Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME HOMME" chez GENEVE AUTOMOBILES GENEVE OCCASION - GENEVE OCCASION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENEVE AUTOMOBILES GENEVE OCCASION - GENEVE OCCASION et les représentants des salariés le 2023-08-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le plan d'épargne interentreprise, le PERCO, les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923060101
Date de signature : 2023-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : GENEVE OCCASION SAS
Etablissement : 33803085100046 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-06

Accord Collectif relatif à la Négociation sur le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

 

Conformément à l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée à compter du 7 juin 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société GENEVE OCCASION, SAS au capital de 2 016 000 euros dont le siège social est situé au 199 rue Jean Jaurès 79 000 Niort, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 790 172 142, et à l'URSSAF de BRETAGNE sous le numéro 537 000000543790026, représentée par ..........................................................,

Dénommé ci-après « la société »

D’une part,

ET :

…………………………………………………..

D’autre part,

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 7, 19 et 26 juin 2023.

Article 1 : Champ d’application

 

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité femmes hommes (correction des écarts), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. 

 

Son champ d'application est : 

  • L’entreprise, 

 

Le présent accord concerne : 

  • L'ensemble des salariés, 

Article 2 : Objet

 

L'objet du présent accord est relatif à la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 

 

L'ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires. 

Article 3 : Durée du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur demeure inchangée.

Article 4 : Epargne Salariale – Intéressement - Participation

Concernant l’épargne salariale, l’accord de participation en vigueur est maintenu.

Les salariés disposent d’une PEI et d’une PERCOI.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

 

Article 5-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle et organisation de travail 

 

La Société met en œuvre tous les moyens pour répondre favorablement à une demande de passage à temps partiel, dans les limites de la configuration du poste et/ou du service. A ce titre, les demandes de temps partiel à l'issue d'un congé maternité ou parental d'éducation pour le parent d'un enfant de moins de 6 ans sont examinées avec le même souci d'équité entre toutes les demandes de temps partiel. 

 

L’égalité Professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité. A ce titre, et afin de promouvoir le congé paternité, il est convenu qu'une fiche d'information sur les modalités d'accès à ce congé soit mise à disposition des salariés. 

 

La suppression des écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront un point de vigilance lors de la reprise du travail, après une absence pour raison personnelle et familiale. Chaque salarié aura la possibilité et de faire valoir son de vue à ce sujet. 

 

Article 5-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 

  1. Accès à l’emploi 

 

La société réaffirme que le niveau de salaire à l'embauche doit être équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l'expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne. 

 

  1. Rémunération et parcours professionnel  

 

Tout au long du parcours professionnel, la société veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps apportant une attention particulière aux postes à responsabilité. 

 

Il est toutefois rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification identique. 

 

De ce fait et à la condition que la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les femmes et les hommes, ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire. 

 

Une analyse comparée des salaires de base H/F par catégorie professionnelle est menée chaque année. Lorsque à situation comparable un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification légitime, une mesure d'ajustement sous forme d'un montant en euros sera définie afin de remédier pour le futur à l’écart de rémunération non justifié sans rétroactivité. 

 

Si la situation le justifie, un salarié pourra bénéficier de plusieurs mesures d'ajustement consécutives réparties sur plusieurs années. 

 

L'accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution des qualifications. 

 

La société veille à ce que les moyens apportés tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes. 

 

  1. Formation professionnelle 

 

Le suivi de l'accès des salariés à la formation est assuré par la société. Par la formation, la société veille ainsi à maintenir les conditions d'une polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.  

 

Parce que le temps de travail est une cause possible de l'inégalité dans le domaine de la formation et de l'évolution professionnelle, une attention particulière sera portée sur le suivi de l'accès à la formation et des mobilités des salariés à temps partiel.  La société mettra tout en œuvre pour respecter un délai suffisant pour ses convocations aux sessions de formation. 

Article 6 : Publicité de l’accord

 

Article 6-1 Durée 

 

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023. 

 

Article 6-2 Interprétation 

 

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : 

  • 1 délégué syndical + 1 titulaire du CSE 

  • Le Directeur BU ou toute autre personne pouvant s'y substituer + RRH 

 

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires du présent accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE ainsi que la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai. 

 

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion CSE suivante pour être débattue. 

 

Article 6-3 Rendez-vous 

 

Compte tenu de l'obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties sont amenées à se réunir l’année prochaine afin d'envisager les nouvelles négociations. 

 

Article 7 – Dépôt - publicité 

 

Le présent accord sera adressé par l'entreprise à la DREETS dont dépend la société sur support électronique, ainsi qu’au conseil de prud'hommes dont dépend la société. 

 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties d'un exemplaire original. 

 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

Fait à Niort, le 6 aout 2023

Pour la Société Pour la délégation syndicale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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