Accord d'entreprise "Avenant N°5 A l'Accord relatif au Régime de prévoyance / Frais Médicaux Collectif et obligatoire du 18 novembre 2008 de RICOH France" chez RICOH FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RICOH FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09420004474
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : RICOH FRANCE
Etablissement : 33762184100903 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-28

AVENANT N°5 A l’ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE / FRAIS MEDICAUX
COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU 18 novembre 2008

ENTRE LES SOUSSIGNEES

RICOH FRANCE SAS, ci-après la Société, sise 7 - 9, avenue Robert Schuman, Parc Tertiaire SILIC, BP 70102, 94513 RUNGIS Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le N° B 337 621 841.

Représentée par :

XXXXX XXXXXXXagissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

  • Le Syndicat CFE/CGC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

  • Le Syndicat CFTC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présente,

  • Le Syndicat FO, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présente,

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’Accord du 18 novembre 2008 relatif au régime de Prévoyance et Frais Médicaux collectif et obligatoire.

Préambule

Les Salariés de RICOH FRANCE SAS bénéficient d’un régime collectif et obligatoire « Décès, Incapacité, Invalidité » et remboursement de frais de santé en application d’un accord conclu au sein de la Société en date du 18 novembre 2008.

Par avenant N°4 en date du 23 janvier 2018, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction étaient convenues des nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par cet accord en matière de garanties « Décès, Incapacité, Invalidité ».

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies de nouveau concernant les nouvelles modalités en matière de garanties « Décès, Incapacité, Invalidité » à effet du 1er avril 2020.

L’objectif de ces négociations a été :

  • Compte tenu des résultats dégradés du régime, de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en conservant un régime pérenne et de très bon niveau en termes de garanties,

  • Après avoir achevé l’harmonisation des garanties entre les salariés Cadres et Non Cadres à effet du 1er janvier 2020, de procéder à l’harmonisation des conditions de cotisations entre tous les salariés.

Le présent avenant révise l’ensemble des dispositions de l’avenant N°4 à l’accord du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance « Décès, Incapacité, Invalidité », lesquelles sont désormais rédigées de la façon qui suit.

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction profitent de la rédaction du présent avenant pour rappeler, en matière de remboursement de frais de santé, l’attachement de RICOH FRANCE SAS à disposer d’un régime collectif et obligatoire conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des « contrats responsables ». A ce titre, le régime a été adapté au 1er janvier 2020 afin de se conformer aux nouvelles obligations du « 100% Santé », sans modification des conditions de cotisations. Il sera adapté à l’avenir pour répondre à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des « contrats responsables ».

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise le 19 février 2020.


Article 1

Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au(x) contrat(s) collectif(s) d’assurance souscrit(s) à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent dispositif bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. ci-avant, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés au sein de la Société. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au(x) contrat(s) d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des obligations issues de la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « décès, incapacité-invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle de référence calculée dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

A la date d’effet du présent avenant, les cotisations s’établissent ainsi :

• Au 1er avril 2020 pour l’ensemble des salariés :

Part patronale

1,395 %

Part salariale

0,455 %

Total

1,85 %

• Au 1er janvier 2021 pour l’ensemble des salariés :

Part patronale

1,395 %

Part salariale

0,545 %

Total

1,94 %

Article 5

Évolution ultérieure des cotisations

La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations.

En cas d’évolution des cotisations, à la hausse ou à la baisse, inférieure à 5%, et après information du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.

Toute demande d’augmentation des cotisations égale ou supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales représentatives et d’un avenant à l’accord.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Le Comité d’Entreprise ou le Comité Sociale et Economique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.


Article 8

Commission de suivi prévoyance-santé

Les parties conviennent qu’il appartient à tous de prôner la responsabilisation afin de conserver un dispositif de prévoyance et frais de sante équilibré, condition fondamentale de sa pérennité en termes de prestations et de taux de cotisations appliques.

Une commission paritaire unique (cf. article 8 de l’avenant N°3) de suivi de l’application de l’accord relatif au régime de prévoyance / frais médicaux collectif et obligatoire du 18 novembre 2008 et de ses avenants, dénommée « commission prévoyance-santé », est constituée. Elle se réunira une fois par an, à I’initiative de la plus diligente des parties.

Cette Commission sera composée de deux membres par Organisation Syndicale signataire ou adhérente, et de deux représentants de la Direction.

Article 9

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2020.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application de l’avenant et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

  1. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rungis, le 28/02/2020, en 9 exemplaires originaux.

Pour la Société RICOH France SAS

XXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines 

ET les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Syndicat

Représentant

Nom et prénom à renseigner par le signataire

Signature
Le syndicat CFDT, représenté par :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Le syndicat CFTC, représenté par :
Le syndicat FO, représenté par :

Annexe à titre informatif :

Résumés des garanties décès, incapacité, invalidité au 1er avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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