Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05122004169
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

Accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par Mme X en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire,

d'autre part,


Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la société sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Égalité professionnelle hommes/femmes et qualité de vie au travail

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Jeudi 3 janvier 2022 à 11h30

  • Lundi 24 janvier 2022 à 11h00

  • Mercredi 02/03/2022 à 15 h 00

  • Mardi 08/03/2022 à 10h00

En préambule, l’entreprise informe les délégués que compte tenu des bons résultats de l’année 2021 et conformément aux engagements pris, les salariés bénéficieront d’une prime Macron au titre de l’année 2021 d’un montant de 750 € pour tous les salariés présents au 31/12/2021. Une décision unilatérale sera communiquée aux élus en ce sens.

Compte tenu du fait que cette prime est instaurée pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés, la CGT et de la CFE-CGC demandent de ne pas tenir compte des absences pour le calcul de cette prime, afin de ne pas pénaliser notamment les salariés ayant été absents par exemple pour cause de Covid, chômage partiel pour garde d’enfants. La direction a pris note de cette demande et a confirmé aux élus que les absences ne seront pas prises en compte.

Par ailleurs, la direction a confirmé aux élus que l’augmentation conventionnelle de 2,6% sera respectée par l’entreprise. Les élus n’ont pas commenté cette décision.

Après discussions et échanges sur les revendications supplémentaires des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions ci-après :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la SA Champagne Billecart-Salmon. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés lorsque cela est nécessaire.

Les revendications des organisations syndicales sont les suivantes :

  1. Prime d’assiduité

Les délégués CGT demandent une prime d’assiduité de 1€ brut/heure travaillée ce qui permet d’apporter une rémunération complémentaire aux salariés sans toucher au taux horaire.

Il n’est pas donné suite à cette demande par la direction compte tenu du fait que l’assiduité est déjà prise en compte par la prime de fin d’année.

  1. Prime d’intéressement

La CGT souhaite que la prime d’intéressement soit partagée à part égale entre tous les salariés.

La CFTC souhaite une modification sur la formule de calcul : au lieu d’être sur un schéma : n / n-1, faire plutôt la moyenne sur les 3 dernières années

Il n’est pas donné suite à ces deux demandes par la direction qui informe également les délégués qu’une réunion sur l’accord d’intéressement sera réalisée après les NAO et que des modifications éventuelles pourraient être envisagées dans ce cadre.

  1. Augmentation des chèques déjeuner

Les délégués CGT et CFE-CGC demandent une hausse de la valeur faciale des chèques déjeuner de 7 € à 9 €, soit une augmentation de 1 € pour la part salariale et 1 € pour la part patronale.

La direction accède à cette demande et les chèques déjeuner auront donc une valeur de 9 € à partir du mois de mars 2022.

  1. Bouteilles de fin d’année

Les délégués CGT demandent que les bouteilles de fin d’année offertes soit offertes à tous dans les mêmes quantités, à savoir le lot *3 pour tous, quelle que soit la catégorie des salariés.

La direction ne souhaite pas revenir sur la distribution des bouteilles offertes en fin d’année, pratique mise en place initialement par M. François Roland-Billecart.

  1. Accord sur la retraite progressive

La CFTC demande la mise en place d’un accord sur la retraite progressive permettant un fractionnement de la retraire tout en exerçant une activité professionnelle à temps partiel et d’offrir aux salariés la possibilité aménager leur temps de travail. Ceci permettant également à l’entreprise de conserver dans l’entreprise le savoir-faire et compétences au profit des nouveaux recrutés (tutorat).

Compte tenu de la taille de notre entreprise et de notre organisation, la direction n’accède pas à la demande de cet accord mais étudiera bien entendu toute demande de retraite progressive faite par les salariés.

  1. Accord d’une prime dite Macron (PEPA)

Demande d’un accord d’une dite Prime Macron (PEPA) ou équivalent sur l’année 2022 sur les critères : volumes, PMV, bénéfice net.

La direction n’accède pas à cette demande.

Lors de la 3ème réunion, deux demandes complémentaires ont été émises :

  • Compte tenu de la hausse du tarif « ventes au personnel », la CGT demande que dans le cadre du contingent, 3 bouteilles soient offertes pour l’achat de 4 bouteilles au lieu de 2. La direction n’accède pas à cette demande.

  • Demande de congé pour le décès du père ou de la mère : la CFTC demande que le congé pour absence lors du décès du père ou de la mère du salarié soit porté à 5 jours au lieu de 3. La direction accède à cette demande.

La direction précise néanmoins qu’elle souhaite que lors des prochaines négociations toutes les demandes soient faites dès le début des négociations afin de pouvoir arbitrer en ayant connaissance de toutes les revendications.

Article 4 – Objectif en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. L’index calculé pour l’année 2021 est de 64.

Le détail par indicateur est le suivant :

  • Ecart sur les rémunérations : 19/40

  • Ecart sur les augmentations : 35/35

  • Augmentation pour retour congé maternité (sur 15 points) : incalculable

  • Nombre de salariés sous-représentés dans les 10 plus hautes rémunérations : 0/10.

  • Le total des indicateurs calculables est de 54/85, soit 64/100.

Les mesures envisagées pour réduire les écarts sur les rémunérations sont les suivantes :

  • A compétences égales, favoriser l’embauche des femmes à des postes de direction ou des postes commerciaux

  • Accompagner les femmes dans le développement des responsabilités qui leur sont confiées afin de pouvoir les faire évoluer plus rapidement

Des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sont définis sur les domaines suivants :

- La classification

- La formation professionnelle

- La rémunération

4.1 - Classification

  • Actions : analyser et suivre les évolutions des femmes et des hommes

  • Objectif d'évolution : veiller à l’équité des évolutions

Indicateur : % de changement de classification par sexe

4.2 – La formation professionnelle

  • Action : suivre les formations entre les femmes et les hommes

  • Objectif : veiller à l’équité des formations

Indicateur : nb de formation par sexe et répartition du budget par sexe

4.3 – La rémunération

  • Action : Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes

  • Objectif : Veiller à l’équité des évolutions salariales

Indicateur : % augmentation par sexe

Par ailleurs, compte tenu de l’accord sur le télétravail, l’entreprise s’engage à accorder les demandes de télétravail sans tenir compte du sexe du demandeur.

4.4 - Mobilité

Afin de faciliter le covoiturage, l’entreprise met à disposition des salariés sur les panneaux d’affichage des différents sites un formulaire à remplir pour les salariés souhaitant faire du covoiturage (nom, prénom, lieu de départ, lieu d’arrivée).

Article 5 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société favorise les conditions d’accès à l’emploi et également le maintien dans l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles des travailleurs handicapés.

Elle s’engage à étudier toute proposition de reclassement qui pourrait s’avérer nécessaire et accompagner les salariés dans l’adaptation de leurs postes de travail lorsque cela est possible.

Pour ce faire, elle peut faire appel aux médecins du travail pour recueillir ses préconisations compte tenu de la pathologie du salarié ainsi qu’à des organismes spécialisés, tels que le Sameth, pour être accompagnée sur les possibilités d’aménagement ainsi que pour des demandes de subvention via l’Agefiph.

Un service d’assistance sociale d’entreprise est également mis en place pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent compte tenu de leur pathologie afin de trouver des solutions qui pourraient être tout aussi bien d’ordre professionnel (demande d’invalidité ou reconnaissance de qualité de travailleur handicapé) que personnel (aménagement du véhicule personnel ou de la résidence par exemple).

Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet le 01/01/2022. À son terme il cessera de plein droit de produire ses effets. Il est convenu que les parties signataires se rencontrent à nouveau au premier trimestre 2023 pour faire un point de l’application du présent accord et déterminer par la voie d’une nouvelle négociation les évolutions de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 7 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance

  • PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes

  • Du bordereau de dépôt

Cet accord de modulation du temps de travail a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 08/03/2022.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

X

Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :

X X X

Déléguée syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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