Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez CENTRE LECLERC - SA IFS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SA IFS DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les calendriers des négociations, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005763
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS IFS DISTRIBUTION
Etablissement : 33758130000023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre les soussignées :

  • les S.A.S. IFS DISTRIBUTION au capital social de 200 000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 337 581 300 et S.A.S. SOFI-IFS au capital social de 37 000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 500 470 968, regroupées au sein de l’Unité Economique et Sociale IFS DISTRIBUTION et dont les sièges sociaux sont sis 190 rue de Rocquancourt à IFS (14123), représentées par XXXXXX, agissant en qualité de Président ;

et

  • le syndicat C.G.T., représenté par XXXXXX, déléguée syndicale désignée au niveau de l’Unité Economique et Sociale IFS DISTRIBUTION.

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, la direction des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS, composant l’Unité Economique et Sociale IFS DISTRIBUTION, a engagé en 2022 une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord est le fruit et le résultat de cette négociation qui s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • Le 3 janvier 2022, une première réunion s’est tenue au cours de laquelle, conformément à l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été fixés :

  • le lieu et le calendrier des réunions ;

  • les informations à remettre par l’employeur et la date de cette remise.

  • Le 31 janvier 2022, des discussions se sont engagées lors desquelles le syndicat C.G.T. a demandé :

  • 2 % d’augmentation de salaire ;

  • l’application de la prime de fidélité à la date d’entrée effective dans l’entreprise et non pas au dernier poste ;

  • la prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur ;

  • une revalorisation de la prime de jour férié de 37.21 € à 40.10 € ;

  • le maintien de la prime de 30 ans de 300 € ;

  • le maintien d’un congé payé supplémentaire pour tous les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 25 ans ;

  • le maintien de l’avantage de 5 % sur les achats, y compris dans les concepts ;

  • le choix du paiement ou de la récupération d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Le 28 février 2022, une nouvelle réunion s’est tenue. Consciente des inquiétudes des salariés liées à l’augmentation de l’essence et des produits de première nécessité, la direction a fait part de sa réflexion sur différentes pistes en vue d’améliorer le pouvoir d’achat des équipes.

  • Lors de la réunion du 6 avril 2022, la direction a confirmé sa proposition d’une augmentation générale, particulièrement orientée sur le statut employé. Néanmoins, elle était dans l’attente de l’augmentation du S.M.I.C., dont l’information était prévue officiellement quelques jours plus tard.

  • Lors de la réunion du 25 avril 2022, les propositions de la direction étaient notamment les suivantes :

  • une augmentation du taux horaire pour les salariés au statut employé ;

  • une augmentation et une harmonisation des salaires pour les salariés au statut agent de maîtrise et cadres.

--------------------------------------------------------

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale IFS DISTRIBUTION, composée des sociétés IFS DISTRIBUTION et SOFI-IFS, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 – Dispositions relatives à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée

Les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

Classifications IA IIA IIB IIIA IIIB IIIC IIID IV
Taux horaire avant N.A.O. 10,57 10,57 10,60 10,60 11,00 11.60 11,92 12.02
Taux horaire après N.A.O. 10,85 10,87 10,90 10,90 11,27 11,88 12.19 12,29
  • Augmentation du taux horaire de base (sans prise en compte de la prime annuelle, de la pause rémunérée ou de tout autre élément de rémunération fixe ou variable) des salariés au statut employé suivant le tableau ci-après :

Les salariés relevant de classifications autres que celles ci-dessus bénéficient des minimas prévus dans la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans les conditions prévues par les accords de ladite branche.

Les dispositions ci-dessus relèvent des matières visées aux 1° et 2° de l’article L. 2253-1 du Code du travail, dont les garanties sont définies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et ses annexes. Les parties au présent accord déclarent que les dispositions prévues ci-dessus présentent des garanties au moins équivalentes à celles de même objet prévues par la convention collective nationale précitée et ses annexes.

  • Maintien de l’attribution d’une prime exceptionnelle de 300 € bruts pour les salariés atteignant une ancienneté de 30 ans. Le versement est uniforme, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, et est effectué une seule fois sur la paie du mois où cette ancienneté est acquise.

  • Fixation de la prime jour férié à 40 € bruts. Cette prime est versée à chaque salarié dont le temps de travail effectif, tel que défini par le Code du travail, au cours du jour férié considéré est au minimum égal à 7 heures. Si le temps de travail effectif est inférieur à 7 heures, la prime est calculée suivant le rapport suivant : 40 € bruts * temps de travail effectif réalisé au cours du jour férié considéré / 7 heures.

Article 3 – Dispositions relatives au temps de travail

Les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

  • Prise en charge complète par l’entreprise de la journée de solidarité qui est fixée au lundi 6 juin 2022.

  • Maintien d’un jour de congé payé supplémentaire pour tous les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 25 ans, ajouté aux droits en début de période de référence suivant l’acquisition de l’ancienneté précitée.

  • Attribution d’un jour de congé payé supplémentaire, fractionnable en deux ½ journées, pour les salariés qui souhaitent réaliser les démarches administratives dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou assimilé. Une ½ journée est également accordée aux salariés souhaitant renouveler leur reconnaissance.

Ce jour de congé payé supplémentaire est accordé sur présentation d’un justificatif.

Article 4 – Dispositions diverses

  • Maintien pour les salariés de la réduction tarifaire immédiate en caisse de 5 % du prix T.T.C. des achats réalisés à l’hypermarché, à l’Espace Culturel, au Bonheur des saisons, au Manège à bijoux, au Centre Auto, à l’Optique, à l’Occasion et/ou à la Location de IFS. Cette réduction ne s’applique pas sur les autres concepts, sur la Station-Service et sur les sites web du mouvement Leclerc.

Il est convenu que l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, en C.D.I. comme en C.D.D., et ce même pendant la suspension de contrat, bénéficie de la réduction ci-dessus.

Article 5 – Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an.

Il s’appliquera à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 30 avril 2023 inclus. À défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

A la date du 1er mai 2022, le présent accord se substituera aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet en vigueur au jour de la signature des présentes (notamment ceux instituant la prime jour férié).

Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif du présent accord sera établi à la fin de sa période d’application et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme de la période d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuel renouvellement.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 8 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

La direction déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis un (1) exemplaire original au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.

L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé par la direction auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à Ifs, le 9 mai 2022

en cinq (5) exemplaires.

XXXXXX XXXXXX

Représentante syndicale C.G.T. Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com