Accord d'entreprise "NAO 2022 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez FINANCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCO et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02922006266
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCO
Etablissement : 33813879500467 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

PROTOCOLE D’accord

Entre :

La Société FINANCO représentée par , agissant en qualité de Directrice des ressources humaines.

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CFDT représenté par ;

  • Le Syndicat SNB-CFE-CGC représenté par ;

  • Le Syndicat UNSA représenté par .

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont réunies, les 8 décembre 2021 (réunion de cadrage) ainsi que les 14 et 28 janvier 2022 et 24 février 2022, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.

Conformément à la règlementation, les documents et informations nécessaires à cette négociation ont été remis par la Direction aux délégués syndicaux préalablement à la réunion du 14 janvier 2022.

A l’issue de la commission de négociation du 24 février 2022, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Dispositions générales

Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Financo sauf exceptions convenues et stipulées ci-après. Il est négocié pour une durée déterminée d’un an et s’applique au titre de l’exercice allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Les sommes mentionnées dans cet accord s’entendent en euros (€) bruts.

Article 2 – Rémunération

2-1 Augmentation générale

Les parties sont convenues d’une augmentation générale annuelle des salaires, appliquée de la manière suivante :

  • 900€ bruts pour les salaires < ou = à 21 501 euros ;

  • 800€ bruts pour les salaires > 21 501 euros et < à 25 000 euros ;

  • 700€ bruts pour les salaires > ou = à 25 000 euros et < à 30 000 euros ;

  • 500€ bruts pour les salaires > ou = à 30 000 euros et < à 36 634 euros (salaire médian) ;

  • 400€ bruts pour les salaires > ou = à 36 634 euros et < à 50 000 euros ;

  • 300€ bruts pour les salaires > ou = à 50 000 euros.

Ces augmentations sont octroyées aux salariés de la Société :

  • en CDI et CDD à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;

  • présents à l’effectif au 1er janvier 2022  et disposant d’un an d’ancienneté à cette date ;

  • présents à la date de signature du présent accord.

Ces mesures entreront en vigueur à la date de signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Il est précisé que ces montants s’apprécient au prorata du temps de travail et que le salaire pris en compte dans la définition des tranches intègre la prime d’ancienneté figée.

2-2 Relèvement du salaire minimal pratiqué au sein de l’entreprise

Les parties sont convenues d’une augmentation du salaire minimal pratiqué au sein de l’entreprise pour le porter de 21 000 euros à 22 000 euros.

Cette mesure sera appliquée de la manière suivante :

- sont bénéficiaires, les collaborateurs présents à l’effectif de la Société, en CDI et CDD, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, sans condition d’ancienneté.

- le relèvement du salaire au niveau minimal décidé sera effectué en complément de l’application de la mesure prévue à l’article 2.1 du présent accord si celle-ci s’avère insuffisante pour atteindre le plancher de 22 000 euros.

A titre d’exemple : un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2022, avec un salaire de 21 000 euros bénéficiera :

  • d’une augmentation générale de 900 euros ;

  • et, d’un supplément de 100 euros pour atteindre le nouveau salaire « plancher » de 22 000 euros.

Concernant les nouvelles embauches : le salaire minimal lors du recrutement d’un collaborateur sera désormais de 22 000 euros.

Cette mesure entrera en vigueur à la date de signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, et ce, pour une durée indéterminée. Il est précisé que ce montant s’apprécie au prorata du temps de travail.

A noter que cette mesure n’aura aucune incidence sur la « prime d’ancienneté 2020/2022 » dont le calcul se base sur un salaire de référence de 21 000 euros. Ce mode de calcul demeure inchangé.

2-3 Mesures salariales individuelles

Les parties sont convenues d’allouer, au titre de l’exercice 2021, afin de valoriser l’engagement personnel, une enveloppe totale de 170 000 euros bruts incluant deux budgets distincts, ainsi :

  • il est alloué aux augmentations individuelles une enveloppe de 110 000 euros bruts destinée à reconnaître la montée en compétence ;

  • par ailleurs, il est alloué, une enveloppe de 60 000 euros bruts dédiée aux primes exceptionnelles, au titre de l’atteinte ou du dépassement des objectifs et de l’investissement individuel.

Article 3 – Abondement

Les parties sont convenues, afin de récompenser la performance collective, d’allouer un abondement au plan d’épargne entreprise (« PEE ») en complément de la prime d’intéressement.

A titre exceptionnel, l’abondement versé par la Direction en 2022 est fixé à 750 euros sous réserve d’un versement volontaire du salarié sur le PEE égal au moins au tiers du montant de cet abondement, soit 250 euros.

En cas de versement volontaire du salarié sur le PEE inférieur à 250 euros, le montant de l’abondement sera égal au triple du versement volontaire ainsi effectué.

Le versement de l’abondement sera effectué, en une seule occurrence, en même temps que le versement de la prime d’intéressement. Etant précisé que le droit à l'abondement n'est ouvert qu'aux salariés présents à l'effectif au moment du versement.

Les modalités de versement du dispositif d’abondement sont définies par accord d’entreprise (accord « N°2000.02 » relatif au « plan épargne entreprise »).

Article 4 – Revalorisation des titres restaurants

Il est décidé de fixer la valeur faciale du ticket restaurant à 9.40 euros. Les modalités de répartition de la part patronale et de la part salariale demeurent inchangées.

Cette hausse entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

Article 5 – Mobilité durable

La Direction réaffirme son engagement dans le développement de la mobilité verte. A ce titre, elle s’engage à :

- prendre en charge un forfait de mobilité durable ;

- se doter de nouvelles bornes de rechargement pour véhicules électriques.

5.1 Forfait mobilité durable

En complément du dispositif légal de remboursement du transport public, les parties sont convenues de maintenir le déploiement du dispositif dit de « forfait mobilité durable » visé par l’article L.3261-3-1 du Code du travail, et ce à hauteur de 200 euros bruts maximum par salarié et par exercice civil.

Ce dernier permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Ce dispositif concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Le versement du forfait est acquis dès lors que le salarié justifie auprès de la DRH (facture, abonnement, etc. – sont exclues les attestations sur l’honneur) du recours à l’un des services dit « de mobilité partagée » (article R. 3261-13-1 du Code du travail) suivants :

  • la location ou la mise à disposition en libre-service de vélos (électriques ou non), avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés (à l'exception des frais d'abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50 %) ;

  • les services d'auto partage (type « Share Now » à Paris) d’un véhicule terrestre à moteur à condition que le véhicule mis à disposition soit un véhicule à faible émission (véhicule électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène) (conformément à l'article L. 224-7 du code l'environnement).

La prise en charge de ces frais prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilité durable», versée mensuellement (sous condition d’être lié par un contrat de travail), à hauteur de 20 euros bruts, dans la limite de 200 euros par an et par salarié.

5.2 Autres dispositifs RSE

Dans le cadre des NAR 2021, il était prévu l’installation de deux bornes de rechargement pour véhicules électriques (accès en « libre-service ») à disposition des collaborateurs du siège social de l’entreprise. Cette installation initialement prévue en 2021, a été retardée en raison de la crise sanitaire nationale.

Aussi, d’ici à la fin du second trimestre 2022, les parties conviennent :

  • d’installer les deux bornes de rechargement (qui correspondent à quatre points de charge) prévues dans le cadre du précédent accord ;

  • Et, d’ajouter, deux autres bornes de rechargement (qui correspondent à quatre points de charge) supplémentaires.

Ce seront donc 4 bornes correspondant à 8 points de rechargement qui seront accessibles aux collaborateurs du siège social roulant à l’électrique, d’ici à la fin du second trimestre 2022. Une charte d’usage des bornes électriques sera mise à disposition des usagers.

Article 6 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à GUIPAVAS, le 3 mars 2022, en 6 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.

Pour la Société Pour le syndicat CFDT Madame Monsieur

Pour le Syndicat SNB-CFE-CGC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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