Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D'ETAT D'URGENCE SANITAIRE" chez AMADA EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMADA EUROPE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004460
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : AMADA EUROPE
Etablissement : 33875299100079 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

Entre :

  1. L'employeur

La société AMADA EUROPE SA au Capital Social de 26 462 176 Euros, dont le Siège social est situé au 96 Avenue de la Pyramide, 93290 Tremblay en France.

SIREN 338752991, RCS de Bobigny

SIRET 33875299100079, NAF 294A

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agissant en qualité de XXXXXXXX.

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée

par son XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

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PREAMBULE :

La situation sanitaire mondiale actuelle (pandémie Covid-19) va fortement impacter l’activité
d’AMADA EUROPE dans les mois à venir. La rupture d'approvisionnements en cours, ainsi que la baisse de la demande commerciale vont engendrer un ralentissement important de son activité.

Les partenaires sociaux et la direction générale se sont réunis et affirment leur volonté commune de préserver l'emploi et les compétences pendant cette période et donc de recourir en priorité à l'activité partielle.

En préalable au recours à ce dispositif, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

RAPPEL :

L’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures économiques et sociales dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19, détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail et de jours de repos afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L’article 1er permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise ou l’établissement rencontre en cas de circonstances exceptionnelles, l’article 2 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans l’entreprise ou dans l’établissement, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

Dans le même objectif, l’article 3 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Et l’article 4 permet à l’employeur d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne temps, sous certaines conditions.

L’article 5 en précise les limites : le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 du texte ne peut être supérieur à dix.

Cette faculté est toutefois conditionnée à la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise.

C'est dans le cadre des nouvelles dispositions de ce décret et de la nécessité pour AMADA EUROPE de s'adapter à la situation exceptionnelle économique, que les parties en présence ont décidé la négociation du présent accord.

Il a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions au sein de l’entreprise.

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  1. Modalités de mise en œuvre de ces dispositions

Article 1 – Prise de jours de congés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

Il est convenu que l’entreprise pourra imposer la prise de congés payés acquis aux salariés qui disposent de soldes de jours de congés payés acquis à la date de signature du présent accord et dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.

Le délai de prévenance sera d’au moins un jour franc.

L’entreprise posera les congés avant de recourir à du chômage partiel, après en avoir informé les salariés.

Article 2 – Prise de jours de congés d'ancienneté acquis

Il est convenu que les dispositions de l'article 1 s'appliquent également aux congés d'ancienneté acquis à la date du 31 mai 2020.

Article 3 – Prise de jours de RTT acquis pour les salariés en forfait jours

Il est convenu que l’entreprise pourra imposer la prise de RTT acquis à la date de signature du présent accord et dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.

Ces congés devront être pris au plus tard le 31 mai 2020. Le délai de prévenance sera d’au moins un jour franc.

L’entreprise posera les congés avant de recourir à du chômage partiel, après en avoir informé les salariés.

Article 4 – Nombre total de jours de repos imposés

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 1 à 3 du présent accord, ne peut être supérieur à dix.

  1. Dispositions finales

Article 1 – Entrée en Vigueur de l’Accord, Révision et Dénonciation

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société AMADA EUROPE S.A. Il est conclu pour une durée déterminée s'achevant au 31 mai 2020 et entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.

Il cessera de plein droit le 31 mai 2020.

Conformément à l'article L.3312-5 du code du travail, à l'échéance du terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires pourront se réunir afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Notification, Dépôt et Publicité de l’Accord

Une fois signé par les parties, la Direction de la société notifiera, sans délai, auprès du Délégué Syndical Central, le présent accord pour communication à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société, un sur support papier et un sur support informatique, et un au Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Etant donné la situation particulière actuelle qui ne permet pas à tous les salariés d’avoir accès aux panneaux d’affichage, un mail d’information sera envoyé aux salariés sur leurs adresses mail professionnelles et/ou personnelles les informant que le présent accord sera disponible sur le portail de communication AMADA EUROPE.

Fait à Tremblay-en-France le 30 mars 2020.

En 5 exemplaires originaux.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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