sont en sus comptabilisées 30 mn à l’arrivée. Ces 30 minutes d’approche et à l’arrivée de l’avion sont incluses dans les 8 heures prises en compte.

Article 2-2-7-3 : Comptabilisation des jours de préparation

Lorsqu’au cours d’une journée de travail, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait précité.

Lorsqu’au cours d’une journée de travail la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait précité.

Article 2-2-7-4 : Prime annuelle

Une prime annuelle sur objectifs, d’un montant maximum de 2 500€ bruts, est attribuée aux cadres autonomes de production (chargés de production et directeurs de production). Elle est versée au terme de l’exercice fiscal, en principe en avril de chaque année, sous condition de présence au 31 mars de l’année concernée. En cas d’arrivée en cours de période, le montant de la prime à 100% d’atteinte des objectifs est calculé au prorata du nombre de mois complets de présence. Le montant effectivement perçu est déterminé :

  • Pour partie en fonction des résultats financiers de l’entreprise,

  • Pour partie en fonction de l’atteinte des objectifs.

Les règles d’attribution et de répartition seront déterminées par note de la Direction. Ces objectifs restent valables tant qu’ils n’ont pas été remplacés par de nouveaux. La prime est proratisée en cas d’absence (hors congés payés et jours de repos) d’une durée supérieure à un mois continu.

La note de la direction en vigueur au jour de la signature du présent accord est annexée au présent accord (annexe 4).

ARTICLE 2-2-8 : TRAVAIL LE WEEK END

Les dispositions relatives au travail le week-end s’appliquent aux cadres de production, et aux chargés d’exploitation de la direction technique. Les dispositions visées ci-dessous s’appliquent uniquement dans le cadre des journées d’exploitation programmées.

Article 2-2-8-1 : Week-ends protégés

La société s’engage à garantir à chaque salarié six week-ends « protégés » par an, au cours desquels les salariés pourront bénéficier de façon certaine de leur week-end.

Les week-ends protégés devront être posés avec un délai minimum d’un mois. Les week-ends protégés s’entendent comme des week-ends du samedi 0h01 au dimanche 24 heures.

Article 2-2-8-2 : Week-ends compromis consécutifs

Le week-end est considéré comme week-end compromis dès lors qu’une journée complète est comptabilisée le samedi, et dès une demi-journée le dimanche, uniquement pour les journées d’exploitation et les voyages aller ou retour liés à cette exploitation.

Le week-end compromis donne lieu au versement des primes suivantes :

  • 160€ à partir du 3ème week-end consécutif et tous les week-ends consécutifs suivants.

La prime visée ci-dessus (« P ») inclut l’indemnité de 10% de congés payés suivant la formule ci-dessous :

P = [P / 1,1] + 10% [P / 1,1]

Exemple pour une prime de valeur 100, la part correspondant à la prime proprement dite 90,90 et 9,10 pour la part des congés payés

Article 2-3-8-3 : Week-ends compromis annuels 

Le week-end compromis annuel est comptabilisé dès lors qu’une journée complète est comptabilisée le samedi, et dès une demi-journée le dimanche, uniquement pour les journées d’exploitation et les voyages aller ou retour liés à cette exploitation.

La prime de week-end compromis est la suivante :

  • 160€ à compter du 22ème week-end compromis dans l’année, et tous les week-ends suivants

La prime visée ci-dessus (« P ») inclut l’indemnité de 10% de congés payés suivant la formule ci-dessous :

P = [P / 1,1] + 10% [P / 1,1]

Exemple pour une prime de valeur 100, la part correspondant à la prime proprement dite 90,90 et 9,10 pour la part des congés payés

En cas d’arrivée en cours d’année ou d’absence autre que la prise de CP ou JRTT, le prorata suivant sera appliqué :

  • pour les 15 premiers jours d’absence consécutifs, le nombre de week-ends annuels à effectuer ne sera pas proratisé ;

  • au-delà le nombre de week-ends annuels à effectuer sera réduit d’un week-end par tranche supplémentaire d’absence de 15 jours consécutifs.

Les absences discontinues inférieures à ces durées ne sont pas prises en compte pour calculer un prorata.

Les départs en cours d’année, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas lieu à proratisation du nombre de week-ends annuels à effectuer.

Il est précisé que l’accord du salarié sera demandé pour travailler au-delà de 22 week-ends par an.

Les primes de week-ends compromis consécutifs et de week-ends compromis annuels sont cumulables entre elles. Elles sont versées mensuellement, dès lors que les conditions en sont remplies.

CHAPITRE 2-3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS D’EXPLOITATION AUX HEURES

ARTICLE 2-3-1 : FONCTIONS CONCERNÉES

Sont concernés les salariés non-cadres ainsi que certains cadres non autonomes exploitants du service technique tels que : assistant(e)s, technicien(ne)s, technicien(ne)s supérieurs, opérateur(trice)s, chefs opérateur(trice)s, ingénieurs, chefs d’équipement, conducteur(trice)s moyens mobiles …

Sont également concernés les salariés du service régie, anciennement au forfait jours, à l’exception des régisseurs généraux et du régisseur d’atelier, dont l’autonomie et les responsabilités justifient le statut de cadre au forfait jours, ainsi que des régisseurs régis par un autre dispositif d’heures.

ARTICLE 2-3-2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-3-2-1 : Période de référence, durée du travail et rémunération

En application des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, les salariés concernés sont soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période fixée à un an courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est précisé que ce dispositif mis en place par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein qui y sont soumis et s’impose aux salariés concernés.

Pour les salariés transférés dans le cadre de la cession d’activité vidéomobile en 2021 d’EUROMEDIA France, concernés par cette organisation du travail (liste en annexe 5), et afin de tenir compte de leur historique, la durée annuelle du travail est fixée à 1690 heures, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une base hebdomadaire moyenne de 37 heures par semaine. Il est précisé qu’il pourra être proposé à ces salariés de signer par avenant un changement de forfait à l’occasion d’évolutions de poste ou de rémunération par exemple.

Pour les autres salariés de la société ATLANTIC MEDIA ainsi que les salariés de la société STUDIOS DE FRANCE, la durée annuelle du travail est fixée à 1735 heures, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une base hebdomadaire moyenne de 38 heures par semaine et une durée annuelle de 1735 heures.

Pour les salariés du service régie concernés des sociétés ATLANTIC MEDIA et STUDIOS DE FRANCE, passant d’un statut de cadre au forfait jours à un statut en heures, la durée annuelle du travail est fixée à 1787 heures annuelles, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une base hebdomadaire moyenne de 39 heures par semaine.

En application de l’article L. 3242-1 du Code du travail, les salariés sont rémunérés mensuellement sur la base d’un horaire lissé :

Pour les salariés à 1690 heures, le salaire mensuel rémunéré est de 159,50 heures, soit 151,67 heures au taux simple et 7,83 heures à 25%. Afin de tenir compte de l’intégration du 13ème mois, le nouveau salaire sera calculé selon la formule de calcul suivante :

Salaire de base antérieur

+ prorata de 13ème mois mensuel (pour les salariés en bénéficiant)

+ heures supplémentaires mensualisées antérieures

= (nouveau salaire de base pour 151,67 heures + 7,83 heures supplémentaires majorées à 25% mensualisées)

Pour les salariés 1735 heures, le salaire mensuel rémunéré est de 164,67 heures, soit 151,67 heures au taux simple et 13 heures à 25%. Afin de tenir compte de l’intégration du 13ème mois, le nouveau salaire sera calculé selon la formule de calcul suivante :

Salaire de base antérieur

+ prorata de 13ème mois mensuel (pour les salariés en bénéficiant)

+ heures supplémentaires mensualisées antérieures

= (nouveau salaire de base pour 151,67 heures + 13 heures supplémentaires majorées à 25% mensualisées)

Pour les salariés au forfait jours (régisseurs) passant au statut des salariés aux heures, le salaire mensuel rémunéré est de 169 heures, 151,67 heures au taux simple et 17,33 heures à 25%. Afin de maintenir le salaire dans le cadre du changement de statut, le nouveau salaire sera calculé de la façon suivante :

Salaire de base antérieur

= (nouveau salaire de base pour 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% mensualisées)

Article 2-3-2-2 : Conditions et délais de prévenance des changements de planning

La prévision des jours de travail pour chaque équipe intervient le vendredi en semaine S-2, à titre provisoire. La planification définitive des jours de travail intervient le jeudi en semaine S-1. Les prévisions sont communiquées par le service planning via l’outil de planification.

Pour les régisseurs, la planification définitive intervient le vendredi en semaine S-1 à 13h.

Des modifications concernant les jours sont susceptibles d’intervenir après l’édition du planning semaine S-1, si le salarié donne son accord.

Si les modifications interviennent dans un délai inférieur à 24 heures, ou concernent un week-end identifié comme non travaillé dans la planification en semaine S-1, il est procédé au versement d’une prime dite « de dépannage » d’un montant de 75€ bruts.

Article 2-3-2-3 : Modalités pour les salariés à temps partiel

Les salariés qui sont sous le régime d’un travail à temps partiel, tels que définis à l’article 1-1-9 du présent accord, sont planifiés sur les jours définis par l’avenant à leur contrat de travail instituant le temps partiel. Toutefois, leur planning est susceptible d’être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Des modifications concernant les jours sont susceptibles d’intervenir après l’édition du planning dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet et uniquement si le salarié donne son accord. Les prévisions sont communiquées par le service planning via l’outil de planification.

Article 2-3-2-4 : Informations annexées au bulletin de paie

Mensuellement les salariés reçoivent avec leur bulletin de paie du mois M le détail des heures effectuées en mois M-1, en distinguant les heures de travail effectif des heures spécifiques. A la fin de la période de référence annuelle, les salariés reçoivent une synthèse des heures effectuées annuellement. Ce document est annexé au bulletin de paie.

Article 2-3-2-5 : Prise en compte des absences

Pour les salariés sur une base de 1690 heures annuelles, les absences sont prises en compte pour une durée de 7,40 heures pour une journée d’absence

Pour les salariés sur une base de 1735 heures annuelles, les absences sont prises en compte pour une durée de 7,60 heures pour une journée d’absence.

Pour les salariés sur une base de 1787 heures annuelles, les absences sont prises en compte pour une durée de 7,80 heures pour une journée d’absence.

Les absences maladie, accident du travail et maladie professionnelle entrainent une réduction du compteur annuel d’heures à effectuer dans les mêmes proportions.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les absences autorisées pour le mariage ou pacs, le congé de naissance ou d’adoption, les jours d’absence décès, le congé de deuil, l’annonce d’un handicap chez l’enfant sont comptabilisées comme une journée de temps de travail effectif.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, congé sans solde, absence non rémunérée) le calcul est fait prorata temporis :

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7,40 ou 7,60 ou 7,80 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7,40 ou 7,60 ou 7,80 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

ARTICLE 2-3-3 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif des salariés concernés est décompté de la façon suivante :

Article 2-3-3-1 : Décompte du temps de travail effectif

L’horaire de début pris en compte est l’heure d’arrivée au rendez-vous telle que fixée dans la feuille de route, arrondi si besoin au quart d’heure supérieur (0, 15, 30, 45) (hors spécificités détaillées dans la partie voyage).

L’horaire de fin de journée pris en compte est l’heure de fin de tournage validée sur le lieu de tournage, arrondi au quart d’heure supérieur (0, 15, 30, 45).

Article 2-3-3-2 : Comptabilisation des trajets dans le cadre des RV sur place sans voyage

Lorsque la prestation a lieu hors sites du groupe dans la région de rattachement du salarié, sans pour autant qu’il s’agisse d’un voyage, les règles suivantes sont appliquées :

  • Pour les salariés rattachés à un site d’Ile-de-France :

    • dans le cadre d’un rendez-vous sur place dans les zones 1 2 et 3 RATP, il sera comptabilisé un temps de travail effectif de 30 minutes pour un aller-retour, soit 15 minutes par trajet, à ajouter au décompte du temps de travail effectif de la journée.

    • dans le cadre d’un rendez-vous en Ile-de-France au-delà de la zone 3, il sera comptabilisé un temps de travail effectif de 1 heure pour un aller-retour, soit 30 minutes par trajet, à ajouter au décompte du temps de travail effectif de la journée.

    • remboursement de frais de parking : en cas de fin de prestation après 23h30, sont pris en charge les frais de parking ou de taxi dans la limite de 50€/jour, ou par exception dans des situations particulières, à l'appréciation du chargé de production (ex : circulation dans des zones à risques) et si le salarié n’a pas de moyen de transport mis à disposition par l’entreprise.

  • Pour les salariés rattachés à un site de province :

    • aucun temps n’est comptabilisé dans une périphérie de 50 KM autour du site de rattachement.

    • dans les autres cas le trajet est comptabilisé au réel, selon les règles définies pour les voyages.

Article 2-3-3-3 : Spécificités dans le cadre d’un déplacement avec séjour à l’hôtel

L’heure de début de journée prise en compte est celle du départ hôtel vers le lieu de la prestation.

L’heure de fin de journée prise en compte pour le calcul de l’amplitude est l’heure de fin de prestation sur le lieu où se déroule celle-ci.

En sus, il est ajouté à cet horaire le temps de trajet retour hôtel si celui-ci est supérieur à 15 minutes.

Exemple : fin de prestation sur le lieu de tournage à 19 heures ; durée du trajet hôtel / lieu de la prestation 30 minutes => L’horaire de fin retenu sera 19h30.

Exemple : fin de prestation sur le lieu de tournage à 19 heures ; durée du trajet hôtel / lieu de la prestation 10 minutes => L’horaire de fin retenu sera 19 heures.

Article 2-3-3-4 : Comptabilisation des heures de voyage

Les heures de voyage (départ du domicile avec trajet pour se rendre sur une prestation/à l’hôtel hors de sa région de rattachement, ou départ d’une prestation/de l’hôtel hors de sa région de rattachement pour retourner à son domicile) sont comptabilisées dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.

L’heure de début prise en compte est l’heure du départ en voiture, ou l’heure du départ en train ou l’heure d’enregistrement en cas de départ en avion. Dans ces deux derniers cas (train ou avion) sont ajoutées au décompte 30 minutes de temps d’approche. Pour le voyage en avion, sont en sus comptabilisées 30 mn à l’arrivée. Ces 30 minutes d’approche et à l’arrivée de l’avion sont incluses dans les 8 heures prises en compte.

Les voyages sont comptabilisés sur la base du fuseau horaire de départ pour déterminer la durée de 24 heures.

La compensation des heures de voyage s’effectue comme suit :

Les heures de voyage sont comptabilisées dans un compteur « heures spécifiques » et viendront compléter en fin d’année le compteur annuel d’heures :

  • Soit à due concurrence de la durée annuelle de temps de travail du salarié (1690 heures, 1735 heures ou 1787 heures selon le statut du salarié)

  • Soit, si le salarié a déjà effectué sa durée annuelle, elles seront rémunérées en plus, au taux simple.

Les heures de voyage effectuées un dimanche ou un jour férié ne donnent pas lieu à l’application des majorations afférentes, à l’exception des voyages effectués le 1er mai qui donnent lieu à l’application de la majoration de 100%. Elles sont prises en compte dans le déclenchement des week-ends compromis si elles sont incluses dans la plage horaire définie.

Article 2-3-3-5 : Comptabilisation de la coupure repas

L’organisation des prestations doit prendre en compte la nécessité d’accorder un temps de coupure repas suffisant aux salariés en journées de tournage, cette coupure devant être en principe d’une heure.

Le temps de coupure est comptabilisé au réel, arrondi au quart d’heure supérieur. Toutefois, si la coupure est inférieure à 30 minutes, aucun temps de coupure n’est comptabilisé.

Les parties soulignent l’importance des conditions de repas dans le cadre des prestations. Les repas doivent être chauds et pris dans un espace adapté (chauffé en hiver et à l’abri en été) avec assises et tables.

ARTICLE 2-3-4 : GESTION DES JOURS DE RTT (JRTT)

Pour tenir compte des planifications sur une durée supérieure à 37, 38 ou 39 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de 13 jours dits « JRTT » en plus de leurs congés payés.

Toutes absences non assimilées à du travail effectif telles que la maladie, l’accident du travail, le congé de maternité, le congé de paternité, et les absences sans solde, et toute autre absence non rémunérée n’ouvrent pas droit à l’acquisition de JRTT selon les règles suivantes :

  • A partir de 15 jours calendaires d’absence sur le mois civil : non acquisition du JRTT du mois,

  • En deçà, le salarié conserve son acquisition mensuelle.

Si en fin d’année un crédit négatif venait à être constaté, une régularisation aura lieu en début d’année suivante (exemple : un jour de décembre posé et finalement non acquis sera compensé sur l’acquisition de janvier de l’année suivante). Les droits acquis en fin d’année sont arrondis à la demi-journée supérieure si besoin.

A l'occasion d'une arrivée ou d’un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à JRTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent (en cas de mois incomplet, acquisition de la journée si la période d’absence sur le mois est inférieure à 15 jours).

La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de JRTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les JRTT sont posées à l’initiative du salarié, sous validation du planning. La pause en demi-journée est limitée au maximum à 8 demi-journées annuelles.

Une demi-journée ne peut être décomptée que si le salarié effectue au maximum 4 heures de travail effectif sur l’autre demi-journée. Si le salarié effectue un temps de travail supérieur, aucune demi-journée ne peut être décomptée.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année sont perdus, sauf placement dans le PERCOL.

ARTICLE 2-3-5 : GESTION DES REPOS HEBDOMADAIRES

Chaque salarié bénéficie en principe de deux jours de repos hebdomadaires.

Le repos hebdomadaire doit être planifié selon les conditions suivantes :

  • Soit deux journées consécutives,

  • Soit deux journées isolées,

  • Soit une journée et une demi-journée consécutive, accompagnées d’une demi-journée isolée.

Afin d’être prise en compte comme une journée de repos, la journée doit être précédée ou suivie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 2-3-5-1 : Définition du demi-jour de repos hebdomadaire

Est uniquement considérée comme demi-journée de repos hebdomadaire, sous réserve du respect du repos quotidien :

  • Toute demi-journée qui suit une vacation d’une durée maximale de 4 heures et qui s’est terminée au plus tard à 13 heures (hors temps de repas)

  • Toute demi-journée précédant une vacation, cette vacation commençant au plus tôt à 13 heures et ayant une durée maximale de 4 heures.

Article 2-3-5-2 : Repos décalé

Lorsque le salarié, pour des raisons de planification, ne bénéficie pas de tout ou partie de ses repos hebdomadaires, la partie du repos hebdomadaire non prise pendant la semaine se transforme en repos décalé. Ces jours devront être positionnés par le planning le plus rapidement possible sous l’appellation « repos décalé ». Les jours non posés en fin d’année seront payés.

Article 2-3-5-3 : Déduction d’heures

Lorsque le salarié, à titre très exceptionnel, en raison des circonstances particulières de la prestation, n’a bénéficié d’aucun repos hebdomadaire, il bénéficie en sus des repos décalés de 4 heures à déduire de la durée annuelle de travail qui lui est applicable.

ARTICLE 2-3-6 : MAJORATIONS ET PRIMES

Article 2-3-6-1 : Majorations pour heures supérieures à 12 heures

Lorsque, comme l’autorise la convention collective, le temps de travail effectif ou assimilé (cf. hypothèse voyage précédant ou suivant immédiatement) d’une journée dépasse 12 heures, une majoration de 75% du taux horaire est payée au titre de ces heures. Les voyages aller ou voyages retour effectués le jour de la prestation sont pris en compte dans le calcul des majorations d’amplitude au-delà de 12 heures.

Les heures effectuées au-delà de 12 heures dont la majoration a été payée sont comptabilisées dans un compteur « heures spécifiques ».

Ces heures viendront compléter en fin d’année le compteur annuel d’heures :

  • Soit à due concurrence de la durée annuelle de 1690 heures, 1735 heures ou 1787 heures selon la durée annuelle du travail du salarié,

  • Soit, si le salarié a déjà effectué 1690 heures, 1735 heures ou 1787 heures annuelles, elles seront rémunérées en plus, au taux simple, la majoration au titre de ces heures ayant déjà été payée au mois le mois.

Article 2-3-6-2 : Majoration pour heures de nuit

Les heures de travail effectuées la nuit (entre 24 heures et 6 heures) donnent lieu à une majoration de 25% du taux horaire.

Article 2-3-6-3 : Majoration pour heures de repos manquantes

Lorsque le salarié bénéficie de moins de 11 heures de repos quotidien, en application de la convention collective, les heures de repos manquantes donnent lieu à une majoration de 50% du taux horaire.

Les heures de repos manquantes entre la prestation et le voyage imposé aller ou retour sont prises en compte, sauf lorsque l’horaire du voyage est à l’initiative du salarié. Les horaires de référence pour l’application de cette disposition sont ceux mentionnés dans la feuille de route.

Article 2-3-6-4 : Majoration des dimanches et jours fériés

Les heures de travail effectif du dimanche et des jours fériés sont majorées de 25%.

Cependant, les heures effectuées les jours suivants sont majorées à 100% :

  • le 1er mai,

  • le 24 décembre si un travail est réalisé à partir de 19 heures, et le 25 décembre,

  • le 31 décembre si un travail est réalisé à partir de 19 heures, et le 1er janvier.

  • Il est précisé que ces majorations ne sont pas applicables aux journées de voyage.

Article 2-3-6-5 : Majorations hebdomadaires

Lorsque sur une semaine, la durée cumulée du temps de travail effectif et du temps de voyage du salarié dépasse 48 heures, le salarié perçoit une majoration pour les heures au-delà de cette durée au taux de 50%. Les heures ainsi majorées sont comptabilisées dans le compteur spécifique. Elles pourront donner lieu à un paiement au taux simple en fin d’année en cas de dépassement de la durée annuelle de référence du salarié.

Ces majorations hebdomadaires ne sont toutefois pas applicables lorsque le salarié bénéficie de majorations pour heures supérieures à 12 heures au cours de la même semaine, à concurrence des heures ayant bénéficié de ces majorations.

Exemple 1 : un salarié a effectué une journée d’une amplitude de 14 heures, dont 2 heures ouvrent droit à une majoration de 75% au titre de l’amplitude. Pour la même semaine, le total de son temps de voyage et de travail effectif est de 51 heures. Dans ce cas, il percevra :

  • 2 majorations de 75%

  • 1 majoration de 50%

  • 3 heures seront intégrées dans le compteur des heures spécifiques.

Exemple 2 : un salarié a effectué une journée de 14 heures, dont 2 heures ouvrent droit à une majoration de 75% au titre de l’amplitude. Pour la même semaine, le total de son temps de voyage et de travail effectif est de 49 heures. Dans ce cas, il percevra :

  • 2 majorations de 75%

  • 2 heures seront intégrées dans le compteur des heures spécifiques.

Exemple 3 : un salarié a effectué une semaine au cours de laquelle le total de son temps de voyage et de travail effectif est de 49 heures. Il n’a pas dépassé l’amplitude de 12 heures au cours de cette même semaine. Dans ce cas, il percevra :

  • 1 majoration de 50%

  • 1 heure sera intégrée dans le compteur des heures spécifiques.

Article 2-3-6-6 : Prime d’immobilisation

En déplacement, en fonction de l’éloignement et de l’organisation de la prestation, le salarié peut être contraint de prendre son repos hebdomadaire ou une journée de repos sur le lieu de la prestation.

Dans ce cas, il perçoit une prime d’immobilisation égale à 25% de la rémunération brute journalière (= salaire mensuel de base brut/21,667 [jours]) au titre des deux premières journées d’immobilisation par semaine civile. Les journées d’immobilisation supplémentaire au cours de la même semaine civile donnant lieu à une prime égale à 50% de la rémunération brute journalière par journée.

En France :

  • lors des immobilisations programmées, dès lors que l’hébergement est à la main de l’entreprise (non organisé par le client) le salarié aura la possibilité de regagner son domicile s’il le souhaite. Dans ce cas les heures de voyages ne donnent lieu à aucune compensation au titre du temps de trajet, et la journée reste planifiée en jour de repos sur place, et peut déclencher un repos hebdomadaire. L’entreprise prendra en charge le trajet du salarié sur note de frais présentée par ce dernier, dans la limite du coût qu’elle aurait exposé pour la nuitée correspondante.

  • L’entreprise ne pourra pas imposer plus de 4 jours d’immobilisation par mois sans l’accord du salarié.

Article 2-3-6-7 : Prime d’éloignement

En fonction des circonstances de la prestation, le salarié peut être amené à passer plusieurs nuits consécutives hors de son domicile. Afin de prendre en compte les contraintes d’une telle situation au regard de sa durée, il est mis en place les dispositions suivantes :

  • A compter de la 4ème nuit et jusqu’à la 5ème nuit consécutives hors domicile, le salarié percevra une prime de 10€ bruts par nuitée,

  • A compter de la 6ème nuit consécutive d’éloignement, le salarié percevra une prime de 17€ bruts par nuitée.

Article 2-3-6-8 : Versement des primes et majorations

Les primes et majorations liées à l’activité seront versées mensuellement lorsque les conditions en sont remplies.

ARTICLE 2-3-7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUELLES

Les heures supplémentaires annuelles sont les heures du compteur « temps de travail effectif » en sus des heures supplémentaires mensuelles déjà rémunérées entre 1607 heures et la durée du travail de référence du salarié qui sont déjà payées mensuellement.

Il est précisé qu’à leur demande, ne seront plus planifiés les salariés qui auront atteint leur durée annuelle contractuelle du travail.

Ces heures supplémentaires annuelles sont comptabilisées à l’issue de la période de référence d’un an appliquée dans l’entreprise. Elles sont payées avec une majoration de 25% du taux horaire, en début d’exercice suivant, au plus tard en mars N+1.

Toutefois, les heures dépassant les seuils suivants (qui définissent le contingent annuel pour chaque catégorie) sont rémunérées avec une majoration de 50% :

  • Au-delà de 1860 heures pour les salariés ayant une durée annuelle de travail de 1690 heures,

  • Au-delà de 1910 heures pour les salariés ayant une durée annuelle de travail de 1735 heures,

  • Au-delà de 1965 heures pour les salariés ayant une durée annuelle de travail de 1787 heures.

Chaque heure de travail effectif effectuée au-delà de ces limites donne lieu à un repos compensateur obligatoire (RCO) équivalent à 100% de leur durée, en plus du paiement. Le droit à RCO est ouvert dès que le salarié cumule 7 heures de RCO. Le RCO doit être posé au plus tard fin mars de l’année suivant le dépassement du contingent. Il est rappelé que les heures du compteur spécifique sont ajoutées au temps de travail effectif en fin d’année. Si elles portent la durée annuelle du travail au-delà de la durée annuelle de référence, elles sont rémunérées au taux simple.

ARTICLE 2-3-8 : TRAVAIL LE WEEK-END

Les dispositions relatives au travail le week-end s’appliquent aux catégories personnels d’exploitation aux heures soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article 2-3-8-1 : Week-ends protégés

La société s’engage à garantir à chaque salarié six week-ends « protégés » par an, au cours desquels les salariés pourront bénéficier de façon certaine de leur week-end.

Les week-ends protégés devront être posés avec un délai minimum d’un mois. Les week-ends protégés s’entendent comme des week-ends du samedi 0h01 au dimanche 24 heures.

Article 2-3-8-2 : Week-ends compromis consécutifs

Le week-end est considéré comme week-end compromis dès lors qu’une heure de travail est effectuée entre le samedi 13 heures et le dimanche minuit, quelle que soit l’activité concernée (voyage, travail effectif).

Le week-end compromis donne lieu au versement des primes suivantes :

  • 160€ à partir du 3ème week-end consécutif et tous les week-ends consécutifs suivants.

La prime visée ci-dessus (« P ») inclut l’indemnité de 10% de congés payés suivant la formule ci-dessous :

P = [P / 1,1] + 10% [P / 1,1]

Exemple pour une prime de valeur 100, la part correspondant à la prime proprement dite 90,90 et 9,10 pour la part des congés payés.

Article 2-3-8-3 : Week-ends compromis annuels 

Le week-end compromis annuel est le week-end travaillé entre le samedi 13 heures et le dimanche minuit, quelle que soit l’activité concernée (voyage, travail effectif).

La prime de week-end compromis est la suivante :

  • 160€ à compter du 22ème week-end compromis dans l’année, et tous les week-ends suivants

La prime visée ci-dessus (« P ») inclut l’indemnité de 10% de congés payés suivant la formule ci-dessous :

P = [P / 1,1] + 10% [P / 1,1]

Exemple pour une prime de valeur 100, la part correspondant à la prime proprement dite 90,90 et 9,10 pour la part des congés payés.

En cas d’arrivée en cours d’année ou d’absence autre que la prise de CP ou JRTT, le prorata suivant sera appliqué :

  • pour les 15 premiers jours d’absence consécutifs, le nombre de week-ends annuels à effectuer ne sera pas proratisé ;

  • au-delà le nombre de week-ends annuels à effectuer sera réduit d’un week-end par tranche supplémentaire d’absence de 15 jours consécutifs.

Les absences discontinues inférieures à ces durées ne sont pas prises en compte pour calculer un prorata.

Les départs en cours d’année, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas lieu à proratisation du nombre de week-ends annuels à effectuer.

Il est précisé que l’accord du salarié sera demandé pour travailler au-delà de 22 week-ends par an.

Les primes de week-ends compromis consécutifs et de week-ends compromis annuels sont cumulables entre elles. Elles sont versées mensuellement, dès lors que les conditions en sont remplies.

CHAPITRE 2-4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES NON-CADRES ET AUTRES CADRES

ARTICLE 2-4-1 : SALARIÉS BÉNÉFICIANT DE JOURS DE RTT (JRTT)

Article 2-4-1-1 : Fonctions concernées

Peuvent être concernés les salariés non-cadres ainsi que certains cadres non autonomes des services supports administratifs, techniques, de production, du commerce, services sédentaires :

Article 2-4-1-2 : Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail des salariés peut s’inscrire dans les modalités suivantes :

Durée moyenne de 35h :

Pour les salariés issus d’EUROMEDIA des fonctions logistiques suivantes (chauffeur, magasinier, préparateur, technicien de maintenance, gestionnaire stock, technicien support GFX Vi box et chargée de planning), soit 9 salariés concernés au jour de la signature des présentes :

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, ramenée à 35 heures par l’octroi de 23 JRTT. Ces heures s’acquièrent en contrepartie du travail réalisé au-delà de 35 heures dans l’année.

Durée moyenne de 37h :

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, ramenée à 37 heures par l’octroi de 12 JRTT (sans préjudice des salariés bénéficiant historiquement de 15 JRTT – liste fermée en annexe 6).

Ces jours dits de « réduction du temps de travail » viennent compenser les heures de travail effectives effectuées entre 37 heures et 39 heures de moyenne hebdomadaire.

Durée moyenne de 39h :

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 41 heures, ramenée à 39 heures par l’octroi de 12 JRTT (sans préjudice des salariés bénéficiant historiquement de 15 JRTT – liste fermée en annexe 6).

Ces jours dits de « réduction du temps de travail » viennent compenser les heures de travail effectives effectuées entre 39 heures et 41 heures de moyenne hebdomadaire.

Article 2-4-1-3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un suivi par le chef de service.

Il est rappelé que les heures supplémentaires seront les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail. Il est rappelé que les salariés n’effectuent des heures supplémentaires qu’après validation de la hiérarchie. Dans ce cas, les heures supplémentaires non déjà rémunérées au titre du contrat de travail seront récupérées en priorité, ou rémunérées conformément aux dispositions légales (articles L 3121-27 et suivants du Code du travail).

Article 2-4-1-4 : Gestion des JRTT

Les JRTT sont acquis mensuellement, prorata temporis (1 jour/mois).

Toutes absences non assimilées à du travail effectif n’ouvrent pas droit à l’acquisition de JRTT telles que la maladie, l’accident du travail, le congé de maternité, le congé de paternité, et les absences sans solde, selon les règles suivantes :

  • A partir de 15 jours calendaires d’absence sur le mois civil : non acquisition du JRTT du mois,

  • En deçà, le salarié conserve son acquisition mensuelle.

Si en fin d’année un crédit négatif venait à être constaté, une régularisation aura lieu en début d’année suivante (exemple un jour de décembre posé et finalement non acquis sera compensé sur l’acquisition de janvier de l’année suivante).

A l'occasion d'une arrivée ou d’un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à JRTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent (en cas de mois incomplet, acquisition de la journée si la période de la période d’absence sur le mois est inférieure à 15 jours).

La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de JRTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les JRTT sont à poser par le salarié, sous validation de son manager. Ils doivent être posés dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année sont perdus, sauf placement dans le PERCOL.

Article 2-4-1-5 : Majorations applicables des dimanches et jours fériés

Les salariés bénéficient de la majoration applicable aux dimanches et jours fériés s’ils venaient à travailler exceptionnellement ces jours-là.

Les heures de travail effectif du dimanche et des jours fériés sont majorées de 25%.

Cependant, les heures effectuées les jours suivants sont majorées à 100% :

  • le 1er mai,

  • le 24 décembre si un travail est réalisé à partir de 19 heures, et le 25 décembre,

  • le 31 décembre si un travail est réalisé à partir de 19 heures, et le 1er janvier.

  • Il est précisé que ces majorations ne sont pas applicables aux journées de voyage.

Les majorations visées au présent article sont incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

ARTICLE 2-4-2 : SALARIÉS AUX HEURES SANS RTT

Article 2-4-2-1 : Fonctions concernées

A ce jour sont concernés par ces dispositions des salariés du service « électriciens », des « services généraux », services maintenance et service régie, ainsi que les chargés d’accueil et les salariés du service comptabilité.

Les chargés d’accueil travaillent sur une base de 37 heures hebdomadaires, sans RTT.

Article 2-4-2-2 : Dispositions applicables

La durée hebdomadaire du travail pour cette catégorie est fixée à 35 heures, soit 7 heures de temps de travail effectif par jour, ou 37 heures hebdomadaires et 7,40 heures par jour pour les chargés d’accueil.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Il est rappelé que les salariés n’effectuent des heures supplémentaires qu’après validation explicite de la hiérarchie. Les heures supplémentaires sont récupérées en priorité, ou rémunérées conformément aux dispositions légales (articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail).

L’horaire collectif applicable au sein de chaque service fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

CHAPITRE 2-5 : OPÉRATIONS SPÉCIALES

Une opération spéciale est une opération qui dure au moins 10 jours consécutifs (hors voyage) et qui entraine des conditions de travail particulières (environnement de travail, enchainement de jours, planning imprécis, hébergement, contraintes spécifiques du pays politiques, culturelles ou climatiques…)

Sont concernés les salariés des services techniques et production.

Les opérations spéciales donnent lieu aux contreparties suivantes :

  • suppression de toute majoration ou prime sauf majorations liées au travail des dimanches ou jours fériés, ainsi que les primes de week-ends annuels,

  • Versement de « perdiems » d’un montant de 25€ par repas, et 60 € par nuitée.

  • Décompte du temps de travail effectif sur une base forfaitaire de 10 heures/jour travaillé et 2 jours de repos par semaine – au cas où les conditions de repos ne permettent pas l’octroi de 2 jours de repos/semaine civile, les jours de repos non pris seront attribués au retour de l’opération en accord avec le planning

  • Versement de la prime d’immobilisation pour les jours off

  • Versement de la prime d’éloignement de 17€ dès la 1ère nuit

PARTIE 3. DISPOSITIONS DE TRANSITION

La mise en place du présent accord nécessitant un paramétrage des systèmes d’information, le nouveau système de temps de travail prendra effet au 1er avril 2022.

Pour le mois de mars 2022, les systèmes de temps de travail actuellement en vigueur pour chaque salarié perdureront. Un solde des compteurs sera effectué à fin mars, et les sommes et majorations acquises en application de l’accord seront calculées au prorata sur la période. Les règles relatives à la gestion du dispositif figurent en annexe 9.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée.

DÉPÔT, PUBLICITÉ

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES.

Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail et notamment :

  • dépôt de l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.

Fait à Gennevilliers, le 28 février 2022 :

Pour la Direction Signature
D’ATLANTIC MEDIA, XXXXX
De STUDIOS DE FRANCE : XXXXX
Pour les Organisations Syndicales : Signature
USNA CFTC : XXXXX
SNME CFDT : XXXXX

Annexe non diffusée et non publiée selon les dispositions de la RGPD

ANNEXE 1 : SALARIÉS ISSUS DE VISUAL TV OU DE STUDIOS 107 BÉNÉFICIANT DE JOURS D’ANCIENNETÉ – LISTE FERMÉE

ANNEXE 2 : RÉCAPITULATIF DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES PRODUCTION / EXPLOITATION

Récapitulatif des missions complémentaires production/exploitation
Fonction Missions complémentaires Montant Brut
Production
Assistant de production Chargé de production 50 € brut/JOUR
Chargé de production Assistant de réalisation 50 € brut/JOUR
Exploitation
Assistant vidéo Assistant vidéo cadreur 30 € brut/JOUR
Assistant vidéo Technicien vidéo 30 € brut/JOUR
Assistant son Technicien son 30 € brut/JOUR
Technicien son Opérateur du son 50 € brut/JOUR
Technicien son/vidéo Chef d'équipe dans le cadre d'un gros dispositif 30 € brut/JOUR
Assistant vidéo Ingé vision 50 € brut/JOUR
Technicien vidéo Ingé vision 50 € brut/JOUR
Chef d'équipement Truquiste 50 € brut/JOUR
Opérateur du son Chef opérateur du son 50 € brut/JOUR
Chef opérateur du son Ingénieur du son 50 € brut/JOUR
Les missions complémentaires sont attribuées par le manager en accord avec la direction de production

Annexe non diffusée et non publiée selon les dispositions de la RGPD

ANNEXE 3 : CADRES AUTONOMES FORFAIT 206 JOURS – SALARIÉS ISSUS D’EUROMEDIA – LISTE FERMÉE

ANNEXE 4 : NOTE DIRECTION DE PRODUCTION CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE SUR OBJECTIF

Variables Primes Prod

A Attribuer selon la matrice d’évaluation suivante (idem Entretiens Individuels)

0% < X < 50%

Les résultats sont très insuffisants. Un plan d’action peut être nécessaire.

51% < X < 75%

Les résultats sont moyens. Le collaborateur a entrepris des actions mais la performance aurait nécessité des aboutissements supplémentaires.

75% < x < 90%

Le collaborateur a obtenu des résultats mais aurait pu aller plus loin.

90% < x < 115%

90% - 100% : les objectifs sont atteints, le collaborateur a mis en place des actions, les a suivies et a obtenu des résultats satisfaisants.

+ 100% : le collaborateur a surperformé. Les résultats sont au-dessus des attentes du manager.

25% : Montage du dossier

  • Qualité repérage et rapport de prod

  • Respect des engagements commerciaux et des marges définies au budget

  • Transmission des informations internes et externes (clients, fournisseurs, …)

  • Autonomie (Gestion des contrats, des achats, Egencia, booking, eventsoft,..)

25 % Management opérationnel/RH - Comportement

  • Communication interne/externe : transmission des bonnes informations dans les bons délais et qualité de dialogue

  • Management des équipes terrain : veiller au respect des consignes et des règles santé et sécurité (temps de travail, respect des consignes, port des EPI)

  • Assurer un accueil client de qualité (présentation équipe, propreté, préparations des postes de travail…)

25 % Qualité de Reporting

  • Délai de Validation des temps de travail des équipes < 1 semaine

  • Délai de Validations Frais sur tournage < 1 Semaine

  • Délai de transmission du RDP sur le serveur (72h)

  • Transmission des plus-values < 1semaine

10% Entretien et respect des règles d’utilisation des outils mis à disposition

  • Entretien du matériel (auto, ordinateur, téléphone, etc…)

  • Utilisation du moyens fournis (CB, Voiture, téléphone…)

15% Implication (+)

  • Présence aux réunions (service/transverse)

  • Tenue de son planning sur les outils

  • Respect des engagements et des délais

  • Optimisation de la présence au bureau/préparation

MATRICE DE CALCUL DE LA PRIME CDP

Annexe non diffusée et non publiée selon les dispositions de la RGPD 

ANNEXE 5 : SALARIÉS D’EXPLOITATION AUX HEURES – SALARIÉS ISSUS D’EUROMEDIA – LISTE FERMÉE 

Annexe non diffusée et non publiée selon les dispositions de la RGPD

ANNEXE 6 : SALARIÉS BÉNÉFICIANT DE 15 JRTT – LISTE FERMÉE

ANNEXE 7 : SITES D’EXPLOITATION PERMANENTE

SITES GOUPE AMP VISUAL TV

Site Les Sables Site Rive Gauche

7, Allée Titouan Lamazou 87-91, Quai André Citroën

CS 60010 Olonne-sur-Mer 14, Rue des Cévennes

85109 LES SABLES-D’OLONNE Cédex 75015 PARIS

Site Gennevilliers Site Lyon

167-189, Avenue des Grésillons 44, Rue Jean Zay - Parc Vision

92230 GENNEVILLIERS 69800 SAINT-PRIEST

Site Bâtiment 107 Site Metz

30-32, Rue Proudhon 9, Rue du Ruisseau Saint Pierre

93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS 57245 PELTRE

Site Bâtiment 102 Site Toulouse

Site du Parc des Portes de Paris 8, Rue André Clou – Centre de Gros

50, Avenue du Président Wilson 31094 TOULOUSE cédex

93214 LA PLAINE-SAINT-DENIS

Site Bâtiment 105

28, Rue Proud’Hon

93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS

Site Bâtiment 210 Site BNC

Site du Parc des Portes de Paris Bâtiment D et E

45, Avenue Victor Hugo 29, Avenue Georges Sand

93300 AUBERVILLIERS 93210 SAINT-DENIS-LA-PLAINE

Site Bâtiment 128 & 129 Site Bâtiment 224

Site du Parc des Portes de Paris Site du Parc des Portes de Paris

50, Avenue du Président Wilson 45, Avenue Victor Hugo

93214 SAINT-DENIS-LA-PLAINE 93300 AUBERVILLIERS

Site Bâtiment 130 Site Le Lendit

Site du Parc des Portes de Paris 12-20, Rue Campra

50, Avenue du Président Wilson 93100 SAINT-DENIS

93214 SAINT-DENIS-LA-PLAINE

Site Bâtiment 217 Studio Gabriel

Site du Parc des Portes de Paris 9, Avenue Gabriel

45, Avenue Victor Hugo 75008 PARIS

93300 AUBERVILLIERS

Site Toulouse Site Ixi live

Parc Actisud – Bât 33 – ZI du Chapitre 15, Rue Michel Labrousse

18, Rue Jean Perrin 31106 TOULOUSE

31100 TOULOUSE

Tout nouvel établissement de l'entreprise immatriculé auprès du greffe d'un Tribunal de commerce sera intégré automatiquement comme « lieu d’exploitation régulier de l’entreprise ». Toute fermeture d’établissement entrainera la suppression du site comme « lieu d’exploitation régulier de l’entreprise »

SITE BEIN*

53, Avenue Emile Zola

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

* Pour ce site, les salariés qui s’y rendent et n’ayant de droit d’accès à la cantine du site pourront bénéficier d’une prise en charge de repas sur note de frais selon les montants et modalités définis à l’article 1-1-6-2, y compris lorsqu’ils ne sont pas présents en exploitation.

 ANNEXE 8 : LES COMPTEURS EXPLOITANTS AUX HEURES

ANNEXE 9 : CALCULS DES PRORATA POUR LA PERIODE DE TRANSITION

A compter de début avril 2022, les temps de travail à effectuer pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, en fonction des catégories de salariés, sont déterminés comme ci-dessous, sous réserve d’un droit à congés payés plein :

  • Pour les salariés ayant une durée annuelle du travail de 206 jours : 155 jours à effectuer du 1er avril au 31 décembre ;

  • Pour les salariés ayant une durée annuelle du travail de 214 jours : 161 jours à effectuer du 1er avril au 31 décembre ;

  • Pour les salariés ayant une durée annuelle du travail de 218 jours : 164 jours à effectuer du 1er avril au 31 décembre ;

  • Pour les salariés ayant une durée annuelle du travail de 1690 heures : 1268 heures à effectuer du 1er avril au 31 décembre ;

  • Pour les salariés ayant une durée annuelle du travail de 1735 heures : 1301 heures à effectuer du 1er avril au 31 décembre ;

  • Pour les salariés ayant une durée annuelle du travail de 1787 heures : 1340 heures à effectuer du 1er avril au 31 décembre ;

Toutefois, pour les salariés aux heures, afin de tenir compte des heures effectuées du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 :

  • Par défaut il sera procédé au paiement des heures faites au-delà de la durée théorique du travail telle que calculée en application des accords antérieurs,

Sur demande du salarié, il aura la possibilité de prendre ces heures en trop sous forme de jours de repos (étant précisé que pour AMP il s’agit des ¾ des RCR générés sur le quadrimestre échu), seule la majoration prévue selon les accords antérieurs étant payée.

Pour les salariés aux jours, ils pourront :

  • Par défaut bénéficier du paiement de leurs jours excédentaires sur la période,

  • Sur demande bénéficier du report sous forme de jours de repos supplémentaires, seule la majoration attachée à ces jours étant dans ce cas payée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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