Accord d'entreprise "LA DUREE & L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE LA CHENEVIERE" chez SOC D'EXPLOITATION LA CHENEVIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC D'EXPLOITATION LA CHENEVIERE et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005404
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOC D'EXPLOITATION LA CHENEVIERE
Etablissement : 33991578700016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE LA CHENEVIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL LA CHENEVIERE, dont le siège social est situé Hameau ESCURES – Route de Bayeux à COMMES (14520), inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 339 915 787, représentée aux présentes par ….en sa qualité de gérante ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

,

D’UNE PART,

Et

Les 2/3 des suffrages exprimés par le personnel,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La SARL LA CHENEVIERE a une activité d’hôtellerie restauration dans la commune de Commes.

Son activité entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR), n° IDCC 1979 – Brochure JO 3292.

En matière d’aménagement du travail dans la branche, la convention susvisée est complétée notamment par l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 qui a fixé les principales dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Bien qu’ouvert l’ensemble de l’année, l’établissement obéit aux fortes fluctuations saisonnières liées à la fréquentation touristique de la région.

L’effectif de l’entreprise qui ne compte qu’un seul établissement est composé de 15 salariés en contrat à durée indéterminée et complété par l’embauche de personnels saisonniers pour tout ou partie de la saison.

Depuis plusieurs années, la société réfléchie à mettre en place une annualisation du temps de travail dans des dispositions similaires à l’avenant n°19 de la convention collective.

Le système de décompte du temps de travail sur l’année prévus par l’avenant n°19 ne peut pas être transposés tel quel à l’entreprise notamment en ce qui concerne la détermination de la période de référence de décompte de la durée du travail.

Par ailleurs, la période d’activité se décompose en 5 phases :

La Basse saison : de février à avril,

La Moyenne saison : de Mai à juillet,

La Haute saison : d’août à septembre,

La Fin de saison d’octobre à novembre.

L’entre saison de novembre à décembre

Il est apparu que l’établissement fonctionnait en flux tendus notamment lors de la période de haute saison notamment et qu’il était souhaitable d’augmenter le contingent des heures supplémentaires disponibles.

La mise en place de l’annualisation permettrait ainsi d’apporter pour l’entreprise plus de souplesse dans l’organisation du travail, d’éviter les difficultés de recrutement du personnel au cours de la saison et de sécuriser ses pratiques.

Il doit être également rappelé que l’article 8 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a ouvert la possibilité pour les entreprises de moins de 11 salariés de proposer directement un projet d’accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (articles L. 2232-21 à 23 du Code du travail).

C’est dans ce contexte que la Société a décidé de proposer à ses salariés l’approbation d’un projet d’accord afin de fixer les règles applicables à l’entreprise s’agissant des modalités de décompte du temps de travail sur une période l’année.

Le présent accord est le fruit de discussions qui se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • Le 4 février 2022 : Remise d’un projet d’accord par la direction lors d’une réunion d’information

  • Le vendredi 11 février 2022 : Réunion d’échange et de question réponse sur le contenu de l’accord

  • Le 22 février 2022 : consultation des salariés sur le projet d’accord

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d'application

Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Sont ainsi concernés :

  • les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

  • les salariés sous contrat de travail à durée déterminée;

En revanche, cet accord ne s’applique pas au personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, à celui soumis à une convention de forfait mensuel ou hebdomadaire en heures ainsi qu’à celui non soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Article 2 : Période de référence

2-1 : La période de référence

Le décompte de la durée annuelle du travail applicable au sein de l’Entreprise est apprécié sur la période courant du 1er mars au 28 février de chaque année (le 29 février les années bissextiles)

2-2 Bilan de la période de référence

Un bilan global sera communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 3 Durée du travail sur la période de référence

La durée du travail est fixée à 1 607 heures.

La durée du travail ci-dessus s’entend comme d’un temps de travail effectif, définit comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Ainsi, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de pause, à moins qu’ils ne satisfassent les critères du temps de travail effectif rappelés ci-dessus ;

  • les temps de repas, à moins qu’ils ne satisfassent les critères du temps de travail effectif rappelés ci-dessus ;

  • les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie non professionnelle, congés payés, …) ;

  • les temps de trajet ou de transport exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en repartir.

Article 4 Durées maximales de travail

4.1 durée maximales quotidiennes

Les durées maximales quotidiennes de travail sont définies afin de tenir compte des fluctuations d’activité liées à des périodes accrue de fréquentation, à savoir :

•Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures.

•Cuisinier : 11h30 heures.

•Autre personnel : 11 h 30.

•Veilleur de nuit : 12 heures.

•Personnel de réception : 12 heures.

4.2 Durée maximales hebdomadaire :

Conformément à l’article L3121-23 du code du travail et aux accords de branche, les durées maximales hebdomadaires de travail sont fixées comme suit :

• Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.

•  Absolue : 48 heures.

Article 5 Détermination des rythmes de travail

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

L’entreprise informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

-  un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié.

Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié au titre des dispositions de l'article 6.

Article 6 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Article 7 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 %

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures)

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure)

- les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus au présent article, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.

Les heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure donneront lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement.

Article 8 Lissage de la rémunération

L’entreprise assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d'un horaire moyen incorporant 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorée conformément à l’article 7 ci-dessus.

Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l'article 2-2 et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 2-1. .

Article 9 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsque la rémunération est lissée :

-  En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

-  En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

-  La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer;

-  Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997;

-  Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;

-  La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

-  En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 10 : entrée en vigueur, durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous la réserve d’avoir obtenu la ratification des 2/3 du personnel. A défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux articles L.2332-21 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être :

- révisé dans les mêmes formes que celles de sa mise en place,

Il peut également être dénoncé :

- soit à l'initiative de l'employeur à tout moment, par notification écrite de sa décision par tous moyens à chaque salarié de l’entreprise,

- soit à l'initiative des salariés sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'employeur collectivement et par courrier écrit comportant une liste d’émargement et regroupant au moins 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date d'anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 11 : Notification et dépôt

Le présent accord et les pièces l’accompagnant sera déposé par le représentant de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord devra être déposé impérativement avec le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de
Caen.

Enfin, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche, si elle existe.

Fait à Commes, le 22 février 2022

En 3 exemplaires originaux,

Le Gérant de la SARL LA CHENEVIERE Le personnel de la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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