Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T05120002785
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X., en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par M. X. en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT représenté par M. X. en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. X. en sa qualité de délégué syndical

représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire

d'autre part


Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la société sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Jeudi 4 juin 2020 à 11 h 00

  • Jeudi 2 juillet 2020 à 11 h 00

  • Mardi 29 septembre 2020 à 11 h 00

Il est rappelé qu’initialement la première réunion était prévue le 24 mars 2020 mais que, compte tenu du confinement, celle-ci a été reportée.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions ci-après :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la SA Champagne Billecart-Salmon. Le champ d’application des différentes qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés lorsque cela est nécessaire.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  1. Prime vendanges

Les délégués demandent que des primes vendanges soient prévues pour les nouvelles fonctions pendant les vendanges suite notamment au départ de X.

La direction accepte d’accorder des primes aux deux nouvelles fonctions suivantes : coordinateur quai et pressoir et coordinateur enlèvement cuverie.

Les primes vendanges seront donc comme suit :

Coordinateur quai et pressoir 40 €
Coordinateur enlèvement cuverie 40 €
Chef de centre de pressurage 50 €
Opérateur de gestion logistique pesée et qualité 35 €
Responsable entonnage chai 40 €
Responsable ligne de tri rouge 40 €
Chauffeur citerne 35 €
Cuviste en heures décalées 40 €
  1. Tâcherons

Les tâcherons demandent une augmentation de leur coefficient en reconnaissance du travail de qualité qu’ils effectuent.

Il n’est pas donné suite à cette demande par la direction.

  1. Bouteilles avec habillage à refaire

Les délégués ont demandé s’il est possible, afin d’éviter des coûts de main d’œuvre à l’entreprise et de faire bénéficier d’un tarif préférentiel aux salariés, d’offrir la possibilité aux salariés d’acheter les bouteilles dont l’habillage n’est pas conforme.

Il n’est pas donné suite à cette demande par la direction.

  1. Télétravail

Compte tenu de l’expérience liée au confinement suite à la Covid-19, la direction propose un accord sur le télétravail.

Un projet est proposé en NAO, un accord de principe est donné sur ce projet d’accord. Néanmoins les délégués demandent à ce que l’audit de conformité électrique soit pris en charge par l’entreprise.

La direction reviendra ultérieurement sur ce point vers les délégués.

Article 4 – Objectif en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. L’index calculé pour l’année 2019 est de 75.

Des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sont définis sur les domaines suivants :

- La classification

- La formation professionnelle

- La rémunération

4.1 - Classification

  • Actions : analyser et suivre les évolutions des femmes et des hommes

  • Objectif d'évolution : veiller à l’équité des évolutions

Indicateur : % de changement de classification par sexe

4.2 – La formation professionnelle

  • Action : suivre les formations entre les femmes et les hommes

  • Objectif : veiller à l’équité des formations

Indicateur : nb de formation par sexe et répartition du budget par sexe

4.3 – La rémunération

  • Action : Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes

  • Objectif : Veiller à l’équité des évolutions salariales

Indicateur : % augmentation par sexe

Par ailleurs, compte tenu de l’accord sur le télétravail, l’entreprise s’engage à accorder les demandes de télétravail sans tenir compte du sexe du demandeur.

4.4 - Mobilité

Afin de faciliter le covoiturage, l’entreprise met à disposition des salariés sur les panneaux d’affichage des différents sites un formulaire à remplir pour les salariés souhaitant faire du covoiturage (nom, prénom, lieu de départ, lieu d’arrivée).

4.5 - Prime « Macron »

Sylvain Joliet a proposé que la prime «Macron » soit distribuée aux salariés si les ventes sont bonnes d’ici décembre. Compte tenu du contexte exceptionnel et de l’impossibilité de se projeter pour la fin d’année ni même pour 2021, Romain Sternak et Michel Mille n’ont pas souhaité s’associer à cette demande, préférant si la situation le permet de favoriser les éventuelles primes de participation et d’intéressement.

Article 5 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société favorise les conditions d’accès à l’emploi et également le maintien dans l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles des travailleurs handicapés.

Elle s’engage à étudier toute proposition de reclassement qui pourrait s’avérer nécessaire et accompagner les salariés dans l’adaptation de leurs postes de travail lorsque cela est possible.

Pour ce faire, elle peut faire appel aux médecins du travail pour recueillir ses préconisations compte tenu de la pathologie du salarié ainsi qu’à des organismes spécialisés, tels que le Sameth, pour être accompagnée sur les possibilités d’aménagement ainsi que pour des demandes de subvention via l’Agefiph.

Un service d’assistance sociale d’entreprise est également mis en place pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent compte tenu de leur pathologie afin de trouver des solutions qui pourraient être tout aussi bien d’ordre professionnel (demande d’invalidité ou reconnaissance de qualité de travailleur handicapé) que personnel (aménagement du véhicule personnel ou de la résidence par exemple).

Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet le 01/01/2020. À son terme il cessera de plein droit de produire ses effets. Il est convenu que les parties signataires se rencontrent à nouveau à la fin du premier trimestre 2021 pour faire un point de l’application du présent accord et déterminer par la voie d’une nouvelle négociation les évolutions de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 7 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance

  • PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes

  • Du bordereau de dépôt

Cet accord de modulation du temps de travail a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 30/09/2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

X

Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :

X X X

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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