Accord d'entreprise "Un Accord Collectif de l'UES sur la Modification des Prises des Congés Payés des entreprises Transports COUVERT, Transports MURET, SNTC et Groupe EFBE" chez TRANSPORTS COUVERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS COUVERT et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005395
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS COUVERT
Etablissement : 33866565600033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord collectif de l’UES portant sur la modification des prises de congés payés des entreprises Transports COUVERT, Transports MURET, SNTC et Groupe EFBE

ENTRE :

L’U.E.S. incluant les sociétés GROUPE EFBE, TRANSPORTS COUVERT, TRANSPORTS MURET et S.N.T.C, représentée par M. XXX en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par M. XXX ,

D'AUTRE PART,

  1. PREAMBULE

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée mardi 24 mars 2020, permet au Gouvernement de prendre des mesures qui relèvent de la loi par ordonnance notamment en matière de congés payés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, une ordonnance, publiée jeudi 26 mars 2020, autorise chaque entreprise à imposer la prise de congés payés (CP) ou à modifier ces dates de CP déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail ou vos accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective).

Cette possibilité est soumise à l’application d’un accord collectif. Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES du Groupe, à savoir des entreprises Transports COUVERT, Transports MURET, SNTC et Groupe EFBE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) ou la durée de leur travail (temps complet/temps partiel).

  1. PORTÉE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail et de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée mardi 24 mars 2020.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords collectifs de niveaux différents.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3141-10 du code du travail, un accord d’entreprise peut fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

Le présent accord a pour objet clarifier les règles d’acquisition et les modalités de prise de congés. De plus, à titre transitoire le présent accord a pour objet de de modifier les dates de congés payés actuellement en vigueur au sein de l’UES, à savoir la période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 mai N).

Pour rappel et par principe, les congés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne peuvent pas donner lieu, s’ils n’ont pas été pris, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci, en raison de son absence due à une maladie, à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à un congé maternité ou à une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence.

En accord avec l’employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

En cas de rupture du contrat de travail, les congés qui n’ont pas été pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congé payé.

  1. PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Conformément à la convention collective du Transport Routier de marchandises, les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Cas particulier : concernant l’entreprise Groupe EFBE, le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

La période d’acquisition des congés payés démarre le 1er juin N-1 et se termine le 31 mai N. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc au 1er juin de chaque année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 mai N.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Les congés payés comportent une partie dite « congé principal » qui s’entend hors 5ème semaine. Conventionnellement, ce congé principal comprend 24 jours ouvrables à prendre en continu entre le 1er Mai et le 31 mai de chaque année, étant précisé que, sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières telles que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 24 jours en continu.

Ainsi, les 24 jours ouvrables peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois.

De plus, afin de simplifier la prise de congé, à compter du 1er avril 2020, il est convenu que cette période s’étende du 1er mai N au 31 décembre N.

Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement mais sont pris en tout état de cause avant le 31 décembre, les salariés ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.

En revanche, lorsque les jours appartenant à la partie principale des congés payés sont pris après le 31 décembre, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires et ce, conformément à la Convention collective applicable.

  1. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur, à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur un an par le salarié.

L’utilisation de la feuille de demande de congés reste obligatoire et seules les demandes de congés dûment complétées sur ce support par le demandeur sont prises en compte.

Autrement dit, toute demande évoquée par oral ou par n’importe quel autre moyen ne sera examinée qu’après avoir été formalisée par le demandeur (et non par l’équipe d’exploitation).

Le demandeur doit remplir simultanément les deux volets destinés pour l’un au demandeur et le second à l’Entreprise. Cette modalité garantie que le contenu exact de la demande a été correctement transmis. Après validation, l’Entreprise rend le volet destiné au salarié, afin que les deux parties aient une trace écrite de la décision prise.

En dehors de la période estivale, les entreprises de l’UES appliquent une règle dite du trimestre civil, ce qui signifie que les demandes de congés doivent obligatoirement être déposées et traitées au cours du trimestre précédent la prise de ces congés avec au moins un mois d’anticipation. Exemples :

  • M. X souhaite une semaine de congés en février. Il doit déposer sa demande écrite entre le 1er octobre et le 31 décembre.

  • M. Y souhaite poser une semaine de congés en janvier. Il doit déposer sa demande écrite entre le 1er octobre et le 30 novembre.

Par ailleurs, l’Entreprise prend l’engagement de répondre à toute demande écrite au maximum dans le mois suivant son dépôt (date qui doit figurer sur le document).

  1. MODALITE POUR LA PRISE DES CONGES d’ETE (JUIN A SEPTEMBRE)

Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :

  • Des nécessités du service

  • Du roulement des années précédentes

  • Des charges de famille :

    • Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leurs congés pour les vacances scolaires.

    • Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé.

    • Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

  • De la durée des services dans l’établissement.

Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.

Le reste des congés payés peut être fractionné, mais n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.

  • Les demandes de congés doivent être déposées au plus tard le 31 mars. Toute demande émise après cette date ne sera pas prioritaire par rapport aux demandes réalisées dans les temps impartis (pour cette année 2020, la date prise en compte est décalée au 30/04/2020)

  • Sur cette demande, chaque salarié transmet 2 souhaits de périodes : le 2ème souhait pouvant être pris en compte en cas d’impossibilité de satisfaire le 1er souhait (si pas de 2ème souhait proposé, dans ce cas la Direction imposerait unilatéralement une autre date)

  • Au 2 mai, les demandes de congés sont validées, puis transmises aux salariés au plus tard le 15 mai. (Pour l’année 2020, la date de validation est décalée au 2 juin)

Pour rappel, comme le prévoit la loi, les entreprises de l’UES peuvent annuler ou modifier la période des congés jusqu’à un mois avant la période considérée.

  1. PERIODE TRANSITOIRE LIEE AU COVID 19

En raison du contexte actuel dû à l’épidémie du Covid 19, sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020, les différentes entreprises du groupe peuvent unilatéralement modifier les périodes des congés demandées par les salariés et déjà validées afin de s’adapter aux contraintes aléatoires des activités du groupe. Un délai de prévenance d’une semaine est suffisant pour l’annulation ou la modification de ces absences.

D’autre part, afin de limiter l’utilisation du chômage partiel, les différentes entreprises du groupe ont la capacité :

  • D’imposer sur la globalité des congés restants sur les périodes de congés payés acquis avant le 31 mai 2019. La période de prise unilatérale de ces congés se situe du 17 mars au 31 mai 2020.

  • D’imposer sur cette même période, des congés par anticipation (période d’acquisition allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) et ce jusqu’à un nombre de 6 jours de congés maximum.

Concernant les personnels bénéficiant de forfait jour, il est convenu que les entreprises de l’UES peuvent imposer des jours de repos, y compris par anticipation afin de combler les manques éventuels d’activité.

  1. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 17 mars 2020.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 er L.2232-22 du Code du travail.

L’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-13 du Code du travail.

Par ailleurs, l’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative d’une organisation syndicale représentative de l’UES dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 et L. 2261-22 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et dans sa version papier, auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à St Armel, le 3 avril 2020 en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’U.E.S. GROUPE EFBE, Pour la C.F.D.T.,

M XXXXXXX M XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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