Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS REDUIT DES DELEGUES SPECIALISTES" chez BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07523053743
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Etablissement : 33728022600149 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD RELATIF AU TEMPS REDUIT DES DELEGUES SPECIALISTES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Santé Humaine et Fonctions Support,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXX, Délégué(e) Syndical(e)

  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué(e) Syndical(e)

  • CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXX Délégué(e) Syndical(e)

  • UNSA, représentée par XXXXXXXXX, Délégué(e) Syndicale (e)

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées « les Parties »,

PREAMBULE

La Société place la sécurité, la santé, la qualité de vie au travail, la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle au cœur de ses priorités.

Elle souhaite ainsi favoriser l’utilisation de l’ensemble des dispositifs permettant de faire évoluer progressivement et concrètement les pratiques managériales, les méthodes de travail ou les modes d’organisation du travail.

En conséquence, la Société a pour ambition de contribuer à valoriser l'investissement et l'engagement des collaborateurs quel que soit leur temps de travail que ce soit à temps plein ou à temps partiel.

Dans cet esprit, les parties se sont rencontrées à quatre reprises les 8 décembre 2022, 5 janvier 2023, 26 janvier 2023 et 9 février 2023 afin de compléter l’accord sur la durée du travail existant au sein de la Société signé le 28 octobre 2021 et notamment de mettre en place la possibilité, pour les Délégués Spécialistes dont le temps de travail est décompté en jours, de bénéficier d’un forfait-jours réduit.

Le présent accord répond à une demande des Délégués Spécialistes et de leurs représentants permettant aux bénéficiaires concernés d’exercer leurs missions avec des objectifs aménagés et une organisation de travail adaptée, conciliant leurs motivations professionnelles et les exigences de leur vie personnelle et familiale tout en répondant aux besoins de développement de la Société.

Dans cette perspective, la Société confirme son engagement consistant à ce que les Délégués Spécialistes qui opteraient pour ce dispositif ne soient pas pénalisés dans leur déroulement de carrière et dans leur accès à la formation comme à la promotion professionnelle.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Table des matières

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Définition du temps réduit pour les Délégués Spécialistes 4

2.1 – Rappel des principales dispositions de la convention de forfait jours 4

2.2 – Durée du travail de la convention de forfait jours réduit 4

Article 3 – Accès au temps réduit pour les Délégués Spécialistes 5

3.1 – La période d’acceptation facilitée 5

3.2 – Demande du salarié 5

3.3 – Réponse de la Société 5

3.4 – Avenant au contrat de travail et convention individuelle de forfait 6

Article 4 – Modalités de sortie du dispositif de forfait jours réduit 6

4.1 – Retour anticipé à temps plein à la demande du salarié 6

4.2 – Retour anticipé à temps plein à la demande de l’employeur 7

4.3 – Sortie du dispositif de forfait jours réduit 7

Article 5 – Modalités de fonctionnement du compteur de jours non travaillés 7

Article 6 – Statut des Délégués Spécialistes en temps réduit 8

6.1 - Egalité de traitement 8

6.2 – Charge de travail, évaluation de la performance et rémunération variable 8

Article 7 – Bilan des conventions de forfait jours réduit 8

Article 8 – Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord 8

Article 9 – Révision – Dénonciation de l’accord 9

Article 10 - Publication de l’accord 9

– Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés occupant la fonction de Délégué Spécialiste en CDI au sein de la Société et disposant de 9 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Le présent accord a vocation à traiter uniquement le temps réduit volontaire des Délégués Spécialistes, à l’exclusion de toute autre catégorie de temps partiel ou temps réduit (congé parental, mi-temps thérapeutique etc…).

Les Parties rappellent par ailleurs que tout autre collaborateur de l’entreprise peut bénéficier d’un temps partiel ou d’un temps réduit à sa demande, dans les conditions d’application de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société.

– Définition du temps réduit pour les Délégués Spécialistes

– Rappel des principales dispositions de la convention de forfait jours

Suivant les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 octobre 2021, chaque Délégué Spécialiste a conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, laquelle rappelle notamment le statut justifiant de l’autonomie dont il dispose ainsi que le nombre de jours travaillés par an et le salaire forfaitaire annuel.

Le forfait en jours s’apprécie sur une période correspondant à l’année civile, y compris pour le forfait en jours réduit.

La durée du travail prévue par la convention de forfait à temps plein correspond à 209 jours de travail par année civile, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés.

– Durée du travail de la convention de forfait jours réduit

Il est possible pour les Délégués Spécialistes travaillant actuellement sous convention de forfait en jours, de demander à bénéficier d’un forfait en jours réduit dans les conditions prévues à l’article 3.

Toutes les dispositions du forfait en jours prévu par l’Accord d’aménagement du temps de travail du 28 octobre 2021 s’appliquent, à due proportion le cas échéant, du forfait en jours réduit, à l’exception des dispositions spécifiques mentionnées dans les articles suivants.

Le nombre de jours de travail compris dans le forfait-jours réduit sera calculé proportionnellement à 209 jours, nombre de jours pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés.

Sauf situations spécifiques qui seront examinées au cas par cas par la Commission prévue à l’article 3.3, la convention individuelle de forfait en jours réduit devra correspondre à un forfait en jours réduit à hauteur de 90% : le nombre de jours travaillés mentionné à l’Article 4.3.1 de l’Accord de l’aménagement du temps de travail du 28 octobre 2021 est ainsi réduit à hauteur de 188 jours par an pour les Délégués Spécialistes.

– Accès au temps réduit pour les Délégués Spécialistes

– La période d’acceptation facilitée

Chaque année civile, la Société communiquera la période de 3 semaines pendant laquelle les Délégués Spécialistes pourront demander à bénéficier d’un forfait jours réduit.

La communication de cette période dite « période d’acceptation facilitée » interviendra en amont de la campagne de ciblage liée à la fonction de Délégué Spécialiste, afin de trouver le meilleur équilibre entre les souhaits d’organisation du travail des collaborateurs concernés et l’activité de la Société.

Les Parties rappellent que les Délégués Spécialistes peuvent également formuler leur demande de bénéficier d’un forfait jours réduit en dehors de cette période d’acceptation facilitée.

Toute demande adressée pendant la période d’acceptation facilitée bénéficiera d’une présomption d’acceptation pour autant qu’elle réponde aux conditions fixées à l’article 1 du présent accord, sauf contrainte spécifique liée à l’activité et au fonctionnement du service.

– Demande du salarié

Le bénéfice du forfait en jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du Délégué Spécialiste et de l'employeur.

Afin d’anticiper l’organisation du temps réduit, chaque Délégué Spécialiste a la possibilité d’informer son manager durant le MAG, de son souhait de bénéficier de cette modalité d’organisation du travail.

Toutefois, le Délégué Spécialiste qui souhaite passer en convention de forfait jours réduit devra formaliser sa demande par écrit auprès de son HR BP par courrier recommandé avec AR, ou courrier remis en main propre contre décharge, ou email avec accusé de réception.

– Réponse de la Société

Toute demande de passage en forfait en jours réduit sera étudiée par une Commission composée de managers de la business unit concernée ainsi que de la Direction des Ressources Humaines qui y apportera une réponse dans un délai d’un mois après la tenue de celle-ci, sauf circonstances exceptionnelles (vacances scolaires par exemple).

Comme indiqué à l’article 3.1, toute demande adressée pendant la période d’acceptation facilitée bénéficiera d’une présomption d’acceptation pour autant qu’elle réponde aux conditions fixées à l’article 1 du présent accord, sauf contrainte spécifique liée à l’activité et au fonctionnement du service.

L’absence de réponse d’une demande de passage en forfait jours réduit faite par un Délégué Spécialiste pendant la période d’acceptation facilitée vaudra acceptation.

En cas de réponse positive, le Délégué Spécialiste bénéficiera d'un entretien avec sa hiérarchie visant à aménager sa charge de travail afin notamment de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail.

Cet entretien a lieu avant l’établissement de l’avenant prévu à l’article 3.4.

Le refus du passage en forfait jours réduit d’un Délégué Spécialiste fera l’objet d’une réponse écrite de la Direction des Ressources Humaines justifiant des motifs de cette décision.

– Avenant au contrat de travail et convention individuelle de forfait

Lorsque la demande du Délégué Spécialiste est acceptée, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné dont la date de début correspond dans la mesure du possible, à la mise en place du nouveau ciblage dans l’outil de suivi de la relation clients.

La convention de forfait en jours réduit sera conclue pour une durée déterminée d’un an au maximum, reconductible à la demande du collaborateur, dans les conditions prévues à l’article 3.1 et formulée, dans la mesure du possible, pendant la période d’acceptation facilitée.

A la demande du salarié ou de sa direction, il sera possible de déroger à la durée déterminée d’un an maximum de l’avenant au contrat de travail et prévoir une durée inférieure.

Les Parties rappellent que la reconduction n’est pas de droit et sera à nouveau étudiée dans les mêmes conditions que celles de la demande initiale et fera l’objet d’une réponse de la Direction dans les conditions prévues à l’article 3.3.

– Modalités de sortie du dispositif de forfait jours réduit

– Retour anticipé à temps plein à la demande du salarié

Le salarié pourra demander à revenir à temps plein à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

Le changement de temps de travail se mettra en œuvre dans un délai négocié avec le manager et interviendra au plus tôt le 1er jour du mois suivant l’expiration du délai de prévenance.

Par exemple : un Délégué Spécialiste qui formulerait le 15 janvier une demande de retour à un forfait jours à temps plein, reprendra ses fonctions à temps plein au plus tôt le 1er mars.

Un avenant au contrat de travail et une convention individuelle de forfait jours à temps plein formaliseront ce retour à temps plein.

– Retour anticipé à temps plein à la demande de l’employeur

A titre exceptionnel, pour des raisons telles qu’un surcroît d’activité ou autres motifs liés à la bonne marche du service, le manager pourra demander à un Délégué Spécialiste en temps réduit de revenir de manière définitive à temps plein avant le terme de l’avenant au contrat de travail à temps réduit, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois.

Le Délégué Spécialiste pourra refuser cette demande sans en subir aucun préjudice.

En cas d’acceptation, le changement de temps de travail se mettra en œuvre dans un délai négocié avec le manager et interviendra au plus tôt le 1er jour du mois suivant l’expiration du délai de prévenance.

Un avenant au contrat de travail et une convention individuelle de forfait jours à temps plein formaliseront ce retour à temps plein.

– Sortie du dispositif de forfait jours réduit

Dans l'hypothèse où le Délégué Spécialiste et/ou l'employeur décideraient de ne pas renouveler l'avenant de forfait en jours réduit et/ou de repasser à un forfait jours à temps complet, le collaborateur reprendra ses fonctions dans les conditions antérieures à la signature de l’avenant précité.

– Modalités de fonctionnement du compteur de jours non travaillés

Les Délégués Spécialistes en forfait jours réduit dans le cadre du présent accord se voient attribuer 21 jours non travaillés au cours de l’année.

En raison des contraintes professionnelles liées à la nature de leurs fonctions, et particulièrement aux disponibilités des professionnels de santé visités, les Délégués Spécialistes ne pourront placer ces jours que sur les périodes de vacances scolaires de la zone géographique dans laquelle ils travaillent (zone A, B ou C).

Les salariés concernés choisiront la date de ces jours, dans la limite des périodes de vacances précitées, en accord avec leur hiérarchie.

Ils pourront accoler plusieurs de ces jours.

Les Parties rappellent toutefois que si un Délégué Spécialiste peut poser ses jours à temps réduit sur les congés scolaires de sa zone, sa présence lors d’un séminaire national des ventes qui aurait lieu en période scolaire est indispensable, sauf accord avec sa hiérarchie.

La Direction communiquera au plus tôt la date du séminaire national des ventes afin de permettre aux Délégués Spécialistes d’organiser la prise des jours non travaillés en conséquence.

– Statut des Délégués Spécialistes en temps réduit

- Egalité de traitement

L’ancienneté des Délégués Spécialistes à temps réduit s’acquiert dans les mêmes conditions que celles des salariés à temps plein.

Ils bénéficient d’une égalité de traitement par rapport aux salariés à temps plein en ce qui concerne les possibilités d’évolution de carrière, de salaire ou d’accès à la formation professionnelle.

– Charge de travail, évaluation de la performance et rémunération variable

Les managers doivent adapter la charge de travail du Délégué Spécialiste afin qu’elle soit proportionnelle au temps réduit accordé.

La charge de travail fait l’objet d’un suivi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les collaborateurs à temps plein.

L’évaluation annuelle ainsi que les objectifs fixés dans le MAG tiendront compte du temps de travail effectif du Délégué Spécialiste.

Par ailleurs, chaque système de prime prévu dans le plan de rémunération variable des Délégués Spécialistes sera adapté aux collaborateurs en temps réduit, tant en termes d’objectifs que de montants.

En outre, les Parties ont convenu qu’une prime commerciale dédiée aux Délégués Spécialistes en temps réduit sera intégrée dans le plan de rémunération variable.

– Bilan des conventions de forfait jours réduit

Un bilan quantitatif sera effectué auprès du CSE dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de la Société suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ce bilan précisera notamment le nombre de refus de passage à temps réduit ainsi que le motif de ce refus.

– Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mai 2023.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société et sera ensuite déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,

  • Ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

– Révision – Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les Organisations syndicales dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, Société ou Organisations syndicales, l’accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties dans les trois mois suivant la dénonciation.

- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 21/04/2023

Pour la Société Boehringer Ingelheim France, Pour les Organisations syndicales :

XXXXXXX

DRH Santé Humaine et Fonctions Support,

La/e Délégué(e) syndical(e) CFDT

La/e Délégué(e) syndical(e) CFE-CGC

La/e Délégué(e) syndical(e) CFTC

La/e Délégué(e) syndical(e) UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com