Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET AU DIALOGUE SOCIAL" chez IDVERDE

Cet accord signé entre la direction de IDVERDE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09223043728
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : IDVERDE
Etablissement : 33960966101624

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

ET AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE IDVERDE

ENTRE :

La SASU idverde, dont le siège est situé au 4 Avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 339 609 661,

représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « idverde » ou « l’Entreprise ».

d’une part,

ET

Les organisations syndicales désignées au sein de la société idverde :

  • Le syndicat FGTA F.O représenté par xxxxx

  • Le syndicat FGA C.F.D.T représenté par xxxxxx

  • Le syndicat FNAF CGT représenté par xxxxxx

Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,

D’autre part,

Ensemble désignés « Les parties ».

Table des matières

PREAMBULE : 5

CHAMPS D’APPLICATION : 5

PARTIE 1 : Le comité social et économique d’établissement (CSE) 5

CHAPITRE I : MODALITES DE VOTE ET COMPOSITION DU CSE 5

I. PRINCIPE : RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE 5

II. MEMBRES DU CSE 5

A. Présidence 5

B. Délégation du personnel siégeant au CSE 6

C. COMPOSITION ET FONCTION DU BUREAU, ET REGLEMENT INTERIEUR 6

CHAPITRE II : STATUT ET FORMATION DES MEMBRES DU CSE 7

I. DUREE DU MANDAT ET RENOUVELLEMENT 7

II. FORMATION DES MEMBRES 7

CHAPITRE III : MOYENS MATERIELS, MOYENS FINANCIERS ALLOUES AU CSE ET RECOURS AUX EXPERTS 7

I. LOCAL ET MATERIEL 7

II. CREDITS D’HEURES ALLOUES AUX MEMBRES DU CSE 7

A. Report du crédit d'heures pour les membres du CSE : 9

B. Utilisation des heures de délégation et des bons de délégation 10

III. DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CSE 10

IV. RESSOURCES FINANCIERES DU CSE 10

A. Budget de fonctionnement alloué au CSE 10

B. Budget des activités sociales et culturelles alloué au CSE 11

C. Assiette de calcul des subventions versées au CSE 11

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS DU CSE 11

I. RAPPEL DES ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE 11

II. LES TROIS CONSULTATIONS PRINCIPALES RECURRENTES 12

A. Désignation des trois consultations principales 12

B. Contenu des consultations récurrentes et liste des informations nécessaires communiquées 12

1 - Les orientations stratégiques de l’entreprise au niveau de l’établissement concerné : 12

2 - La situation économique et financière de l’ETABLISSEMENT : 12

3 - La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT : 13

C. Périodicité 13

D. Avis du CSE 13

III. LES AUTRES INFORMATIONS/CONSULTATIONS (ATTRIBUTIONS GENERALES) 13

A. INFORMATIONS GENERALES RECURRENTES ET DROIT D’ALERTE ECONOMIQUE 14

B. Consultations ponctuelles 14

IV. RECOURS AUX EXPERTS ET FINANCEMENT DES FRAIS D’EXPERTISE 15

A. Recours à l’expert dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes 15

B. Recours à l’expert dans le cadre des consultations ponctuelles 15

C. Financement des frais d’expertise 15

D. Délai de remise du rapport 15

CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT DU CSE 16

I. REUNIONS DU CSE 16

C. Convocation et ordre du jour aux réunions du CSE 16

D. Déroulement des réunions 16

E. Procès-verbal (PV) des réunions du CSE 16

II. LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) 17

III. LES COMMISSIONS COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 17

A - Missions de la CSSCT 18

B. Composition de la CSSCT 18

C. Fonctionnement de la CSSCT 18

D. Moyens de la CSSCT et formation de ses membres 20

PARTIE 4 : Le comité social et économique Central (CSEC) 20

CHAPITRE I : MISE EN PLACE DU CSEC 20

Chapitre 2 : Attributions et fonctionnement du CSEC 21

I. Attributions du CSEC 21

II. Le président du CSEC 21

III. Le bureau du CSEC 21

IV. HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU CSEC 21

V. Périodicité des réunions du CSEC et conditions d’utilisation de la visioconférence 21

VI. Convocation aux réunions et ordre du jour 22

VII. Réunions préparatoires 22

VIII. PV des réunions 23

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS DU CSEC 23

I. Commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCTC) 23

II. Commission Economique 23

III. Commission FORMATION ET EGALITE PROFESSIONNELLE 24

IV. Commission D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT 24

V. Commission DES MARCHES 25

CHAPITRE 4 : MOYENS DU CSEC 25

CHAPITRE 5 : REPRESENTANTS DU CSEC AUX ORGANES DE DIRECTION 25

PARTIE 5 : LA REPRESENTATION SYNDICALE 26

I. CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 26

II. MOYENS SPECIFIQUES ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 27

A. Local et matériel 27

B. Crédits d’heures de délégation 27

III. DEPLACEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX 28

PARTIE 6 : VALORISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 28

CHAPITRE I : ENTRETIENS AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 29

I. Entretien de début de mandat (article L.2141-5 du Code du Travail) 29

II. Entretiens annuels d’évaluation et de suivi 29

III. Entretien de fin de mandat 29

IV. Entretien de suivi de la reprise de l’activité professionnelle 29

CHAPITRE II : REGLE D’EVOLUTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL EN MATIERE DE CLASSIFICATION ET DE SALAIRE 30

I. Promotion et rémunération 30

II. Garantie d’évolution minimale de la rémunération des représentants du personnel 30

III. PROTECTION EN MATIERE DE LICENCIEMENT des représentants du personnel 31

PARTIE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES 31

I. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord 31

II. DENONCIATION 31

II. Suivi, Révision et clause de sauvegarde 31

III. Adhésion A l’accord 32

IV. Interprétation de l'accord 32

V. DEPÔT et Publicité 32


PREAMBULE :

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et au dialogue social du 18 décembre 2018.

Il modifie le contenu de cet accord collectif à durée indéterminée afin de procéder aux adaptations nécessaires après un premier cycle électoral ayant permis d’observer le fonctionnement des instances mises en place.

Le présent accord a notamment pour objet de préciser les moyens et le fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central.

En conséquence, il est procédé à la modification de l’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et au dialogue social du 18 décembre 2018 désormais rédigé comme suit :

C’est dans ce contexte que les dispositions suivantes ont été adoptées :

CHAMPS D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société idverde.

Les parties signataires conviennent que le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société résultant notamment de changement d’organisation, d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.

Les modalités d’intégration d’un nouvel établissement suite à une opération d’acquisition/fusion/création seront fonction de l’opération et précisées expressément en tant que telles lors de l’opération.

PARTIE 1 : Le comité social et économique d’établissement (CSE)

CHAPITRE I : MODALITES DE VOTE ET COMPOSITION DU CSE

I. PRINCIPE : RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE

Le recours au vote électronique est organisé par accord séparé.

II. MEMBRES DU CSE

Présidence

L’établissement distinct est défini par l’existence d’une direction autonome locale disposant d’une délégation du représentant légal de la société. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Il peut être assisté par 3 collaborateurs. L’employeur ou son représentant pourront donc être assistés de tout salarié notamment celui en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Il est rappelé que le nombre de personnes représentant et assistant l’employeur ne peut en aucun cas dépasser le nombre de membres titulaires au CSE (article L.2315-21 du Code du Travail).

Délégation du personnel siégeant au CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel, fonction du nombre de salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de sièges (titulaires/suppléants) sera déterminé dans le cadre du protocole accord préélectoral qui sera négocié et conclu avant la mise en place des élections.

En principe les membres suppléants ne peuvent pas assister aux séances du CSE, sauf situation de remplacement d’un ou plusieurs membre(s) titulaire(s) qui serai(en)t absent(s).

Afin de favoriser le dialogue social et les échanges entre les Elus et la Direction, au moins 1 membre suppléant par organisation syndicale ou par collège assistera aux réunions du CSE. Les titulaires et les suppléants sont conviés à la première réunion du CSE.

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité social et économique parmi les salariés de l'entreprise remplissant les conditions d'éligibilité audit comité.

Le représentant syndical au comité social et économique assiste aux séances avec voix consultative.

Il bénéficie d'un crédit mensuel de 20 heures de délégation reportables d'un mois sur l'autre sans que cette faculté de report ne puisse le conduire à disposer, au cours d'un même mois, de plus de 2 fois de ce crédit mensuel.

COMPOSITION ET FONCTION DU BUREAU, ET REGLEMENT INTERIEUR

Composition et fonctions du bureau :

A l’occasion de sa première réunion plénière, les membres élus du CSE désigneront parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un trésorier. Un secrétaire et un trésorier adjoints seront également désignés, parmi les membres titulaires et/ou suppléants. Un membre qu’il soit suppléant ou titulaire ne peut exercer qu’une seule et unique responsabilité (exemple : le secrétaire titulaire ne peut être trésorier adjoint etc…).

Règlement intérieur :

Conformément aux dispositions de l'article L.2315-24 du Code du Travail, le CSE adoptera son règlement intérieur sur la base d’une proposition de règlement intérieur élaborée en concertation avec la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives. Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées. Le règlement intérieur ne peut pas comporter des clauses qui imposeraient à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord. Notamment, un règlement intérieur ne peut pas créer des droits pour la délégation du personnel comme des crédits d’heures qui ne seraient pas prévus par la loi ou par le présent accord.

CHAPITRE II : STATUT ET FORMATION DES MEMBRES DU CSE

I. DUREE DU MANDAT ET RENOUVELLEMENT

La durée des mandats de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans, à compter de la proclamation des résultats aux élections professionnelles.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

II. FORMATION DES MEMBRES

Dans les entreprises/établissement de plus de 50 salariés, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois et à chaque réélection bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de 5 jours maximum pour le premier mandat et de 3 jours pour les mandats renouvelés.

Par exception, il est prévu que cette formation bénéficiera également aux membres titulaires des CSE dans les établissements de moins de 50 salariés dans les mêmes conditions.

Le coût induit par cette formation est pris en charge par le CSE et est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du Travail.

Le temps consacré par les membres élus à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, sans être déduit des heures de délégation. Il est rappelé que seuls les organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative (décret en Conseil d’Etat) ou ceux mentionnés à l’article L.2145-5 du Code du Travail, sont habilités à dispenser cette formation.

CHAPITRE III : MOYENS MATERIELS, MOYENS FINANCIERS ALLOUES AU CSE ET RECOURS AUX EXPERTS

I. LOCAL ET MATERIEL

Conformément aux dispositions légales (article L 2315-25), il est mis à disposition de chaque CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions dévolues au CSE notamment la mise à disposition d’un panneau d’affichage dédié.

Le CSE pourra organiser et sous réserve du respect des règles applicables en matière de sécurité, des réunions d’information internes au personnel de l’établissement.

Le CSE pourra également, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.2315-26 du Code du Travail, inviter des personnalités extérieures syndicales ou autres (experts, prestataires).

II. CREDITS D’HEURES ALLOUES AUX MEMBRES DU CSE

Le nombre d'heures de délégation est fonction de l'effectif (articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du Code du Travail).

Ces heures seront réparties équitablement entre chaque membre titulaire du CSE pour l’exercice de ses attributions. Le nombre de membres titulaires du CSE sera défini dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (PAP), et le nombre de sièges, proportionnels aux effectifs est déterminé par le PAP.

Le PAP sera négocié sur ces bases :

Composition du CSE et crédits d'heures
Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 2 21 42
25 à 49 2 21 42
50 à 74 4 21 84
75 à 99 5 21 105
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242

Conformément à l’article L.2315-9 du code du travail, il est précisé que les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

En cas de mutualisation, les membres du CSE doivent informer le service Ressources Humaines, par tous moyens et en privilégiant la voie électronique (e-mail), du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois cela, dans la première semaine du mois et en tout état de cause 8 jours calendaires à l’avance avant la date prévue pour leur utilisation, via la remise d’un document précisant l’identité des membres bénéficiant de la mutualisation et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.

La mutualisation des heures ne peut conduire un membre à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de délégation de 24 heures par an. Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les heures de délégation sont payées à échéance normale.

Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l'objet du mandat dont est investi le représentant du personnel. Elles permettent notamment de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Il est rappelé que le temps passé par les représentants du personnel aux réunions organisées par l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.

Le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, sera comptabilisé comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement domicile/lieu de travail.

Le suppléant qui remplace un titulaire momentanément absent bénéficie des heures de crédit du titulaire qu'il remplace. Dans ce cas, les représentants du personnel informeront le président du CSE.

Les représentants du personnel doivent également veiller au respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que les périodes de repos obligatoires dans l'utilisation de leur crédit d'heures et l'exercice de leur mandat.

Il est rappelé que l’élu doit pouvoir assurer son mandat dans le cadre du respect de la durée légale du travail. L’employeur doit donc s’assurer de l’adaptation de la charge du travail de l’élu en tenant compte des prérogatives de son mandat. La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne application de ses règles.

Pour le personnel administratif, un entretien en début de mandat devra être réalisé avec sa direction, afin de définir les modalités d’adaptation de cette charge de travail. Un PV de cet entretien sera rédigé et cosigné par les deux parties. Pour le cas spécifique des tâches liées au CSE, il pourra être autorisé par la direction, le recours à l'utilisation du crédit d’heures en dehors des horaires de travail. Dans ce cadre, les heures effectuées en dehors de l’horaire seront rémunérées en heures supplémentaires sur le mois d’exécution (personnel cadre au forfait jours non concerné).

Report du crédit d'heures pour les membres du CSE :

Les membres du CSE ont la possibilité de cumuler (annualisation) leur crédit d'heures sur l'année (C. trav. art. L 2315-8 et R 2315-5) et de répartir (mutualisation) ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants (C. trav. art. L 2315-9). En tout état de cause, ces règles ne peuvent pas conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel d'un titulaire.

Le mois pris en considération pour le décompte et la totalisation des heures de délégation sera le mois calendaire.

Cependant, pour faciliter l'exercice des fonctions de représentants du personnel au sein des différents sites d’idverde, il est convenu de reporter les dépassements éventuels de crédits d'heures mensuels sur le mois suivant, dans la limite de douze mois. (c.trav., art. L. 2315-8 et R. 2315-5 et s.).

Utilisation des heures de délégation et des bons de délégation

Tous les représentants du personnel doivent veiller au respect du crédit d'heures qui leur est alloué. Pour cela, la direction met à la disposition des représentants du personnel le document de suivi du crédit (bon de délégation). Le suivi des heures de délégation est de la responsabilité du représentant du personnel.

Les représentants du personnel sont tenus, lorsqu'ils quittent leur poste de travail pour exercer leur mandat, de prévenir leur responsable de leur départ et de remplir un bon de délégation, ce bon servant à comptabiliser les heures de délégation utilisées dans le mois et à assurer la protection sociale en cas d'accident de travail ou de circulation.

III. DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CSE

Il est rappelé que les membres du CSE peuvent se déplacer librement pour les besoins de leur mandat sur leur périmètre de désignation dans le cadre normal des heures d'ouverture des sites et dans le respect des règles de sécurité, aussi bien pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail ;

Ils peuvent y prendre tous contacts nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des biens et des personnes.

Un salarié convoqué à un entretien préalable à une sanction dans le cadre de l'article L. 1332-2 du Code du Travail ou à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement en vertu de l'article L. 1232-2 du Code du Travail peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Dans cette hypothèse, il est convenu que le temps passé à l'entretien préalable par le représentant du personnel choisi sera considéré comme du temps de travail effectif, et ne sera pas déduit du crédit d'heures.

IV. RESSOURCES FINANCIERES DU CSE

Budget de fonctionnement alloué au CSE

Il sera versé au CSE, trimestriellement le 15 du mois suivant une subvention destinée à financer son fonctionnement dans les conditions définies à l’article L.2315-61 du Code du Travail, déduction faite des éventuelles sommes ou moyens équivalent dont le CSE aurait déjà bénéficié de la part de l’entreprise.

Cette subvention équivaut à 0.22% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives du site concerné. Le versement des cotisations dues au titre des mois d’octobre et de novembre s’effectuera le 5 décembre de chaque année. Les cotisations dues au titre du mois de décembre seront réglées le 15 janvier de l’année suivante.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10 % de l'excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d'ASC.

Budget des activités sociales et culturelles alloué au CSE

Il sera versé au CSE, trimestriellement, le 15 du mois suivant, une subvention destinée à financer les activités sociales et culturelle gérées par le CSE. Le montant annuel de cette subvention correspond à 1 % de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives de l’établissement concerné.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC dans la limite de 10% de cet excédent, cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.

Assiette de calcul des subventions versées au CSE

L’assiette de calcul des différentes subventions versées au CSE est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (telle l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité de mise/départ à la retraite…), et des sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation.

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS DU CSE

I. RAPPEL DES ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE

Le CSE a pour mission principale d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est informé et consulté sur les questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement, en ce qui concerne notamment :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, l’organisation du travail et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelle technologie et tout aménagement important modifiant les conditions de santés et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

II. LES TROIS CONSULTATIONS PRINCIPALES RECURRENTES

Désignation des trois consultations principales

Le CSE est consulté sur les thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise pour la partie concernant l’établissement ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise pour la partie qui concerne l’établissement ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, pour la partie qui concerne l’établissement.

Contenu des consultations récurrentes et liste des informations nécessaires communiquées

A l’occasion de la consultation du CSE sur les trois thèmes ci-dessus définis, les parties ont convenu de définir plus avant le contenu et la liste des informations nécessaires devant être communiquées par la direction préalablement à la tenue des réunions relatives aux consultations récurrentes.

1 - Les orientations stratégiques de l’entreprise au niveau de l’établissement concerné :

Les éléments communiqués lors de la consultation seront les suivants :

  • Axes de développement stratégiques de l’établissement pour l’année N+1

  • Budget prévisionnel de l’établissement de l’année N+1

  • Plan de gestion prévisionnelle de l’établissement s’agissant des emplois et des compétences pour l’année N+1

  • Projet orientations et plan de formation concernant l’établissement pour l’année N+1

Les éléments d’informations listés ci-dessus seront mis à disposition sur la BDESE en amont de la réunion du CSE prévoyant cette consultation à l’ordre du jour au minimum 8 jours à l’avance.

2 - La situation économique et financière de l’ETABLISSEMENT :

La consultation sur la situation économique et financière de l’établissement comprendra notamment les thèmes suivants :

- bilan financier année N-1

- Investissements

Les éléments d’informations listés ci-dessus seront mis à disposition sur la BDESE en amont de la réunion du CSE prévoyant cette consultation à l’ordre du jour au moins 8 jours à l’avance. Cette consultation aura lieu une fois par an, à partir du moment où l’établissement sera en mesure de présenter au CSE l’ensemble des éléments suscités.

3 - La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT :

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, pour la partie qui concerne l’établissement permettra d’aborder notamment les points suivants :

- le bilan de la politique sociale, des conditions de travail et d’emploi dans l’établissement (Année N-1), comprenant notamment  : les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation (bilan) et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial, aux informations sur la durée du travail, les contrats à temps partiel , l’information sur l’effort construction, …

- un état d’avancement du plan de formation de l’année N

- information sur la mise en œuvre des contrats alternance

Cette consultation aura lieu une fois par an, à partir du moment où l’entreprise sera en mesure de présenter au CSE l’ensemble des éléments suscités (1er ou second semestre).

Les éléments d’informations listés ci-dessus seront mis à disposition sur la BDES en amont de la réunion du CSE prévoyant cette consultation à l’ordre du jour au moins 8 jours à l’avance.

Périodicité

Ces 3 consultations principales seront tenues annuellement lors d’une réunion qui aura lieu à l’issue de la 5eme ou la 6ème réunion du CSE de l’année civile ou lors de la 1ère ou 2eme réunion de l’année civile qui suit.

Avis du CSE

Les avis seront rendus pour chacune des 3 informations/consultations principales, au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation (article R.2312-5). Ce délai est porté à 2 mois si un expert est désigné, et à 3 mois en cas de consultation du CSEC. Au terme de ce délai, à défaut d’avis du CSE, ce dernier est réputé avoir donné un avis négatif.

III. LES AUTRES INFORMATIONS/CONSULTATIONS (ATTRIBUTIONS GENERALES)

Il est rappelé que le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement (article L.2312-8 du Code du Travail), notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

INFORMATIONS GENERALES RECURRENTES ET DROIT D’ALERTE ECONOMIQUE

Informations trimestrielles :

Conformément aux dispositions prévues par l’article L2312-69 du Code du Travail, il sera fourni au CSE, à la fin de chaque trimestre des informations sur :

  • Bilan financier trimestriel de l’établissement ;

  • L’évolution des effectifs de l’établissement et de la qualification des salariés par sexe, et par nature de contrat (CDI, CDD, contrats mis à disposition, contrats d’alternance, stagiaires ...)

  • Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’établissement.

Les éléments trimestriellement remis au CSE sont ceux listés par l’article R.2312-21 du Code du Travail.

Informations lors de chaque réunion du CSE :

Les parties entendent mettre en place une transmission d’informations efficace afin de favoriser un dialogue social de qualité.

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, il sera obligatoirement prévu à l’ordre du jour et transmis aux membres les éléments suivants :

  • Les chiffres de production, la marge brute et les résultats du mois précédent détaillés et cumulés ; la sous-traitance ;

  • Les éléments relatifs au plan de charge et au carnet de commande de l’établissement; les affaires gagnées et perdues ;

  • L’état des recouvrements et la trésorerie disponible ;

  • L’évolution des effectifs

  • Les informations relatives aux suivis des compteurs d’annualisation

  • Les indicateurs de performance « accidents du travail » (fréquence, gravité…)

Consultations ponctuelles

Le CSE est consulté en cas de licenciement collectif pour motif économique et/ou de ruptures conventionnelles collectives.

Le CSE est informé préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.

Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'établissement, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le CSE est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'établissement, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés (entretiens d’’évaluation, badgeage des activités…).

Le CSE sera informé et consulté dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le Code du Travail.

IV. RECOURS AUX EXPERTS ET FINANCEMENT DES FRAIS D’EXPERTISE

Recours à l’expert dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes

Il est rappelé que le CSE peut se faire assister d’un expert selon les dispositions légales dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes pour la partie concernant l’établissement.

Les signataires du présent accord, souhaitent maitriser les coûts inhérents aux missions d’expertise et entendent encadrer le recours à l’expert selon les conditions suivantes :

  • Le choix de l’expert retenu sera soumis à un vote préalable des membres titulaires du CSE, à bulletin secret.

  • Le montant global des coûts d’expertise y compris les frais annexes (déplacements, débours etc.) devra être discuté entre les membres du CSE et la Direction afin de déterminer un plafond de coûts à ne pas dépasser.

Recours à l’expert dans le cadre des consultations ponctuelles

Il est rappelé que le CSE pourra également désigner un expert-comptable dans le cadre de ses attributions (opérations, de concentration, licenciement pour motif économique, droit d’alerte économique, offres publiques d’acquisitions…).

Il pourra également faire appel à un expert-comptable aux fins de préparation des négociations relatives à la mise en place d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou aux accords emploi.

Le recours à l’expert répond aux mêmes conditions que celles prévues au A ci-dessus.

Financement des frais d’expertise

Dans les limites précitées, la prise en charge des frais d’expertise se fera conformément aux dispositions prévues aux articles L.2315-80 et L.2315-81 du Code du Travail.

Délai de remise du rapport

L’expert devra remettre son rapport le plus rapidement possible et au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique.

Exceptionnellement en raison de la complexité du sujet consulté et après accord entre les membres du CSE et son Président, ce délai pourra être prolongé, au maximum, de 15 jours.

CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT DU CSE

I. REUNIONS DU CSE

A. PERIODICITE DES REUNIONS ORDINAIRES

Le CSE sera réuni à l’occasion de réunions dites ordinaires, 6 fois par années civiles. Ces réunions se tiendront à espace de deux mois.

Il est convenu que les aspects santé, sécurité et conditions de travail seront traités au sein de la Commission SSCT du CSE.

B. Réunions extraordinaires

Au-delà des réunions obligatoires, le CSE pourra par ailleurs être réuni au titre d’une réunion extraordinaire dans le respect des dispositions du Code du travail, soit à la demande motivée de la majorité des membres élus titulaires ou à l’initiative de l’employeur.

2 élus du CSE peuvent demander l’organisation d’une réunion extraordinaire sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Convocation et ordre du jour aux réunions du CSE

Préalablement à la tenue de chaque réunion, le Président du CSE convoquera l’ensemble des membres titulaires et le membre suppléant désigné par organisation syndicale ou par collège du CSE, ainsi que les représentants syndicaux éventuels au CSE et toutes autres personnes ayant qualité pour y participer en fonction des sujets abordés durant la réunion.

Ils seront informés annuellement du calendrier retenu. La convocation adressée par voie électronique ou par tous autres moyens utiles et l’ordre du jour élaboré conjointement entre le Président du CSE ou son représentant et le secrétaire selon les modalités prévues aux articles L-2315-29 et suivants du Code du Travail seront envoyés au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrables avant la réunion (article L-2315-30 du Code du Travail).

Les documents utiles seront communiqués aux membres du CSE par tous moyens dans les meilleurs délais possibles et en tout état de cause, sauf évènement exceptionnel, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

En cas de consultations obligatoires, celles-ci sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président et/ou le secrétaire du CSE.

D. Déroulement des réunions

L’animation des débats incombe au Président du CSE.

E. Procès-verbal (PV) des réunions du CSE

Chaque réunion, qu’elle ait donné lieu ou non à des délibérations du CSE, est consignée dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE et transmis au plus tard à l’ensemble des membres élus et au président 3 jours avant la tenue de la prochaine réunion.

Ce PV fait l’objet d’une adoption lors de la réunion suivante.

Lorsqu’il s’agit d’une réunion extraordinaire ponctuelle obligatoire (demande d’autorisation de licenciement, procédure d’inaptitude…), le PV de la réunion sera établi dès la fin de celle-ci et transmis immédiatement ou au plus tard dans un délai de 3 jours maximum.

Le Secrétaire du CSE se rendra disponible pour procéder à sa rédaction et sa signature sans que le temps consacré pour cette tâche ne puisse s’imputer sur ses heures de délégation mais sera considéré comme du temps de travail effectif.

Ce PV sera également adopté lors de la réunion suivante.

II. LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)

La BDESE sera tenue à la disposition des représentants du personnel dans le cadre d’un accès sélectif en fonction du mandat détenu et dans les conditions prévues par la loi.

Cette mise à disposition, de type informatique, implique de la part du représentant du personnel souhaitant avoir accès à la BDESE la fourniture d’une adresse mail personnelle que le représentant communiquera au service de la DRH.

La BDESE est tenue à la disposition des personnes habilitées suivantes, qui peuvent la consulter sur le support informatique créé à cet effet :

  • membres du CSE & CSEC ;

  • membres des commissions du CSE & CSEC, notamment de la CSSCT ;

  • délégués syndicaux/représentants syndicaux au CSE & CSEC 

Tout utilisateur de la BDESE s’engage à respecter une obligation de discrétion et à ne pas divulguer les informations qui y sont contenues.

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère strictement confidentiel seront à ce titre présentées comme telles.

La BDESE comporte les thèmes prévus par l’article L.2312-18 du Code du Travail.

III. LES COMMISSIONS COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créé au sein du CSE dans les entreprises ou établissement distincts d’au moins 300 salariés (article L.2315-36 du Code du Travail).

Néanmoins, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de chaque CSE quel que soit l’effectif du site concerné, cela afin de garantir une proximité optimale et répondre aux questions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail propres à chaque CSE.

Ainsi, dans le cadre du présent accord, et en application des dispositions prévues à l’article L.2315-41 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont entendu fixer les modalités de mise en place de la CSSCT en définissant :

  • le nombre de membres ;

  • les missions déléguées à la commission par le CSE ;

  • ses modalités de fonctionnement ;

  • le cas échéant les moyens alloués ;

  • les modalités de la formation des membres ;

  • et le cas échéant celles d'une formation spécifique en cas de facteurs de risques particuliers.

A - Missions de la CSSCT

Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier l’ensemble des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité sociales et économiques.

La société idverde accorde une importance toute particulière aux sujets liés à la sécurité et à la santé des salariés. Dans ces conditions, la CSSCT sera chargée de proposer des améliorations concernant la protection de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Cette mission générale comprend notamment :

  • L’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes ; et à l’élaboration du Compte Rendu d’Evènement ;

  • L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • La mise en œuvre d’initiatives que la CSSCT estimera utile, notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et à des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail ;

  • La contribution à faciliter l’accès des femmes à tous emplois ;

  • La contribution à faciliter l’accès aux personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Participation à l’élaboration des PPSPS – Plan Respect de l’environnement ;

  • Participation à la mise à jour du DUERP ;

  • Participation à l’élaboration du Bilan Annuel CSSCT.

B. Composition de la CSSCT

La CSSCT est mise en place dans toute structure disposant d’un CSE et ce quel que soit son effectif.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Afin d’associer l’ensemble des membres titulaires élus aux CSE aux problématiques de santé et de sécurité, qui constitue un sujet et un enjeu d’importance pour la société idverde, chaque membre élu titulaire aux CSE sera membre de droit de la CSSCT ainsi que le membre suppléant invité.

Le secrétaire du CSE sera le secrétaire de la CSSCT et pourra désigner un rapporteur de commission parmi les membres de la CSSCT.

C. Fonctionnement de la CSSCT

La Commission SSCT du CSE est réunie au cours de 4 réunions annuelles à minima ayant pour objet exclusif de traiter des sujets repris ci-dessus. 4 visites de chantiers obligatoires au minimum devront être réalisées sur l’exercice.

Toutes les réunions se tiendront sur invitation de son Président qui convoque les membres en arrêtant la date et le lieu de la réunion.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

A l’occasion de la 1ére ou 2eme réunion de l’année civile, il sera présenté aux membres de la CSSCT le bilan de l’année écoulée en matière de santé sécurité et conditions de travail et pourront présenter, le cas échéant, les objectifs de l’année à venir.

Ils seront informés annuellement du calendrier retenu. La convocation et l’ordre du jour seront adressés par voie électronique ou par tous autres moyens utiles au moins 15 jours avant la tenue de la réunion (article L-2315-27 du Code du Travail).

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE et sera transmis aux membres et invités externes.

La transmission des éléments se fera de préférence par voie électronique auprès des membres qui en accuseront réception (mail, BDESE) ou tout autre moyen garantissant la présence des invités, 3 jours ouvrables avant la réunion.

Elle pourra par ailleurs se réunir à l’occasion de réunions extraordinaires convoquées à l’initiative de son Président par exemple en cas d’urgence, en cas d’accident du travail et/ou d’évènement grave portant ou pouvant porter atteinte à la sécurité.

Elle pourra également se réunir à la demande de 2 membres lors de réunion(s) extraordinaire(s).

Elle pourra également décider du déclenchement d’une enquête portant sur le domaine de la sécurité et des conditions de travail. Lorsque cette enquête sera diligentée à son initiative, elle devra résulter d’une demande commune de la majorité des membres présents de la CSSCT qui communiquera par tout moyen au Président de la CSST. La voie électronique sera privilégiée.

Le Président de la CSSCT prend l’initiative de diligenter une enquête en cas d’accident grave.

La CSSCT pourra rendre des rapports soumis à la délibération du CSE.

Le secrétaire du CSE rédigera le Procès-Verbal (PV) de réunion de la CSSCT et le diffusera auprès de ses membres. Le PV pourra faire l’objet d’une procédure d’adoption lors de la réunion suivante ou d’une approbation par voie dématérialisée avant la prochaine réunion. Dans ce cas, l'envoi du projet de procès-verbal par e-mail avec accusé de réception, se fera par le secrétaire à chaque membre.

Le silence gardé par ces derniers pendant 8 jours à compter de la réception du PV vaudra accord.

Lorsque la CSSCT sera amenée à délibérer, les résolutions, décisions ou motions devront être adoptées à la majorité des membres présents. Le vote s’effectuera à main levée, sauf demande expresse de l’un des membres présents pour que soit organisé un vote à bulletin secret. Dans la mesure où l’ensemble des membres sont aussi titulaires du CSE, ces décisions sont admises comme émanant du CSE.

D. Moyens de la CSSCT et formation de ses membres

En application des dispositions prévues à l’article L.2315-18 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La durée de ces formations est d’au minimum 5 jours pour un premier mandat et 3 jours pour les mandats renouvelés.

Le choix définitif de l’organisme de formation est soumis au vote des membres du CSE auquel seuls les membres titulaires (ou suppléants qui remplaceraient leurs titulaires) participent.

Les membres désignés de la CSSCT bénéficieront de 42 heures de délégation par an pour effectuer leurs missions.

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de délégation de 21 heures par an au titre de la CSSCT, qu’il pourra partager avec le rapporteur de la commission.

Ce crédit d’heures s’ajoute au(x) crédit(s) d’heure(s) dont les membres bénéficieraient à un autre titre.

PARTIE 4 : Le comité social et économique Central (CSEC)

CHAPITRE I : MISE EN PLACE DU CSEC

Un CSEC est créé au sein de la société idverde. Son périmètre est celui de l’entreprise qui regroupe l’ensemble des sites idverde. Il a compétence pour toute problématique qui excède le périmètre d’un seul établissement dans le cadre des attributions qui lui sont conférés par les articles L.2316-1 et suivant du Code du Travail.

Le nombre de membres du CSEC est fixé au maximum à 25 titulaires et 25 Suppléants. Le nombre et les modalités de désignation seront définies par le PAP.

Chapitre 2 : Attributions et fonctionnement du CSEC

Attributions du CSEC

Le CSEC est compétent pour traiter de toutes les questions relatives à la marche générale de l’entreprise idverde. Le CSEC est notamment informé de la stratégie de la société idverde et plus généralement sur toutes les questions importantes relatives à l’entreprise.

A ce titre, il est destinataire d’un certain nombre d’informations et de données confidentielles de sorte que les membres de l’instance s’engagent à respecter la confidentialité la plus absolue lorsqu’il en sera fait la demande par la direction.

De telles données/informations ne devront pas figurer sur les PV de réunion.

La présentation de la stratégie sera accompagnée des éléments portant sur les impacts de celle-ci en matière économique et sociale. Cette stratégie sera ensuite présentée au niveau de chaque CSE pour la partie qui le concernerait éventuellement.

Le président du CSEC

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant (Président de la société idverde, Directeur Général, DRH). La direction pourra être accompagnée du cadre en charge de la DRH et de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Le bureau du CSEC

Le bureau du CSEC est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier et d’un trésorier adjoint qui sont élus lors de la première réunion plénière par les membres titulaires du CSEC. Un membre ne peut avoir plus d’une responsabilité (par exemple : le secrétaire titulaire ne peut être trésorier adjoint).

HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU CSEC

Pour exercer leurs missions, les membres du CSEC disposent d’un crédit annuel de 14 heures au titre de la préparation des réunions, hors temps de transport, qui vient s’ajouter aux heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat de membre du CSE.

Le Secrétaire dispose d’un crédit semestriel supplémentaire de 7 heures.

Périodicité des réunions du CSEC et conditions d’utilisation de la visioconférence

Dans le cadre de réunions ordinaires, le CSEC se réunit au moins 1 fois tous les 6 mois sur convocation du président. Sauf cas exceptionnel, ces réunions auront lieu en juin et en décembre.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou à la demande de la majorité des membres titulaires (article L.2316-16 du Code du Travail).

Conformément à l’article L2315-4 du code du travail avec l’accord des membres élus de la délégation, les réunions du CSE, du CSEC, de leurs commissions respectives et du bureau de chaque instance peuvent être organisées en visioconférence. Le dispositif de visioconférence respecte les modalités prévues par la loi.

Tout membre du CSEC, hormis le président, pourra à sa demande participer à une réunion d’information et/ou de consultation via le système de visioconférence et pourra participer au vote lors des consultations dans des conditions fixées par décret.

Les moyens de communication seront mis en œuvre par la société idverde qui en supportera le coût. Le système de visioconférence garantira la confidentialité des échanges.

Convocation aux réunions et ordre du jour

Le CSEC est convoqué par son président au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEC. Il est ensuite communiqué aux membres du CSEC et aux Représentants syndicaux au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Selon les mêmes modalités et délais, tous les documents nécessaires à l’information et/ou consultation du CSEC sont communiqués aux membres de l’instance.

Lorsque l’information/consultation est rendue obligatoire par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elle est inscrite de plein droit à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire.

Réunions préparatoires

Chaque réunion du CSEC pourra être précédée d’une réunion préparatoire de travail auxquelles participent les membres titulaires de l’instance, les représentants syndicaux au CSEC et les délégués syndicaux centraux.

Cette réunion préparatoire s’organisera à la demande du Secrétaire du CSEC, 15 jours à l’avance par demande par mail auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le temps passé à la réunion préparatoire s’impute sur le contingent d’heures de délégation.

En principe, la réunion préparatoire est organisée en amont de la réunion et de préférence la veille de la réunion du CSEC (organisation à charge des représentants au CSEC).

PV des réunions

A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal (PV) est établi par le Secrétaire. En cas de projet portant sur une réorganisation de l’entreprise le PV doit être établi sous huit jours et transmis à la direction par le secrétaire qui le soumet aux membres.

Il est approuvé lors de la réunion plénière suivante.

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS DU CSEC

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSEC désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants les membres de chaque Commission et un rapporteur.

Ces commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant (assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative). Chaque commission est composée de 4 membres du CSEC.

Un représentant par organisation syndicale (OS) de l’entreprise pourra également participer aux Commissions.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par l’employeur et le rapporteur. Il est transmis aux membres de la Commission au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion. Les membres de chaque Commission y siègent pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.

Commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCTC)

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) est créée au sein du CSEC. La CSSCTC sera réunie avant chaque réunion du CSEC (soit 2 fois par an). La CSSCTC est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC pour les domaines relevant de sa compétence. Elle assure la coordination des travaux et réflexions des différents CSE, et CSSCTC dans les domaines relevant de sa compétence.

La CSSCTC est convoquée dans le cadre de réunions ordinaires 2 fois par an. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées. A l’issue de chaque réunion la CSSCTC établit un rapport qui sera présenté lors de la réunion du CSEC.

Commission Economique

Une Commission Economique est créée au sein du CSEC. Elle sera réunie 1 fois par année civile avant la réunion du CSEC.

La Commission Economique est chargée :

- d’étudier les documents économiques et financiers mis à sa disposition,

- de préparer les délibérations du CSEC relatives aux consultations sur les orientations stratégiques et à la situation économique et financière de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence,

- d’étudier toute question que le CSEC lui soumet dans son domaine de compétence.

La Commission est informée de l’application des accords relevant de sa compétence, comme les accords de participation et d’intéressement.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire. A l’issue de chaque réunion la Commission économique établit un rapport qui sera présenté lors de la réunion de la CSEC.

Commission FORMATION ET EGALITE PROFESSIONNELLE

Une Commission Formation est créée au sein du CSEC.

Elle sera réunie à l’occasion de la consultation du CSEC du 2nd semestre de l’année (habituellement en décembre) lors d’une réunion durant laquelle un bilan sur les actions menées en matière de formation de l’année écoulé lui sera présenté.

Il lui sera également exposé les actions envisagées pour l’année suivante.

Elle est chargée :

- de préparer, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, les délibérations du Comité Social et Economique Central sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle,

- de préparer les délibérations du Comité Social et Economique Central sur la politique sociale de l’entreprise,

- d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

- d'étudier les problèmes spécifiques, éventuellement par métier ou localement, qui concernent notamment l’égalité professionnelle, la diversité, l’emploi et la mobilité.

A l’issue de chaque réunion la Commission Formation établit un rapport qui sera présenté lors de la réunion de la CSEC.

Commission D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

Une Commission Logement est créée au sein du CSEC.

Elle sera réunie 1 fois par année civile lors de la réunion du CSEC du 1er semestre de l’année, en présence si possible du prestataire de service qui y sera invité.

Lors de la réunion, lui seront exposées les mesures envisagées pour la demi-année en cours.

Le bilan de l’année écoulée et les mesures envisagées pour le semestre suivant lui seront exposée lors de la réunion de décembre.

En liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, la Commission Logement est chargée :

- d’informer les collaborateurs des conditions d’accès au dispositif de participation des employeurs à l’effort de construction (accès à la propriété, location d’un logement et aides financières),

- d’accompagner les collaborateurs concernés à formuler leur demande.

Elle est également chargée du suivi des prestations rendues par les organismes précités.

A l’issue de chaque réunion la Commission logement établit un rapport qui sera présenté lors de la réunion de la CSEC.

Commission DES MARCHES

Les conditions de mise en place d’une commission des marchés centrale et le cas échéant ses modalités et fonctionnement sont celles prévues par les dispositions des articles L.2315-44-1 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : MOYENS DU CSEC

Le CSEC pourra conclure un accord avec les CSE d’établissement en vue de permettre au CSEC de bénéficier d’une subvention de fonctionnement.

Les parties entendent définir les modalités de dotation du CSE Central par un budget de fonctionnement spécifique.

Ainsi, il est convenu d’un commun accord entre les parties du processus de répartition suivant :

  • versement par chaque CSE d’établissement au CSE Central d’une partie de sa dotation propre, à hauteur minimale de 9% de sa dotation annuelle au titre de la subvention de fonctionnement (soit 9% à minima de 0,22 % de la masse salariale annuelle brute de l’établissement). En d’autres termes, les accords conclus entre les CSE d’établissement et le CSEC pourront prévoir un pourcentage égal ou supérieur.

Les modalités de versement de cette dotation seront définies dans les accords.

CHAPITRE 5 : REPRESENTANTS DU CSEC AUX ORGANES DE DIRECTION

L’organe social auprès duquel les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits définis par la sous-section 6 du Chapitre II du Titre Ier du Livre III de la Deuxième Partie de la Partie Législative du Code du Travail (articles L2312-72 à L2312-77) est le Président.

Les membres du comité seront informés le cas échéant des décisions importantes du président (telles que l’arrêté des comptes).

PARTIE 5 : LA REPRESENTATION SYNDICALE

• Représentation syndicale auprès des CSE

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE qui assiste aux séances avec voix consultative.

• Représentation syndicale auprès du CSEC

En application des dispositions prévues par l’article L.2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC.

Celui-ci est choisi parmi les représentants syndicaux des CSE d’établissement ou parmi les membres élus de ces CSE.

Le représentant syndical participe aux réunions du CSEC avec voix consultative.

• Délégation syndicale au niveau des établissements

Un ou plusieurs délégués syndicaux peuvent être désignés par les organisations représentatives au niveau des établissements dans les conditions prévues par les articles L.2143-3 et suivants du Code du Travail.

• Délégation syndicale centrale

Un délégué syndical central est désigné par les organisations représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L.2143-5 du Code du Travail (le principe étant de 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative).

Les Délégués Syndicaux Centraux seront destinataires au-delà de toutes les informations prévues par la loi, des informations à diffusion générale de la Direction Générale de l’entreprise.

CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Chaque année, au cours du dernier trimestre la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront afin d’échanger et de débattre sur les thèmes, le calendrier et les modalités de négociation pour l’année suivante étant entendu que les négociations annuelles sont conduites au niveau de l’entreprise. Chaque organisation syndicale représentative sera composée d’une délégation de 3 représentants au maximum.

Lors de cette réunion sera abordée notamment :

  1. La périodicité des réunions avec les Délégués Syndicaux Centraux pour fixer l’agenda des négociations (thèmes de négociation à aborder, calendrier des réunions de préparation et de négociation…) ;

  2. La composition des réunions ;

  3. Les convocations aux réunions (date d’envoi, méthode d’envoi, documents joints avec la convocation, liste des participants aux réunions…).

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), chaque Délégué syndical Central bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire annuel de 14 heures à allouer à leurs accompagnateurs pour la préparation de la NAO.

MOYENS SPECIFIQUES ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Local et matériel

Un local syndical sera mis à la disposition des délégués syndicaux dans les conditions prévues par l’article L.2142-8 du Code du Travail.

Crédits d’heures de délégation

Un crédit d’heures spécifique de 20 heures par mois est par ailleurs alloué pour l’exercice de leurs attributions au(x) représentants(s) syndical/aux au CSE (C. trav., art. R. 2315-4). Ce nombre d’heures sera recalculé au prorata temporis en tenant compte de la date de désignation par l’organisation syndicale.

Les Délégués Syndicaux d’établissement bénéficient par ailleurs d’un crédit d’heures de délégation par mois dans les conditions prévues par l’article L.2143-13 du Code du Travail.

Les délégués syndicaux centraux bénéficient du crédit d’heure de délégation prévue par l’article L.2143-15 du Code du Travail. (24 heures mensuelles). Ce nombre d’heures sera recalculé au prorata temporis en tenant compte de la date de désignation par l’organisation syndicale.

Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur (L. 2143-18) et à la négociation collective est considéré comme du temps de travail effectif. Les heures de délégation sont payées à échéance normale.

Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l'objet du mandat dont est investi le représentant du personnel. Elles permettent notamment de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Il est rappelé que le temps passé par les représentants du personnel aux réunions organisées par l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail.

Les Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux au CSE doivent veiller au respect du crédit d'heures qui leur est alloué. Le suivi des heures de délégation est de la responsabilité du représentant du personnel.

Conformément aux usages au sein de la société idverde, les Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux au CSE sont tenus, lorsqu'ils quittent leur poste de travail pour exercer leur mandat, de prévenir leur responsable de leur départ.

A leur retour, ils remplissent un bon de délégation, annexe 1, ce bon servant à comptabiliser les heures de délégation utilisées dans le mois et à assurer la protection sociale en cas d'accident de travail ou de circulation.

Les crédits d’heures pourront être reportés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le report des heures de délégations allouées aux membres du CSE.

DEPLACEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX

Il est rappelé que les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement dans l'entreprise dans le cadre normal des heures d'ouverture des sites et dans le respect des règles de sécurité, aussi bien pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail étant entendu que leur prérogative s’exerce sur leur périmètre de désignation.

Ils peuvent y prendre tous contacts nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des biens et des personnes.

En cas de déplacement dans un site autre que le leur, les délégués syndicaux informeront préalablement le Chef d’établissement de leurs visites.

PARTIE 6 : VALORISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La société idverde réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre afin que l’exercice d’un ou plusieurs mandats ne puisse en aucun cas porter atteinte de quelque nature qu’elle soit (progression de carrière, salaire, relations entre le titulaire et sa hiérarchie et/ou ses collègues…) à son titulaire.

Ainsi, la carrière des salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats de représentant du personnel et/ou syndical fait l’objet d’une gestion objective, et est apprécié à l’aune de critères pertinents applicables à toutes et tous, permettant de mesurer objectivement la performance, les capacités et l’investissement professionnel du salarié.

La société idverde, réaffirmant les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement qui gouvernent ses relations avec l’ensemble de son personnel et en particulier avec les représentants du personnel, est néanmoins consciente que l’exercice d’un ou plusieurs mandats implique de la part de son titulaire un investissement particulier non immédiatement valorisable dans l’appréciation qui est faite annuellement de ses performances professionnelles.

Elle est également consciente de la nécessité d’adapter la charge de travail du salarié titulaire d’un mandat afin que ce dernier puisse sans difficulté mener de front son activité professionnelle et l’exercice de ses prérogatives de représentant du personnel, cela, dans la recherche d’un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle.

En conséquence, dans le cadre du présent accord, les parties mettent en place les mécanismes visant à garantir l’effectivité du principe de non-discrimination et la valorisation du parcours des salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats de représentant du personnel afin que l’exercice du mandat ne pénalise pas son titulaire.

CHAPITRE I : ENTRETIENS AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Entretien de début de mandat (article L.2141-5 du Code du Travail)

La Direction proposera à chaque représentant du personnel, dans le mois suivant l’entrée en vigueur de son/ses mandat(s) la tenue d’un entretien spécifique visant à aborder les modalités pratiques d’exercice du mandat et son articulation avec l’activité professionnelle de l’intéressé.

Est notamment abordée lors de cet entretien l’adéquation entre la charge de travail de l’intéressé et l’exercice de son/ses mandat(s). Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens annuels d’évaluation de la performance des salariés.

Lors de l’entretien, l’intéressé pourra être assisté d’un salarié appartenant obligatoirement à l’effectif de l’entreprise.

Entretiens annuels d’évaluation et de suivi

Comme pour chaque salarié de l’entreprise, le titulaire d’un ou plusieurs mandats de représentants du personnel sera reçu annuellement lors d’un entretien destiné à l’évaluation de ses performances et lorsqu’il y a lieu (notamment les salariés cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jour sur l’année) de sa charge de travail.

L’évaluation qui en résulte porte exclusivement sur l’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressé.

Néanmoins, à la demande de l’intéressé, il peut être fait un point sur les heures de délégation effectivement prises pendant l’exercice écoulé ainsi que celle passées en heure de réunion avec la direction dans le cadre de l’exercice du/des mandat(s), cela afin de contrôler régulièrement l’adéquation entre la charge de travail du représentent du personnel et l’exercice de son/ses mandats. Durant l’entretien et à la demande de l’intéressé, pourront être abordés ses souhaits professionnels (en termes de mobilité, d’orientations professionnelles…).

Entretien de fin de mandat

Dans les 2 mois suivants le terme du/des mandat(s) un entretien de fin de mandat sera proposé au représentant du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année représentait au moins 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l’unité de travail.

L’objet de cet entretien est de permettre une transition vers une reprise complète d’activité professionnelle dans de bonnes conditions, de procéder au recensement des compétences acquises à l’occasion de l’exercice du/des mandats. Seront précisées lors de l’entretien les modalités de valorisation de l’expérience acquise à l’occasion de l’exercice du/des mandats.

A la demande écrite de l’intéressé, la même procédure sera applicable au représentant pour lequel le nombre d’heures de délégation serait inférieur au seuil ci-dessus prévu.

Entretien de suivi de la reprise de l’activité professionnelle

A l’issue d’un délai minimal de 6 mois postérieurement à la reprise d’activité, un entretien de suivi est proposé à l‘intéressé.

A la demande de l’intéressé, il pourra être engagé une évaluation des compétences en fin de mandat, donnant lieu à une validation des acquis et de l’expérience (VAE).

CHAPITRE II : REGLE D’EVOLUTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL EN MATIERE DE CLASSIFICATION ET DE SALAIRE

Promotion et rémunération

L’évolution de carrière et de la rémunération du représentant du personnel est uniquement basée sur les compétences professionnelles de l’intéressé, celles-ci étant appréciées par sa hiérarchie, notamment lors des entretiens annuels prévus à cet effet, sans qu’il ne soit tenu compte de l’exercice d’un ou des mandats.

Dès lors qu’il y serait éligible eu égard à ses résultats et compétences professionnelles, le représentant du personnel pourra se voir affecter une promotion impliquant un niveau de fonction supérieur à celui précédemment occupé (changement de classification conventionnelle).

Une telle promotion pourra également impliquer un changement de fonction, et dans ce cas, l’intéressé devra pour en bénéficier donner son accord écrit.

Pour les représentants du personnel dont les mandats impliqueraient qu’ils ne puissent plus exercer leurs fonctions (mandat à temps plein), leur évolution de carrière et de rémunération suivra l’évolution moyenne du personnel dont le niveau de recrutement, la formation, l’expérience, les compétences et l’ancienneté sont identiques ou comparables.

D’autres éléments de comparaison, dès lors qu’ils seraient objectifs et pertinents pourront être retenus d’un commun accord entre le représentant et la Direction.

Il sera communiqué au représentant du personnel, une fois par an à l’occasion de l’entretien d’évaluation les éléments statistiques de comparaison décidés d’un commun accord avec les organisations syndicales.

Garantie d’évolution minimale de la rémunération des représentants du personnel

En application des dispositions prévues à l’article L.2141-5-1 du Code du Travail , lorsque le nombre d'heures de délégation cumulées sur l'année dont disposent les représentants du personnel dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, ceux-ci bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

PROTECTION EN MATIERE DE LICENCIEMENT des représentants du personnel

En application des articles L.2411-1 et L.2411-2 du Code du Travail, les représentants du personnel bénéficient de la protection contre le licenciement, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

PARTIE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

I. Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord, valant avenant de révision à l’accord relatif à la représentation du personnel et au dialogue social au sein de la société idverde du 18 décembre 2018 auquel il se substitue, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er juillet 2023 et se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet quel que soit leur périmètre.

II. DENONCIATION

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

III. Suivi, Révision et clause de sauvegarde

Le présent accord peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

IV. Adhésion A l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

V. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

VI. DEPÔT et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera par ailleurs accessible, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Levallois-Perret le 28/06/2023

En 8 exemplaires originaux

Pour la société idverde. Pour les organisations syndicales.

xxx xxx Délégué syndical central FGTA-FO

xxx Délégué syndical central FGA-CFDT

xxx Délégué syndical central FNAF-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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